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Direction de la séance

Projet de loi

Prévention de la délinquance

(2ème lecture)

(n° 102 , 132 )

N° 198 rect.

9 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Pierre ANDRÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 11 QUINQUIES


 

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 300-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-7. - Dans les zones urbaines sensibles, lorsque l'état de dégradation ou l'absence d'entretien par le ou les propriétaires d'un ensemble commercial compromettent la rénovation urbaine d'un quartier, le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de l'organe délibérant de l'établissement, peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation de cet ensemble commercial.

« Lorsque le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1. L'enquête publique porte alors sur le projet d'expropriation et sur le projet de réhabilitation de l'ensemble commercial.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions de cet article. »

Objet

 

L'article 11 quinquies a été adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement. Il reprend presque exactement un amendement présenté au nom de la commission des affaires économiques lors de l'examen au Sénat de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.

Les modifications proposées par cet amendement à l'article 11 quinquies ont principalement pour objet, d'une part, d'insérer ces dispositions dans le code de l'urbanisme et non dans le code du commerce et, d'autre part, de prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de leur application, notamment en ce qui concerne les effets de l'expropriation sur les baux commerciaux des locaux concernés.

Cet amendement propose, en outre, quelques modifications d'ordre rédactionnel.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.