Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

(1ère lecture)

(n° 105 , 115 , 109)

N° 173

15 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BOCKEL, MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


 

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 4° Les enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour. Sont assimilées aux enseignes lumineuses les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial. »

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les affiches et réclames lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant le nuit que le jour. Sont assimilées aux affiches et réclames lumineuses les affiches sur papier et les affiches peintes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial ainsi que les affiches éclairées apposées sur les éléments de mobilier urbain. ».

Objet

 

L'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales donne la possibilité aux communes d'établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire. Cette taxe concerne en particulier les affiches, les enseignes lumineuses, les journaux lumineux et les panneaux publicitaires. L'article L. 2333-7 du même code distingue 5 catégories d'objets.

Au sein de ces catégories, la 4ème regroupe les affiches et enseignes lumineuses qu'il est proposé de scinder en distinguant d'une part les affiches lumineuses ou éclairées, telles que celles apposées sur le mobilier urbain et d'autre part les enseignes, qui concernent les commerces.

Il s'avère en effet que ces deux sous-catégories ne relèvent pas de la même logique économique et qu'il convient de laisser aux communes la possibilité de taxer différemment les commerçants et les afficheurs.

Il est donc proposé de créer une 6ème catégorie ne comportant que les affiches lumineuses ou éclairées.