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Direction de la séance

Conclusions de la commission des lois

Proposition de loi

Fiducie

(1ère lecture)

(n° 11 )

N° 1 rect.

16 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article premier

(Article additionnel après Art. 2013 du code civil)


I. - Après le texte proposé par cet article pour l'article 2013 du code civil, insérer un article 2013-1 ainsi rédigé :

« Art. 2013-1.- Seules peuvent être constituants les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Les droits du constituant au titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ».

II. - Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 2022 du code civil.

III. - Après les mots :

survenance du terme

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2029 du code civil :

, la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme ou en cas de révocation par le constituant de l'option pour l'impôt sur les sociétés.

IV. - Après le texte proposé par cet article pour l'article 2030 du code civil, insérer un article 2031 ainsi rédigé :

« Art. 2031. - En cas de dissolution du constituant, lorsque les ayants droit ne sont pas des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, le patrimoine fiduciaire ne peut être attribué à ces ayants droit ès qualités avant la date à laquelle le contrat de fiducie prend fin. Dans cette situation, les droits des ayants droit au titre de la fiducie ne sont pas transmissibles à titre gratuit entre vifs ni cessibles à titre onéreux. » 

 

Objet

La fiducie est introduite dans notre droit pour offrir aux acteurs économiques, rompus au mécanisme du trust des pays de droits anglo-saxons, un outil comparable afin notamment d'attirer les investisseurs et d'éviter la délocalisation des opérations financières à l'étranger.

L'introduction de la fiducie ne doit cependant pas heurter ou remettre en cause les dispositions d'ordre public du droit commun.

L'exclusion des personnes physiques répond ainsi à deux objectifs :

D'une part, elle permet de les protéger contre l'utilisation de la fiducie à titre de garantie et d'éviter une remise en cause des règles protectrices du droit des sûretés qui sont énoncées en leur faveur.

D'autre part, elle évite que la fiducie soit utilisée pour contourner les règles particulières prises en faveur des majeurs protégés, celles liées à la dévolution successorale ainsi que celles qui garantissent la protection des droits des héritiers réservataires.

Les personnes physiques ne pouvant constituer des fiducies, ce nouvel instrument concernera les professionnels qui n'ont pas besoin des règles protectrices des articles 900-2 à 900-7 du code civil, surtout que celles-ci pourraient être utilisées pour remettre en cause indûment des fiducies-sûretés.