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Direction de la séance

Conclusions de la commission des lois

Proposition de loi

Fiducie

(1ère lecture)

(n° 11 )

N° 8

16 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


 

Rédiger ainsi cet article :

I. - Après le 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. En cas de cession de titres ou droits reçus dans les conditions prévues à l'article 792 ter, le prix d'acquisition de ces titres ou droits s'entend de leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit prévus à l'article 792 ter précité. »

II. - Après le 6° du V de l'article 150-0 D bis du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 bis de l'article 150-0 D, à partir du premier janvier de l'année du transfert des titres ou droits cédés du patrimoine fiduciaire aux ayants droit. »

III. - Le I de l'article 150 VB du même code est complété par l'alinéa suivant :

« En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U à 150 UB, reçu lors du transfert du patrimoine fiduciaire aux ayants droit, à la fin du contrat de fiducie, le prix d'acquisition est égal à la valeur de ce bien ou de ce droit telle qu'elle est stipulée dans l'acte. »

Objet

 

Le présent amendement tire les conséquences de la limitation de la fiducie aux seules personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.

Il remplace le dispositif fiscal prévu pour les personnes physiques par des dispositions de coordination rendues nécessaires lorsque les ayants droit d'un constituant faisant l'objet d'une dissolution ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.