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Direction de la séance

Conclusions de la commission des Finances

Proposition de loi

Banque de France

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° 6 rect.

16 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. TÜRK et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


 

Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les personnes ayant procédé de manière anticipée aux mesures d'effacement de leurs dettes peuvent demander la suppression de leur mention patronymique du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I.

Objet

 

Conformément à la loi, les commissions de surendettement peuvent être saisies de demandes de radiation du Fichier national des Incidents de remboursement des crédits aux Particuliers (FICP) émanant de personnes qui, ayant bénéficié de mesures d'effacement de leurs dettes, se voient néanmoins obligées, ultérieurement, à acquitter intégralement ces dernières.

Or, en vertu de l'article 10 du règlement n°90-05 du 11 avril 1990 modifié relatif au FICP, la Banque de France se trouve - en droit - dans l'impossibilité de donner suite à cette demande de radiation anticipée, qui s'avère pourtant totalement justifiée dans les faits. Le requérant se trouvant dès lors contraint de recourir à la voie inappropriée du juge, source flagrante d'incompréhension pour nombre d'intéressés.

Concrètement, les textes en vigueur prévoient que « les inscriptions portées au FICP peuvent être effacées par anticipation lorsque le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes à l'égard de tous les créanciers figurant au plan de redressement ou au jugement de clôture des procédures de rétablissement personnel » mais, malheureusement, exclut expressément du bénéfice de cette radiation les « inscriptions relatives à l'effacement des dettes, aux jugements de clôture des procédures de rétablissement personnel et aux liquidations judiciaires du droit alsacien mosellan ». Après suspension immédiate des poursuites et vérification des créances recouvrées, ne serait-il alors pas judicieux de mettre individuellement en valeur ces personnes - anciennement en situation de surendettement mais ayant efficacement mené à bien leurs mesures d'effacement des dettes avant les délais requis -, par la radiation pure et simple de ce fichier national, via une décision de proximité du Trésorier-Payeur général du département ?

C'est pourquoi, cet amendement suggère d'adapter dans les meilleurs délais la réglementation actuellement en vigueur pour faire en sorte que le secrétaire de la commission de surendettement territorialement compétent, puisse constater le règlement complet des dettes effacées et, par là-même, obtenir la suppression de la mention du patronyme sur le FICP.

Or, nombre d'acteurs publics - à savoir Messieurs les ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, le Médiateur de la République - partagent clairement le souhait d'une évolution rapide des textes en la matière.

En conséquence, et pour chacune de ces raisons, nous demandons à la Haute Assemblée d'adopter cet amendement technique.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.