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Direction de la séance

Conclusions de la commission des Finances

Proposition de loi

Banque de France

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° 7

16 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


 

Remplacer les premier et deuxième alinéas du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 142-3 du code monétaire et financier par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 142-3. - I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :

« 1° les membres du comité monétaire du conseil général,

2° deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique,

3° un représentant élu des salariés de la Banque de France.

« Les fonctions des membres nommés en application du 2° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflits d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres I à V du livre V du présent code. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.

« Le mandat de ces membres est de six ans. Ils sont tenus au secret professionnel.

« II. - La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres. »

Objet

 

Le présent amendement vise à améliorer le dispositif de gouvernance de la Banque de France. Il permet de donner aux personnalités extérieures à la Banque de France une majorité au sein du conseil général, et d'assurer une plus grande représentation des profils de gestion compte tenu des critères de sélection privilégiés par le Gouvernement.

L'amendement adapte également le quorum nécessaire à la validité des délibérations du conseil général, conformément à l'esprit de la rédaction initiale de la proposition de loi.