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Direction de la séance

Projet de loi

Equilibre de la procédure pénale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 133 )

N° 106

5 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


 

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Les articles 3, 4, 4 bis, 8, 9, 10 et 12 et le chapitre V de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.

Toutefois, les dispositions des articles 173, 175 et 184 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'article 10 de la présente loi demeurent applicables aux informations ayant fait l'objet, avant cette date, de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175.

Objet

 

- Permettre l'application dès la publication de la loi des dispositions dont il n'est pas justifié de différer l'entrée en vigueur, à savoir celles limitant les critères de placement en détention provisoire, celles prévoyant, à la demande du mis en examen, une audience de contrôle devant la chambre de l'instruction après 3 mois de détention puis tous les six mois, et celles limitant la règle le criminel tient le civil en l'état.

- Reporter de quatre mois et non de trois mois, donc au 1er juin 2007, les autres dispositions, qui nécessitent en effet une mise à jour des chaînes pénales informatisées, concernant les débats devant le juge des libertés et de la détention, la contestation de la mise en examen et le renforcement du contradictoire de l'expertise et du règlement de l'information, ainsi que le renforcement des droits des mineurs victimes.

- Prévoir une disposition transitoire pour l'application des dispositions de l'article 10 modifiant la procédure de règlement de l'information afin de la rendre plus contradictoire. Il n'est en effet pas possible que ces nouvelles règles se substituent aux règles actuelles pour les informations déjà en cours de règlement, c'est-à-dire celle pour lesquelles l'avis de fin d'information a déjà été adressé aux parties, car cela exigerait que le juge d'instruction reprenne à zéro la procédure de règlement, ce qui prolongerait d'autant les procédures. Il convient donc de préciser que ces nouvelles règles ne concerneront que les procédures que le juge considérera comme achevées à compter du 1er juillet 2007, mais que les anciennes règles demeureront applicables pour les procédures ayant fait l'objet avant cette date de l'avis de fin d'information.