Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Equilibre de la procédure pénale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 133 )

N° 71 rect.

6 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 63-4 - Dès le début de la garde à vue ainsi qu'à l'issue de la vingtième heure, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

« A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

« L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la douzième heure, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. »

Objet


Cet amendement vise également à rétablir le droit pour la personne de recevoir la visite de son avocat à la vingtième heure de garde à vue. En cas de prolongation de cette dernière, cet article prévoit qu'il lui sera possible de s'entretenir à nouveau avec son avocat à la douzième heure.


NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 5 bis vers un article additionnel avant l'article 6.