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Direction de la séance

Projet de loi

Equilibre de la procédure pénale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 133 )

N° 87

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


 

I. L'article 297 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de cet article, les mots : « le ministère public ensuite », sont remplacés par les mots : « en l'absence de partie civile le ministère public ensuite ou, s'il en est une, la partie civile ».

2° Au deuxième alinéa de cet article, après les mots : « ni le ministère public », sont insérés les mots : « ni la partie civile ».

II. L'article 298 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « ministère public », sont insérés les mots : « ou la partie civile ».

2° Dans la seconde phrase, après les mots : « ministère public », sont insérés les mots : « ou la partie civile ».

III. L'article 299 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après le mot : « accusés », sont insérés les mots : « ou parties civiles ».

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou une seule partie civile ».

IV. Dans la première phrase de l'article 300 du code de procédure pénale, après les mots : « les accusés », sont insérés les mots : « ou les parties civiles ».

V. Dans l'article 301 du code de procédure pénale, après les mots : « les accusés », sont insérés les mots : « ou les parties civiles ».

Objet

 

Cet amendement a pour objet, afin de prendre en considération les intérêts des victimes, d'autoriser les parties civiles à récuser les jurés en cour d'assises.