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Direction de la séance

Conclusions de la commission des Lois

Proposition de loi

Assurance de protection juridique

(1ère lecture)

(n° 160 )

N° 1

19 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :

I. - Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au vice-président du tribunal des conflits, au président de la commission de recours des réfugiés ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. »

II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. »

III. - Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

 

L'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 ne permet que partiellement au demandeur à l'aide juridictionnelle de contester les décisions prises par les bureaux d'aide juridictionnelle. En effet, en l'état actuel du droit, le demandeur ne dispose d'aucun recours pour contester la décision de refus ou d'admission partielle qui lui a été opposée pour un motif lié au montant des ressources. Il ne peut que présenter une demande de nouvelle délibération auprès du bureau qui a rejeté sa demande. En revanche, un recours est ouvert devant le président de la juridiction si l'aide juridictionnelle lui est refusée pour un motif juridique.

Il apparaît donc nécessaire de prévoir une seule voie de recours quel que soit le motif de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle. Ainsi, le demandeur à l'aide pourra contester une décision de rejet ou une décision d'admission partielle. Ceci allègera le travail des BAJ puisque la demande de nouvelle délibération sera supprimée corrélativement.

Cette unification des voies de recours permettra également d'harmoniser les décisions rendues par les bureaux d'aide juridictionnelle au sein d'un même ressort, puisqu'il est prévu de porter l'examen des recours au niveau des juridictions du second degré.

En revanche, les recours contre les décisions rendues par les bureaux d'aide juridictionnelle établis près la Cour de cassation, le Conseil d'Etat et la Commission de Recours des Réfugiés, demeurent de la compétence de ces juridictions.

A cette fin, l'amendement modifie les trois premiers alinéas de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent amendement concernant notamment l'allongement des délais de recours ouverts tant au demandeur qu'aux autres titulaires du droit de recours, dans la mesure où, pour ces derniers, la décision du bureau d'aide juridictionnelle ne leur est pas notifiée.