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Direction de la séance

Conclusions de la commission des Lois

Proposition de loi

Assurance de protection juridique

(1ère lecture)

(n° 160 )

N° 6

22 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 64-3 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :

« Art. 64-3 - L'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.

« Il en va de même de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée, sans son accord, de ce placement.

« L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats. »

Objet

Deux décrets n° 2006-337 et n° 2006-388 du 21 mars 2006 ont modifié le code de procédure pénale, le premier relatif à l'isolement des détenus, le second, relatif aux décisions prises par l'administration pénitentiaire.

Cette réforme, entrée en vigueur le 1er juin 2006, modifie la procédure de placement à l'isolement en prévoyant la possibilité pour les détenus faisant l'objet, soit d'une décision de placement d'office à l'isolement ou de prolongation de cette mesure, soit d'une levée d'un placement à l'isolement demandé par eux, de bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de l'audience préalable à la décision.

Les dispositions actuelles de la loi du 10 juillet 1991 ne permettent pas de rétribuer l'avocat prêtant son concours au détenu dans ce type de procédure. En effet, l'article 64-3 de cette loi  pose le principe de la rétribution de l'avocat assistant les seules personnes détenues faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.

Or, l'article D 283-1-2 nouveau du code de procédure pénale, introduit par la réforme du 21 mars 2006, dispose que « la mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire. »

Il est donc nécessaire de compléter les dispositions de l'article 64-3 afin de permettre la rétribution des avocats prêtant leurs concours aux détenus faisant l'objet d'une mesure d'isolement.

Une mesure décrétale complétera l'article 132-2 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 afin de fixer cette rétribution comme en matière disciplinaire étant précisé que cette mesure nouvelle a été budgétée dans la loi de finances pour l'année 2007.