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Conclusions de la commission des Lois

Proposition de loi

Assurance de protection juridique

(1ère lecture)

(n° 160 )

N° 1

19 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :

I. - Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au vice-président du tribunal des conflits, au président de la commission de recours des réfugiés ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. »

II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. »

III. - Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

 

L'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 ne permet que partiellement au demandeur à l'aide juridictionnelle de contester les décisions prises par les bureaux d'aide juridictionnelle. En effet, en l'état actuel du droit, le demandeur ne dispose d'aucun recours pour contester la décision de refus ou d'admission partielle qui lui a été opposée pour un motif lié au montant des ressources. Il ne peut que présenter une demande de nouvelle délibération auprès du bureau qui a rejeté sa demande. En revanche, un recours est ouvert devant le président de la juridiction si l'aide juridictionnelle lui est refusée pour un motif juridique.

Il apparaît donc nécessaire de prévoir une seule voie de recours quel que soit le motif de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle. Ainsi, le demandeur à l'aide pourra contester une décision de rejet ou une décision d'admission partielle. Ceci allègera le travail des BAJ puisque la demande de nouvelle délibération sera supprimée corrélativement.

Cette unification des voies de recours permettra également d'harmoniser les décisions rendues par les bureaux d'aide juridictionnelle au sein d'un même ressort, puisqu'il est prévu de porter l'examen des recours au niveau des juridictions du second degré.

En revanche, les recours contre les décisions rendues par les bureaux d'aide juridictionnelle établis près la Cour de cassation, le Conseil d'Etat et la Commission de Recours des Réfugiés, demeurent de la compétence de ces juridictions.

A cette fin, l'amendement modifie les trois premiers alinéas de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent amendement concernant notamment l'allongement des délais de recours ouverts tant au demandeur qu'aux autres titulaires du droit de recours, dans la mesure où, pour ces derniers, la décision du bureau d'aide juridictionnelle ne leur est pas notifiée.






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Proposition de loi

Assurance de protection juridique

(1ère lecture)

(n° 160 )

N° 2

19 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005 modifiant la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ratifiée.

Objet


La présente disposition a pour objet de ratifier, conformément à l'article 38 de la Constitution, l'ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005 prise dans le domaine de compétence du garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement du I de l'article 6 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.





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Assurance de protection juridique

(1ère lecture)

(n° 160 )

N° 3 rect.

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OTHILY et MOULY


Article premier

(Art. L. 127-2-1 du code des assurances)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 127-2-1 du code des assurances :

« Art. L. 127-2-1 - Au sens du présent chapitre, le sinistre est constitué lorsque l'assuré a connaissance d'un différend ou d'un litige ou d'une situation pouvant les générer et la garantie de l'assureur ne pourra être acquise que pour un événement dont le fait générateur est postérieur à la souscription du contrat.

Objet

Cet amendement vise :

- d'une part, à maintenir dans la définition du sinistre le principe d'ordre public d'aléa sans lequel le contrat d'assurance de protection juridique ne serait plus un contrat aléatoire au sens de l'article 1964 du Code civil. Le terme refus est supprimé car il permet à l'assuré de dater lui-même le sinistre et de ce fait, l'intervention de l'assureur ne dépend plus d'un évènement incertain;

- d'autre part, à permettre à l'assuré de bénéficier le plus en amont possible des prestations offertes par son assureur de protection juridique. En effet, une simple situation contraire aux intérêts de l'assuré peut constituer à elle seule un motif de déclaration de sinistre et donc une intervention de l'assureur.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Assurance de protection juridique

(1ère lecture)

(n° 160 )

N° 4 rect.

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OTHILY et MOULY


Article premier

(Art. L. 127-2-3 du code des assurances)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 127-2-3 du code des assurances :

« Art. L. 127-2-3 - L'assureur se doit d'accepter la demande d'un assuré d'être assisté ou représenté par un avocat lorsque la partie adverse l'est elle-même. »

Objet

D'une part, cet amendement vise à replacer l'assurer au cœur du dispositif de l'assurance de protection juridique. En supprimant le caractère systématique de la mesure, l'assuré conserve en effet la liberté de choix d'être assisté ou non d'un avocat. D'autre part, il permet de ne pas faire peser de contraintes financières sur l'assuré, ce qui serait le cas s'il avait l'obligation d'être représenté par un avocat car les honoraires pourraient être supérieures au montant de la garantie prévu au contrat de protection juridique.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Assurance de protection juridique

(1ère lecture)

(n° 160 )

N° 5 rect.

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OTHILY et MOULY


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 127-5-1 :

« Art. L. 127-5-1 - Quel que soit l'avocat choisi, l'assuré signe préalablement à l'engagement de toute action amiable ou contentieuse une convention d'honoraires précise. Le règlement des sommes dues, dont les honoraires d'avocat, incombant à l'assureur de protection juridique intervient dans des conditions et limites contractuelles identiques quel que soit l'avocat choisi sur présentation des justificatifs et de la convention d'honoraires. »

Objet

La possibilité de négociation est un acte normal de gestion optimisée d'une mutualité dans l'intérêt même des consommateurs. C'est en tenant compte de la mutualité de ses assurés que l'assureur peut maîtriser le rapport montant des primes/montant des sinistres. Si cette possibilité disparaît, l'absence de maîtrise des coûts du produit d'assurance se traduira par un renchérissement de la cotisation dont le surcoût sera bien évidemment supporté par les consommateurs.

L'interdiction de négociation constituerait une entorse au principe à la liberté d'entreprendre. L'interdiction faite à deux professionnels d'avoir la possibilité de négocier le coût des prestations n'est pas compatible avec le principe de la liberté contractuelle.

En revanche, les assureurs partagent les préoccupations des pouvoirs publics que le libre choix de l'avocat par l'assuré s'exerce dans des conditions d'information complètes et qu'il ne puisse exister aucune discrimination dans l'application du contrat selon l'avocat choisi.

L'assuré ne peut s'engager sans connaître le coût de la prestation. La complète information de l'assuré pour exercer son libre choix de l'avocat nécessite qu'il connaisse le complément d'honoraires qu'il supportera personnellement au-delà du montant de la garantie prévue au contrat d'assurance.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Assurance de protection juridique

(1ère lecture)

(n° 160 )

N° 6

22 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 64-3 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :

« Art. 64-3 - L'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.

« Il en va de même de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée, sans son accord, de ce placement.

« L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats. »

Objet

Deux décrets n° 2006-337 et n° 2006-388 du 21 mars 2006 ont modifié le code de procédure pénale, le premier relatif à l'isolement des détenus, le second, relatif aux décisions prises par l'administration pénitentiaire.

Cette réforme, entrée en vigueur le 1er juin 2006, modifie la procédure de placement à l'isolement en prévoyant la possibilité pour les détenus faisant l'objet, soit d'une décision de placement d'office à l'isolement ou de prolongation de cette mesure, soit d'une levée d'un placement à l'isolement demandé par eux, de bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de l'audience préalable à la décision.

Les dispositions actuelles de la loi du 10 juillet 1991 ne permettent pas de rétribuer l'avocat prêtant son concours au détenu dans ce type de procédure. En effet, l'article 64-3 de cette loi  pose le principe de la rétribution de l'avocat assistant les seules personnes détenues faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.

Or, l'article D 283-1-2 nouveau du code de procédure pénale, introduit par la réforme du 21 mars 2006, dispose que « la mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire. »

Il est donc nécessaire de compléter les dispositions de l'article 64-3 afin de permettre la rétribution des avocats prêtant leurs concours aux détenus faisant l'objet d'une mesure d'isolement.

Une mesure décrétale complétera l'article 132-2 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 afin de fixer cette rétribution comme en matière disciplinaire étant précisé que cette mesure nouvelle a été budgétée dans la loi de finances pour l'année 2007.






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Proposition de loi

Assurance de protection juridique

(1ère lecture)

(n° 160 )

N° 7 rect. bis

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


 

Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après les mots : « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigée :  « ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2 et L. 552-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. »

II. Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,  est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. » 

III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions.

Objet

 

L'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, instaure la possibilité d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français.

Pour l'admission à l'aide juridictionnelle, l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 pose une condition de résidence habituelle et régulière pour les personnes de nationalité étrangère non ressortissantes de l'Union européenne sauf dans certaines procédures limitativement énumérées par le 4ème alinéa de l'article 3 et notamment en cas de recours contre un arrêté de reconduite à la frontière.

Or, le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire a vocation à se substituer à l'arrêté de reconduite à la frontière. Dès lors, il apparaît nécessaire de prévoir, comme en cas de recours contre un tel arrêté, la possibilité d'obtenir l'aide juridictionnelle sans condition de résidence à l'occasion d'un recours dirigé contre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.

A cet effet, et afin de tirer les conséquences de la codification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il convient de modifier le quatrième alinéa de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par ailleurs, les recours dirigés contre des refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français devant être jugés dans un délai de trois mois, en vertu de l'article L. 512-1 du même code, il apparaît nécessaire de déroger aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991, qui permettent de demander l'aide juridictionnelle pendant l'instance, en prévoyant de déposer une telle demande, au plus tard, lors de l'introduction du recours.

Cette dérogation étant spécifique au recours dirigé contre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, celle-ci est introduite à l'article L. 512-1 susvisé.

Une mesure décrétale complétera le barème de l'article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 afin de fixer la rétribution de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour assister une personne devant les juridictions administratives à l'occasion d'un recours contre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.






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Assurance de protection juridique

(1ère lecture)

(n° 160 )

N° 8

22 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 1384 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si les compagnies d'assurances ou les mutuelles prétendent partager les responsabilités alors qu'aucune faute n'a été retenue, cet accord est nul. »

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Proposition de loi

Assurance de protection juridique

(1ère lecture)

(n° 160 )

N° 9

22 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAMBON et Mmes GOUSSEAU et PROCACCIA


Article premier

(Art. L. 127-2-1 du code des assurances)


 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 127-2-1 du code des assurances :

« Art. L. 127-2-1. - Au sens du présent chapitre, le sinistre est constitué lorsque l'assuré a connaissance d'un différend ou d'un litige ou d'une situation pouvant les générer et la garantie de l'assureur ne pourra être acquise que pour un événement dont le fait générateur est postérieur à la souscription du contrat. »

Objet

 

Ce 2ème alinéa traite de la définition d'un sinistre en protection juridique, notion importante puisqu'elle en définit de fait la date.

Les modifications proposées ont pour objet :

- De maintenir dans la définition du sinistre le principe d'ordre public d'aléa sans lequel le contrat d'assurance de protection juridique ne serait plus un contrat aléatoire au sens de l'article 1964 du Code civil. Le terme « refus » est supprimé car l'assuré peut provoquer ce refus et dater ainsi lui-même le sinistre. De ce fait, l'intervention de l'assureur ne dépend plus d'un événement incertain.

- De permettre à l'assuré de bénéficier le plus en amont possible des prestations offertes par son assureur de protection juridique. En effet, une simple situation contraire aux intérêts de l'assuré peut constituer à elle seule un motif de déclaration de sinistre et donc nécessiter une intervention de l'assureur, avant même qu'un refus n'ait été formalisé par la partie adverse.






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Proposition de loi

Assurance de protection juridique

(1ère lecture)

(n° 160 )

N° 10

22 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAMBON et Mmes GOUSSEAU et PROCACCIA


ARTICLE 3


 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 127-5-1 du code des assurances :

« Art. L. 127-5-1 - Quel que soit l'avocat choisi, l'assuré signe préalablement à l'engagement de toute action amiable ou contentieuse une convention d'honoraires précise. Le règlement des sommes dues, dont les honoraires d'avocat, incombant à l'assureur de protection juridique intervient dans des conditions et limites contractuelles identiques quel que soit l'avocat choisi sur présentation des justificatifs et de la convention d'honoraires. »

Objet

 

Le texte de loi prévoit que l'assuré pourra librement choisir son avocat et qu'il n'y aura aucune discrimination dans l'application du contrat selon l'avocat choisi.

Cependant, l'assuré ne peut s'engager sans connaître le coût de la prestation. La complète information de l'assuré prévue par le texte pour choisir son avocat nécessite qu'il connaisse le complément d'honoraires qu'il supportera personnellement au-delà du montant de la garantie prévu au contrat d'assurance.

Cette formulation rétablit la possibilité pour l'assureur de passer des accords d'honoraires avec l'avocat. Cela sera plus aisé à l'assureur de protection juridique qui connaît les barèmes qu'à l'assuré surtout si ce dernier n'est pas un habitué des procès.

La possibilité de négociation est un acte normal de gestion optimisée dans l'intérêt même des consommateurs. L'assureur doit pouvoir maîtriser le rapport : montant des primes/montant des sinistres. Si cette possibilité disparaît, l'absence de maîtrise des coûts du produit d'assurance se traduira par un renchérissement de la cotisation dont le surcoût sera bien évidemment supporté par les consommateurs qui risquent d'être rebutés par ce type d'assurance.

Enfin l'interdiction faite à deux professionnels de négocier le coût des prestations parait incompatible avec le principe de la liberté contractuelle