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Direction de la séance

Projet de loi

Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 239

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


 

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les départements sont autorisés à expérimenter, dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat pour la durée de l'expérimentation, un contrat aidé, dénommé contrat unique d'insertion qui se substitue au contrat d'accompagnement dans l'emploi, au contrat initiative emploi, au contrat d'avenir et au contrat insertion-revenu minimum d'activité prévus respectivement aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail et qui peut être conclu avec l'ensemble des personnes et employeurs qui satisfont aux conditions requises pour bénéficier de l'un de ces contrats.

Ce contrat peut être conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 122-2 ou indéterminée. Il est conclu pour une durée minimale de travail hebdomadaire de vingt heures. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.

La signature du contrat unique d'insertion ouvre droit pour l'employeur à une aide modulable. La convention passée entre l'Etat et le Conseil général définit le montant, la durée et les modalités d'attribution de cette aide en fonction de critères liés à la situation du bénéficiaire du contrat avant la signature de celui-ci, au statut juridique de l'employeur, aux engagements pris par celui-ci en matière d'accompagnement, de formation et de pérennisation de l'emploi. La convention prévoit également la répartition du financement entre l'Etat et le conseil général qui sont chacun chargés de la mise en œuvre de ce contrat dans le département. La part de l'aide correspondant au revenu minimum d'insertion (RMI), à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou à l'allocation de parent isolée (API) antérieurement versée au bénéficiaire du contrat unique d'insertion reste, en tout état de cause, à la charge de l'Etat ou de la collectivité débitrice de cette allocation.

II. - La charge supplémentaire pour l'Etat est compensée dans des conditions fixées par la prochaine loi de Finances.

Objet

 

L'objet principal de cet amendement est d'autoriser les départements volontaires à expérimenter un contrat unique d'insertion, ouvert à l'ensemble des personnes qui remplissent les critères actuels pour bénéficier de l'un des quatre contrats aidés suivants : contrat d'avenir, contrat d'insertion- revenu minimum d'activité, contrat d'accompagnement dans l'emploi et contrat initiative emploi.

Cette faculté ouverte aux départements volontaires permettra de décloisonner les dispositifs et de gagner en efficacité. Ce contrat simplifié sera également plus lisible pour le bénéficiaire et pour l'employeur. Pour éviter les effets de précarisation qu'induirait un contrat temporaire, le contrat unique d'insertion sera donc signé pour une durée déterminée ou indéterminée, jamais inférieure à six mois.

Le contrat unique d'insertion sera assorti d'un financement modulable en fonction d'une part du degré d'éloignement de l'emploi du bénéficiaire et d'autre part des engagements pris par l'employeur en matière d'accompagnement, de formation ou de pérennisation du contrat. Cette aide modulable versée à l'employeur, sera être clairement identifiable : prise en charge par l'Etat pour les bénéficiaires de l'API et l'ASS, par le département pour les bénéficiaires du RMI.