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Direction de la séance

Projet de loi

Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 285

31 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 32 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

I. - Au début de la première phrase du second alinéa du I de l'amendement n° 32, ajouter les mots : 

Lorsqu'elle fait l'objet d'une convention mentionnée à l'article l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation,

II. - Dans la même phrase, remplacer mots :

de son conjoint ou des membres de son foyer fiscal

par les mots :

des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants

III. - Compléter la même phrase par les mots :

, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière

IV. - Après le I de l'amendement n° 32, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I bis. - Dans le dernier alinéa du même m, après les mots : « aux f à l » sont insérés les mots : «, à l'article 199 decies I ».

I ter. - Les dispositions prévues aux I et I bis s'appliquent aux baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

 

Le présent sous-amendement a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'application du dispositif « Borloo-ancien » serait étendue aux locations intermédiées dans le secteur locatif social ou très social, bénéficiant de la déduction spécifique au taux de 45 %.

Seraient exclues les sous-locations consenties au profit du propriétaire, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants.

Cette déduction spécifique ne pourrait être cumulée avec le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue en faveur des investissements dans les résidences hôtelières à vocation sociale, faisant l'objet d'une location intermédiée.

En outre, elle serait subordonnée à la condition que l'organisme locataire ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.