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Direction de la séance

Projet de loi

Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 34 rect.

30 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et au 2° bis », sont remplacés par les mots : « , au 2° bis et au 2° ter ».

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , d'une part, d'un fonds d'intervention et, d'autre part, d'un fonds de soutien », sont remplacés par les mots : « d'un fonds d'intervention, d'un fonds de soutien et d'un fonds dénommé fonds de garantie des risques locatifs ».

3° Après le huitième alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le fonds de garantie des risques locatifs verse les compensations prévues au g) de l'article L. 313-1. Il peut également verser les garanties de loyer et de charges prévues au c) du même article aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés.

« En dehors des contributions des associés collecteurs et de toutes ressources de l'union d'économie sociale du logement, le fonds de garantie des risques locatifs est alimenté par une fraction des primes ou cotisations qui lui sont confiées par les entreprises d'assurance de dommages qui proposent la souscription de contrats d'assurances contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g) de l'article L. 313-1. Il peut également recevoir des versements de l'Etat au titre des locataires que ce dernier prend en charge, dans des conditions fixées par convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de l'union, fixe les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie des risques locatifs.

« L'Union d'économie sociale du logement garantit l'équilibre financier de ce fonds. ».

II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle contrôle le fonds de garantie des risques locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation. »