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Direction de la séance

Projet de loi

Protection juridique des majeurs

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 172 , 212 , 213)

N° 270 rect.

14 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MICHEL, CAZEAU, Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 5

(Art. 432 du code civil)


 

A la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 432 du code civil, remplacer les mots :

ou si son état ne lui permet pas d'en comprendre la portée

par les mots :

ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté

Objet

 

Dans la rédaction du projet de loi, l'article 432 du code civil impose l'obligation pour le juge des tutelles de procéder à l'audition de la personne  susceptible de faire l'objet d'une mesure de protection  avant de statuer. La rédaction initiale du projet de loi permettait au juge des tutelles de décider qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé non seulement si celle-ci était de nature à porter atteinte à sa santé mais également si son état de lui permettait pas d'en comprendre la portée ou s'il n'était pas apte à exprimer sa volonté. L'Assemblée nationale a limité la possibilité de dispense aux cas d'une audition mettant en danger la santé de la personne ou dont cette dernière ne pourrait pas comprendre la portée.

Le présent amendement entend poursuivre la démarche engagée à l'Assemblée nationale et propose la suppression de l'exception relative à la capacité intellectuelle de la personne à protéger afin d'éviter qu'elle ne devienne le principe et de fait prive  la plupart  des personnes frappées d'altération de leurs facultés mentales de ce contact  indispensable  avec le juge, ne serait-ce que pour connaître leur préférence sur le choix du tuteur ou du curateur. Il ne faudrait pas considérer par avance et au risque que cela se transforme en une mauvaise habitude, qu'il serait inutile d'auditionner  une personne qui à priori ne comprendrait rien.