Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection juridique des majeurs

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 172 , 212 , 213)

N° 272 rect.

15 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 SEXIES


 

Après l'article 23 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« 2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de répertoire des métiers ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments de publicité légale qu'il centralise ; »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « du commerce et » et les mots : « et de dépôt des actes de sociétés » sont supprimés.

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 741-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce centralise le registre national informatisé du commerce et des sociétés. »

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'accès, notamment tarifaires, au registre national mentionné au III

V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2008.

Objet

 

Cet amendement supprime toute référence au registre du commerce et des sociétés, ainsi qu'au dépôt des actes de sociétés, dans les dispositions du code de la propriété intellectuelle qui définissent les attributions de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Il attribue au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, instance de représentation de la profession et de défense de ses intérêts collectifs, la compétence de centraliser le registre national du commerce et des sociétés (RNCS). Ainsi, l'amendement substitue le CNGTC à l'INPI pour tenir ce registre national.

Cet amendement s'inscrit dans le cadre d'un projet de modernisation et de simplification du RCS. En effet, actuellement l'INPI centralise les données des registres du commerce et des sociétés (RCS) tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux d'instance et de grande instance à compétence commerciale et il en assure la diffusion. Dès lors que le registre du commerce et des sociétés est maintenant informatisé, le registre national est devenu un doublon inutile et coûteux pour l'INPI ainsi que pour les entreprises. Son transfert chez les greffiers des tribunaux de commerce permettra donc d'alléger les frais de formalités au RCS supportés par les entreprises. Il simplifiera également leurs formalités de déclarations.