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Direction de la séance

Projet de loi

Protection juridique des majeurs

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 172 , 212 , 213)

N° 290

12 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MICHEL, CAZEAU, Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 6

(Art. 500 du code civil)


Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 500 du code civil, remplacer les mots :

en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité

par les mots :

parmi les personnes visées à l'article L. 531-2 du code monétaire et financier

Objet

L'article 500 tel que proposé précise les dispositions concernant l'établissement du budget de la tutelle.

Celui-ci est arrêté, sur proposition du tuteur, par le conseil de famille ou à défaut le juge.

Le conseil de famille ou à défaut le juge peut autoriser le tuteur à porter en compte les rémunérations des administrateurs particuliers dont il s'adjoint le concours.

Le conseil de famille ou à défaut le juge peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du tutélaire. Il choisit le tiers contractant en considération de « son expérience professionnelle et de sa solvabilité ». Cet amendement vise à remplacer ces critères flous et subjectifs par des exigences précises. En effet, en ce qui concerne le choix de la personne qui gère le patrimoine du mineur comme du majeur protégé, la loi se doit d'être précise afin d'offrir tous les gages de sérieux nécessaires.