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Direction de la séance

Projet de loi

Protection juridique des majeurs

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 172 , 212 , 213)

N° 56 rect.

14 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 6

(Article additionnel après Art. 500 du code civil)


Après le texte proposé par cet article pour l'article 500 du code civil, insérer un article 500-1 ainsi rédigé :

« Art. 500-1.- I.- Le juge peut, à la demande du tuteur, autoriser ce dernier à conclure un contrat de fiducie pour la gestion de tout ou partie du patrimoine de la personne protégée. Ce contrat est soumis aux dispositions des articles 2011 à 2031 du code civil qui ne sont pas incompatibles avec le présent article.

« Est nul tout transfert de biens ou de droits à titre de garantie à un fiduciaire.

 « Le contrat de fiducie peut, à tout moment et nonobstant toute clause contraire, être résilié par le juge, à la demande de tout intéressé.

« Il prend fin par la survenance du terme ou, si celles-ci interviennent avant le terme, par l'une des causes mentionnées aux articles 391-1 et 443. En cas de décès de la personne protégée, les biens transférés sont rapportés à sa succession.

« II.- Lorsque le contrat de fiducie est conclu en application du I, peut être fiduciaire tout membre d'une profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, qui justifie d'une expérience professionnelle en matière de gestion de patrimoine et d'une garantie contre les conséquences pécuniaires de la mise en cause de sa responsabilité civile et professionnelle pour ce type d'activité, définies par un décret en Conseil d'Etat.

« Le tuteur ne peut être désigné fiduciaire.

 « Le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur dans les conditions prévues par le contrat de fiducie.