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Direction de la séance

Projet de loi

Protection juridique des majeurs

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 172 , 212 , 213)

N° 85

7 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de RICHEMONT

au nom de la commission des lois


Article 14

(Art. L. 462-10 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 462-10 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 462-10. - Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'État dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

« En cas de violation par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le représentant de l'État dans le département adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction à l'intéressé assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe. Il en est de même lorsque l'indépendance du préposé d'un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 462-6 dans l'exercice des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge n'est pas effective.

« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, le représentant de l'État dans le département, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'agrément prévu à l'article L. 462-1 ou annule les effets de la déclaration prévue à l'article L. 462-6.

« En cas d'urgence, l'agrément ou la déclaration peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Le procureur de la République est informé de la suspension, du retrait ou de l'annulation visés aux deux alinéas précédents. »