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Direction de la séance

Projet de loi

Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 226 , 420 )

N° 22

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


Article 21

(Art. L. 623-28-1 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-28-1 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 623-28-1. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le  contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit  du fait de l'atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des  redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé  l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.