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Direction de la séance

Projet de loi

Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 30 rect.

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3



Rédiger comme suit le 9° de cet article :

9° La section 2 du chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie  est modifiée comme suit :

1. Les sous-sections 2 à 9 deviennent les sous-sections 3 à 10 ;

2. Les articles L. 3142-22 à L. 3142-97 deviennent les articles L. 3142-32 à L. 3142-107, et la référence à ces articles est modifiée en conséquence dans l'ensemble du code du travail ;

3. Il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

 

« Sous-section 2

« Congé de soutien familial

« Art. L. 3142-22. -Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de soutien familial non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

« 1° Son conjoint ;

« 2° Son concubin ;

« 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 4° Son ascendant ;

« 5° Son descendant ;

« 6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

« 7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ;

« 8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

« Art. L. 3142-23. - Pour bénéficier du congé de soutien familial, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et ne doit pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié.

« Art. L. 3142-24. - Le congé de soutien familial est d'une durée de trois mois, renouvelable.

« Il ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.

« Art. L. 3142-25. - Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de soutien familial ou y renoncer dans les cas suivants :

« 1º Décès de la personne aidée ;

« 2º Admission dans un établissement de la personne aidée ;

« 3º Diminution importante des ressources du salarié ;

« 4º Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;

« 5º Congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.

« Art. L. 3142-26. - Le salarié en congé de soutien familial ne peut exercer aucune activité professionnelle.

« Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. L. 3142-27. - A l'issue du congé de soutien familial, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

« Art. L. 3142-28. - La durée du congé de soutien familial est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

«  Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

« Art. L. 3142-29. - Le salarié qui suspend son activité par un congé de soutien familial a droit à un entretien avec l'employeur, avant et après son congé, relatif à son orientation professionnelle.

« Art. L. 3142-30. - Toute convention contraire aux dispositions de la présente sous-section est nulle.

« Art. L. 3142-31. - Un décret détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :

« 1° Les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier d'un congé de soutien familial ou de son intention d'y mettre fin de façon anticipée. » ;

4. Il est inséré une sous-section 11 ainsi rédigée :

 

« Sous-section 11

« Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire

« Paragraphe 1

« Réserve dans la sécurité civile

« Art. L. 3142-108. - Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.

« Art. L. 3142-109. - Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.

« Art. L. 3142-110. - La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

« Art. L. 3142-111. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.

 

« Paragraphe 2

« Participation aux opérations de secours

 

« Art. L. 3142-112 - Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.

« Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.

« Art. L. 3142-113. - Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.

« Art. L. 3142-114. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l'article L. 3142-112.

 

« Paragraphe 3

« Réserve sanitaire

 

« Art. L. 3142-115. - Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. ».

Objet

Les dispositions des articles L. 122-24-11 relatives à la réserve dans la sécurité civile, L. 122-24-12 relatives à la participation aux opérations de secours et L. 225-20 à L. 225-27 relatives au congé de soutien familial n'ont pas été reprises dans l'annexe 1 de l'ordonnance susmentionnée. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 122-24-13 relatives à la réserve sanitaire ont été introduites par l'article 7 de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur. Le 9° de l'article 3 du projet de loi ne reprend que partiellement ces modifications. Il convient de l'abroger et de lui substituer le présent amendement consistant à introduire ces dispositions dans l'annexe 1 de l'ordonnance.

Les dispositions relatives au congé de soutien familial sont introduites après l'article L. 3141-22 dans une sous-section 2 comprenant les articles L. 3142-22 à L. 3142-31. En conséquence, les sous-sections 2 à 9 deviennent les sous-sections 3 à 10, les articles L. 3142-22 à L. 3142-97 deviennent les articles L. 3142-32 à L. 3142-107 et les renvois opérés sur ces articles sont adaptés.

Les dispositions relatives à la réserve dans la sécurité civile, aux opérations de secours et à la réserve sanitaire sont introduites dans une sous-section 11 intitulée : « Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire » comprenant les articles L. 3142-108 à L. 3142-115 figurant dans trois paragraphes respectivement intitulés : « Réserve dans la sécurité civile » (articles L. 3142-108 à L. 3142-111), « Participation aux opérations de secours » (L. 3142-112 à L. 3142-114) et « Réserve sanitaire » (L. 3142-115).