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Direction de la séance

Projet de loi

Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 56

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, MM. MASSERET, TODESCHINI, RIES

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Avant le 6° de cet article, insérer les dispositions suivantes :

...° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie est ainsi rédigée :

« Art. L. 1234-15 - Le salarié a droit à un préavis :

« - d'un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour ;

« - d'une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine ;

« - de quinze jours lorsque sa rémunération est fixée par mois ;

« - de six semaines lorsque sa rémunération est fixée par trimestre ou par période plus longue.

« Ont droit à un préavis de six semaines :

« - les professeurs et les personnes employées chez des particuliers ;

« - les commis commerciaux mentionnés à l'article L. 1226-24 ;

« - les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de a direction ou de la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification.

« Art. L. 1234-16 -Les dispositions de la présente sous-section relatives à la durée du préavis s'appliquent pour autant qu'elles sont plus favorables au salarié.

« Art. L. 1234-17 - Pendant le préavis l'employeur accorde au salarié qui le demande un délai raisonnable pour rechercher un nouvel emploi.

« Art. L. 1234-17-1 - Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables à tous les autres modes de rupture du contrat de travail régis par le présent code.

« Art. L. 1234-17-2 - Les dispositions du présent code régissant la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne dérogent pas aux dispositions particulières applicables à la navigation sur le Rhin qui demeure régie par la loi du 15 juin 1895 révisée le 20 mai 1898 sur les rapports de droit privé concernant la navigation intérieure. »

Objet

Cet amendement vise à conserver le principe non codifié fixé par la loi du 6 mai 1939 prévoyant que les dispositions légales s'appliquent pour autant qu'elles sont plus favorables au salarié.

Par ailleurs, cet amendement vise à combler une lacune, aucune disposition n'étant prévue en matière de navigation intérieure.

Enfin, l'insertion des dispositions relatives au préavis dans le chapitre consacré aux « conséquences du licenciement » pose problème au regard de l'affirmation d'une codification à droit constant. En effet, les règles locales sur le préavis sont essentiellement applicables à l'hypothèse de la démission. Certes, le préavis -démission est prévu à l'article L. 1237-1, mais rien n'est prévu en ce qui concerne le droit local. Par ailleurs, si la loi du 6 mai 1939 n'est plus applicable, il n'est pas exclu que les salariés voient la durée de leur préavis de licenciement réduite à 15 jours par l'effet du nouveau code du travail. Cet amendement vise donc à redonner aux règles locales toute leur portée.