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Direction de la séance

Projet de loi

Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 60

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, MM. MASSERET, TODESCHINI, RIES

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Avant le 9° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 5° de l'article L. 3134-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs qui occupent les dimanches et jours fériés des salariés à des travaux de la nature de ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° devront tenir un registre comportant pour chaque dimanche et jour férié le nombre de salariés employés, la durée de leur travail et la nature des travaux entrepris. Ce registre est à présenter en tout temps, à toute réquisition, à l'autorité administrative ainsi qu'à l'inspection du travail. »

Objet

L'alinéa 7) de l'article 105 c) du code local des professions prescrit la tenue d'un registre des salariés employés avec indication des tâches qu'ils ont effectuées. L'article 12-II 4°) de l'ordonnance du 12 mars 2007 abroge l'article 105 c), en vue de l'entrée en vigueur de la future partie réglementaire du code du travail.

Il n'est cependant pas certain que les dispositions de l'article 105 c) soient de nature réglementaire. Si tel devait être le cas, leur abrogation devrait se faire par les futures dispositions réglementaires du code du travail. Par ailleurs, il n'existe pas de garantie de leur reprise dans la future partie réglementaire.

Il apparaît donc plus sage de maintenir ces dispositions dans l'article L. 3134-5.