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Direction de la séance

Projet de loi

Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 73

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


 

Après le 16° de cet article, insérer les dispositions suivantes :

...° Au premier alinéa de l'article L. 7111-3, après les mots : « entreprises de presse » sont insérés les mots : « , publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse » ;

...° Au premier alinéa de l'article L. 7112-2, le mot : « presse » est remplacé par les mots : « journaux et périodiques » ;

...° A l'article L. 7112-3, les mots : « déterminée dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. » ;

...° L'article L. 7112-4 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « une durée déterminée par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « quinze années » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « arbitrale » sont insérés les mots : « est obligatoire et » ;

...° A l'article L. 7113-1 et au premier alinéa de l'article L. 7113-2, le mot : « presse » est remplacé par les mots : « journal et périodique » ;

...° Les articles L. 7112-1 bis, L. 7123-4 bis, L. 7123-11 bis et L. 7313-1 bis sont abrogés.

Objet

 

Les syndicats de journalistes représentatifs de leur branche ont fait part de leur inquiétude de voir la définition du journaliste professionnel dans le nouveau code du travail reprendre à son compte le critère d'emploi par une « entreprise de presse » comme critère déterminant d'appartenance à la profession. Bien que le comité d'experts ait validé et confirmé la pertinence de la nouvelle rédaction, le Gouvernement est convenu, pour lever tout malentendu, de revenir à la rédaction antérieure des articles en réintroduisant les mots « publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse » ainsi que les mots « journaux et périodiques ».

En outre, compte tenu des spécificités de la profession et en particulier au regard de la clause de conscience qui garantit les conditions de rupture du contrat de travail des journalistes, il y a lieu de maintenir en partie législative le montant de l'indemnité de licenciement qui leur est versée ainsi que le nombre d'années à partir duquel la commission arbitrale doit être saisie. Dans le même esprit, le caractère obligatoire de la décision de cette commission est rétabli en partie législative.

Par ailleurs, les articles L. 7112-1 bis, L. 7123-4 bis, L. 7123-11 bis et L.°7313-1 bis avaient été rédigés dans l'hypothèse où le Gouvernement aurait entendu tirer les conséquences de l'arrêt de la CJCE du 14 juin 2006, relatif à la présomption de salariat des artistes du spectacle, à tous les salariés pour lesquels le code du travail prévoit une présomption similaire (journalistes, VRP...), ceci afin d'éviter tout recours en manquement au principe de liberté de prestation. Il a été décidé de ne pas codifier ces nouveaux articles dans le cadre d'une opération de recodification à droit constant, les modifications proposées nécessitant une concertation préalable approfondie avec les professions intéressées. C'est donc par erreur et fort malencontreusement que ces articles, numérotés en « bis » en prévision de leur probable retrait du projet, n'ont pas été supprimés de la version de l'annexe I de l'ordonnance adoptée par le Conseil des ministres. Le 4° du présent amendement rectifie cette erreur.