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Projet de loi

Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 25

24 septembre 2007


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY, Mme DEMONTÈS, M. MICHEL, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires sociales le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que l'importance de ce projet de loi nécessite un examen par la Commission des Affaires sociales dans des conditions plus approfondies que celles qui lui ont été imposées dans la précipitation. Il serait notamment souhaitable d'entendre les partenaires sociaux, les organismes compétents et des juristes experts en droit du travail, tant sur l'opportunité de la recodification, que sur la méthode suivie, et les conséquences possibles.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 1 rect.

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


A - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter trois paragraphes ainsi rédigés :

I. - Au début du I de l'article 4 de l'ordonnance du 12 mars 2007 précitée, les mots : « Les dispositions de » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du troisième alinéa de ».

II. - Dans le dernier alinéa (2°) de l'article L. 423-11 inséré dans le code de l'action sociale et des familles par le 6° de l'article 5 de l'ordonnance du 12 mars 2007 précitée, après les mots : « six mois et » sont insérés les mots : « deux ans et à un ».

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 423-33 inséré dans le code de l'action sociale et des familles par le 6° de l'article 5 de l'ordonnance du 12 mars 2007 précitée, le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « hebdomadaires ».

B - En conséquence faire précéder le début de cet article de la mention :

IV. -






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 2

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

V - A l'article 209 du code minier inséré par l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, les mots : « l'article L. 208 » sont remplacés par les mots : « l'article 208 ».

VI - A l'article L. 719-9 du code rural, inséré par le 2° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, le mot : « à » est inséré après les mots : « règles de santé et de sécurité prévues ».






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(n° 293 , 459 )

N° 42

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KAMMERMANN, MM. Paul BLANC et GRIGNON et Mme GOUSSEAU


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'article 4 de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée est complété par un IX rédigé comme suit :

« IX. - Les accords et les conventions signés ou étendus avant le 22 décembre 2006 qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la contribution instituée à l'article L. 137-10 du même code. » ;

... - Le II de l'article 12 de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée est modifié comme suit :

1° Les 17° à 25° deviennent respectivement les 18° à 26° ;

2° Il est inséré un 17° rédigé comme suit :

« 17° L'article 18 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; ».

 

Objet

La première modification a pour objet de maintenir en vigueur dans l'ordonnance une disposition issue de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 (art. 106 ), qui aura produit ses effets au 31 décembre 2007 et qui, du fait de son caractère transitoire, n'a pas vocation à rester codifiée.

La seconde modification résulte de la codification, durant les travaux de recodification de la partie réglementaire, de l'article 18 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet article introduit la possibilité de bénéficier d'une aide de l'Etat lors d'actions exemplaires en matière d'égalité professionnelle. La codification de cette disposition dans le code du travail entraîne nécessairement son abrogation. Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 293 , 459 )

N° 26

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HAENEL, RICHERT et GRIGNON, Mme KELLER, M. LEROY, Mmes SITTLER, TROENDLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le II de l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée est modifié comme suit :

1° Au 4°, après la référence : « 133 », il est inséré la référence : « a » ;

2° Au 5°, les mots : « 66 et 621 » sont remplacés par les mots : « 616, 621, 622 et 629 » ;

3° Au 6°, les mots : « et 63 » sont remplacés par les mots : « , 63 et 66 ».

Objet

Le II de l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 a pour objet d'abroger les dispositions codifiées pour la première fois dans le code du travail. C'est le cas des dispositions du droit local alsacien-mosellan qui n'avaient jamais été codifiées.

Cet article contient toutefois des erreurs matérielles de frappe qu'il convient de rectifier. L'article 12 II de l'ordonnance abroge l'article 133 au lieu de l'article 133 a) du code professionnel local. Au 5°, il faut remplacer « 66 » par « 616 » et ajouter les articles « 622 et 629 ». Il convient en outre d'ajouter à la liste des articles abrogés l'article 66 du code de commerce local.

 






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(n° 293 , 459 )

N° 63

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, MM. MASSERET, TODESCHINI, RIES

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au 5° du II de l'article 12 de l'ordonnance susmentionnée, la référence : « 66 » est remplacée par la référence : « 616 ».

Objet

Correction d'une erreur rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 64

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, MM. MASSERET, TODESCHINI, RIES

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le II de l'article 12 de l'ordonnance susmentionnée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les articles 66 du code de commerce local et 133 a du code professionnel local, la loi du 6 mai 1939, sous réserve de la reprise de ses dispositions à l'article L. 1234-15 du code du travail. »

Objet

Disposition de coordination.






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(n° 293 , 459 )

N° 48

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL et GODEFROY, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 14. - Les dispositions de la présente ordonnance ainsi que la partie réglementaire du nouveau code du travail entreront en vigueur le 1er janvier 2009. »

Objet

Sur le plan pratique, il est indispensable de laisser le temps aux utilisateurs du nouveau code d'en prendre connaissance dans de bonnes conditions, comme ce fut le cas pour le nouveau code pénal et le code de procédure pénale en 1994.

Il convient aussi de tenir compte du fait que les élections aux Conseils de Prud'hommes auront lieu le 3 décembre 2008, et que leur prise de fonction s'effectuera le 1er janvier 2009.

Le Président de la République, lors de son intervention devant les journalistes de la presse sociale lors d'une réunion tenue au Sénat, a annoncé son intention d'impulser de profondes modifications du droit du travail.

Il serait donc plus sage de reporter l'application du code du travail à un moment où le droit sera actualisé, la partie réglementaire afférente publiée et où les utilisateurs auront pu s'approprier les nouvelles règles.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 3

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII - A l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, les mots : « en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard » sont supprimés.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 79

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII. - A l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, les mots : « en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008 » sont remplacés par les mots : « le 1er mai 2008 ».

Objet

Plusieurs usagers du code du travail ainsi que votre commission ont souhaité se donner le temps permettant une appropriation optimale du nouveau code du travail. Dans un souci de prise en compte de ces critiques réelles et fondées, il est proposé d'aller encore plus loin et de décaler cette date d'entrée en vigueur au 1er mai prochain pour permettre d'organiser la formation des conseillers prud'hommes et de chacun.






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(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 4 rect.

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Avant le 1° de cet article, insérer les dispositions suivantes :

1° A Avant la première partie, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Dialogue social

« Art. L. 1. - Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation.

« A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.

« Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation.

« Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en œuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées ci-dessus en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence.

« Art. L. 2. - Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas à la Commission nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l'emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2271-1, L. 5112-1 et L. 6123-1.

« Art. L. 3. - Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en œuvre, sont présentés pour l'année à venir devant la Commission nationale de la négociation collective. Les organisations mentionnées à l'article L. 1 présentent, pour leur part, l'état d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir. Le compte rendu des débats est publié.

« Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les procédures de concertation et de consultation mises en œuvre pendant l'année écoulée en application des articles L. 1 et L. 2, des différents domaines dans lesquels ces procédures sont intervenues et des différentes phases de ces procédures. » ;

1° B - Les articles L. 2211-1 à L. 2211-3 sont abrogés ;

1° C - Le chapitre II du titre Ier du livre II de la partie 2 devient « chapitre unique » et l'article L. 2212-1 devient l'article L. 2211-1 ;

1° D - Au 3° de l'article L. 6123-1, la référence à l'article L. 2211-2 est remplacée par la référence à l'article L. 2 ;






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(n° 293 , 459 )

N° 65 rect.

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le 1° de cet article :

Le 3° de l'article L. 1111-3 du code du travail est abrogé.

Objet

Cet amendement entend rappeler au Gouvernement la nécessité de prendre en compte chaque salarié dans le calcul de l'effectif de l'entreprise afin de n'exclure aucun d'entre eux du champ de la démocratie professionnelle.






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(n° 293 , 459 )

N° 5

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° L'article L. 1225-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.

« Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant. » 






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(n° 293 , 459 )

N° 6

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le 3° de cet article :

3° Après le premier alinéa de l'article L. 1225-19, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.

« Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant. » ;






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(n° 293 , 459 )

N° 68

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3



Supprimer le 4° de cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement entendent rappeler que le régime légal du congé maternité est de seize semaines ou de vingt neuf semaines pour une salariée ou un foyer qui assume déjà la charge de deux enfants au moins.






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N° 7

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le 4° de cet article :

4° A l'article L. 1225-23, les mots : « entre la date effective de la naissance et six semaines avant la date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour au domicile » sont remplacés par les mots : « de la date effective de l'accouchement au début des périodes de congé de maternité mentionnées aux articles L. 1225-17 à L. 1225-19. »






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(n° 293 , 459 )

N° 8

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Après le 4° de cet article , insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa de l'article L. 1225-24 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La salariée avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin. »






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(n° 293 , 459 )

N° 32

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON, Mmes KAMMERMANN et GOUSSEAU et MM. del PICCHIA et COURTOIS


ARTICLE 3


Après le 4° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le second alinéa de l'article L. 1225-38 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'application de ces articles ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. » ;

Objet

Le troisième alinéa de l'article L. 122-25-2 du code du travail prévoit que l'échéance du contrat de travail à durée déterminée peut intervenir pendant la période de suspension du contrat de travail pour congé d'adoption. Cette disposition n'a pas été reprise à l'article L. 1225-38. Il convient donc d'insérer cette disposition par l'ajout d'une seconde phrase au second alinéa de l'article L. 1225-38.





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(n° 293 , 459 )

N° 33

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON, Mmes KAMMERMANN et GOUSSEAU et MM. del PICCHIA et COURTOIS


ARTICLE 3


 

Après le 4° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le second alinéa de l'article L. 1225-39 est complété par les mots : « ou par impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'adoption » ;

Objet

 La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 122-25-2 du code du travail prévoit que la protection du salarié en congé d'adoption contre le licenciement ne s'applique pas lorsque l'employeur ne peut maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'adoption. Cette disposition n'a pas été reprise à l'article L. 1225-39.

Il y a donc lieu d'insérer cette disposition en complétant le second alinéa de l'article L. 1225-39.






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(n° 293 , 459 )

N° 34

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON, Mmes KAMMERMANN et GOUSSEAU et MM. del PICCHIA et COURTOIS


ARTICLE 3



Après le 4° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le second alinéa de l'article L. 1225-41 devient le premier alinéa de l'article L. 1225-42 ;

Objet

Le septième alinéa de l'article L. 122-26 prévoit l'obligation pour le salarié en congé d'adoption d'avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Cette obligation vaut pour tout congé d'adoption.

L'article L. 1225-41 réduit la portée de cette obligation car, posée en second alinéa de cet article, elle ne s'applique qu'en cas d'adoption d'un enfant sur décision d'une autorité étrangère.

Il y a donc lieu de rétablir le champ d'application de cette obligation en supprimant le second alinéa de l'article L. 1225-41 et en posant cette obligation au premier alinéa de l'article L. 1225-42.






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(n° 293 , 459 )

N° 35

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON, Mmes KAMMERMANN et GOUSSEAU et MM. del PICCHIA et COURTOIS


ARTICLE 3



Après le 5° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le second alinéa de l'article L. 1225-54 est supprimé ;

Objet

L'annexe 1 de l'ordonnance reprend, au second alinéa de l'article L. 1225-54, le second alinéa de l'article L. 122-28-6. Or cette disposition a été abrogée par le I de l'article 20 de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Il y a donc lieu de supprimer le second alinéa de l'article L. 1225-54.






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(n° 293 , 459 )

N° 53

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, MM. MASSERET, TODESCHINI, RIES

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Avant le 6° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa de l'article L. 1226-23 est ainsi rédigé :

« Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une durée relativement sans importance, en raison d'une cause qui lui est personnelle et indépendante de sa faute, a droit au maintien de son salaire. »

Objet

La reprise par l'article L. 1226-23 du code du travail de l'article 616 du code civil local d'Alsace-Moselle ne s'est pas faite à droit constant. En effet, l'expression « pendant un temps relativement sans importance » est remplacée par « où le contrat est temporairement suspendu. Désormais, la durée du maintien du salaire est incertaine, d'autant plus que la nouvelle rédaction de l'article L. 1226-23 risque de frapper la jurisprudence qui a précisé les contours de l'article 616 de caducité. De plus, la nouvelle règle ne manquera pas d'avoir un impact sur les employeurs soucieux de compétitivité.

Par ailleurs, l'article 616 du code local exige que la cause de l'absence du salarié soit indépendante de toute faute pouvant lui être imputée. Cette condition est supprimée au profit d'une condition tenant en une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié. Ce changement de terminologie est de nature à modifier la portée de la norme et à créer une insécurité juridique. Le présent amendement propose donc de rétablir la durée du maintien du salaire de façon certaine et de maintenir la condition tenant en une cause indépendante de toute faute pouvant être imputée au salarié.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 27

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HAENEL, RICHERT et GRIGNON, Mme KELLER, M. LEROY, Mmes SITTLER, TROENDLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Avant le 6° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l'article L. 1226-23, le mot : « temporairement » est supprimé, et après le mot : « volonté » sont insérés les mots : « et pour une durée relativement sans importance ».

Objet

En remplaçant les mots : « pendant un temps relativement sans importance » par le mot : « temporairement », le champ d'application de l'article d'origine a été potentiellement étendu. Il convient donc afin de respecter l'exigence du droit constant de réintroduire la notion de courte durée prévue à l'article 616 du code civil local.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 54

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, MM. MASSERET, TODESCHINI, RIES

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Avant le 6° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans le premier alinéa de l'article L. 1226-24, le mot : « accident » est remplacé par les mots : « évènement malheureux » ;

Objet

L'article L.1226-24 reprend les dispositions figurant à l'article 63 du code de commerce local. Le nouvel article du code du travail vise l'absence du commis commercial par suite d'un accident dont il n'est pas fautif. Or, le terme exact à employer est celui de « malheur », traduction de « Unglück ». La nouvelle rédaction restreint donc le domaine d'application de l'article. Cet amendement a pour objet de maintenir l'interprétation et l'application de la règle locale.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 55

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, MM. MASSERET, TODESCHINI, RIES

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Avant le 6° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans le troisième alinéa de l'article L. 1226-24, les mots : « pour application du présent article » sont supprimés.

Objet

L'article L. 1226-24 donne une définition du commis commercial dont la portée est incertaine au regard des dispositions locales régissant la clause de non concurrence. L'objet de cet amendement est donc de disposer d'une définition du commis commercial pouvant être retenue à cet effet.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 51

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL et GODEFROY, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Après le 5° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa de l'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :

« Les dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ne sont pas applicables pendant la période d'essai. »

Objet

L'alinéa deux de l'article L. 1231-1 prévoit la non application des dispositions du titre III, y compris celles relatives aux aspects collectifs du licenciement pour motifs économiques, aux salariés en période d'essai. Ce champ d'exclusion est plus vaste que celui de l'article L. 122-4 du code du travail actuel dont il semble issu.

Cet amendement a pour objet de rétablir le droit constant.






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(n° 293 , 459 )

N° 78

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Après le 5° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 1233-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. » ;

Objet

L'homogénéisation des rédactions des champs d'application du nouveau code a conduit à ne pas reprendre le deuxième alinéa de l'article L. 321-1. Or, cet alinéa a pour effet de soumettre à la procédure de licenciement pour motif économique les ruptures pour motif économique qu'elles qu'en soient la forme et l'appellation (rupture amiable, rupture d'un commun accord, rupture négociée, départ volontaire). Cette disposition est très importante, car elle apporte un certain nombre de garanties aux salariés qui acceptent de partir de manière volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'un accord de GPEC : bénéfice du PSE, droit au congé de reclassement dans certains cas, indemnités de licenciement, droit à l'assurance chômage, bénéfice de la priorité de réembauche. En outre, les ruptures négociées pour motif économique sont actuellement comptabilisées dans le seuil de déclenchement des consultations des institutions représentatives du personnel et de l'élaboration du PSE.

Dans l'esprit du droit constant et sans préjuger des résultats de la négociation en cours, il est proposé de maintenir l'intégrité des dispositions actuelles.






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(n° 293 , 459 )

N° 56

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, MM. MASSERET, TODESCHINI, RIES

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Avant le 6° de cet article, insérer les dispositions suivantes :

...° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie est ainsi rédigée :

« Art. L. 1234-15 - Le salarié a droit à un préavis :

« - d'un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour ;

« - d'une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine ;

« - de quinze jours lorsque sa rémunération est fixée par mois ;

« - de six semaines lorsque sa rémunération est fixée par trimestre ou par période plus longue.

« Ont droit à un préavis de six semaines :

« - les professeurs et les personnes employées chez des particuliers ;

« - les commis commerciaux mentionnés à l'article L. 1226-24 ;

« - les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de a direction ou de la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification.

« Art. L. 1234-16 -Les dispositions de la présente sous-section relatives à la durée du préavis s'appliquent pour autant qu'elles sont plus favorables au salarié.

« Art. L. 1234-17 - Pendant le préavis l'employeur accorde au salarié qui le demande un délai raisonnable pour rechercher un nouvel emploi.

« Art. L. 1234-17-1 - Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables à tous les autres modes de rupture du contrat de travail régis par le présent code.

« Art. L. 1234-17-2 - Les dispositions du présent code régissant la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne dérogent pas aux dispositions particulières applicables à la navigation sur le Rhin qui demeure régie par la loi du 15 juin 1895 révisée le 20 mai 1898 sur les rapports de droit privé concernant la navigation intérieure. »

Objet

Cet amendement vise à conserver le principe non codifié fixé par la loi du 6 mai 1939 prévoyant que les dispositions légales s'appliquent pour autant qu'elles sont plus favorables au salarié.

Par ailleurs, cet amendement vise à combler une lacune, aucune disposition n'étant prévue en matière de navigation intérieure.

Enfin, l'insertion des dispositions relatives au préavis dans le chapitre consacré aux « conséquences du licenciement » pose problème au regard de l'affirmation d'une codification à droit constant. En effet, les règles locales sur le préavis sont essentiellement applicables à l'hypothèse de la démission. Certes, le préavis -démission est prévu à l'article L. 1237-1, mais rien n'est prévu en ce qui concerne le droit local. Par ailleurs, si la loi du 6 mai 1939 n'est plus applicable, il n'est pas exclu que les salariés voient la durée de leur préavis de licenciement réduite à 15 jours par l'effet du nouveau code du travail. Cet amendement vise donc à redonner aux règles locales toute leur portée.






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(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 28

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HAENEL, RICHERT et GRIGNON, Mme KELLER, M. LEROY, Mmes SITTLER, TROENDLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Après le 5° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 1234-17, il est inséré un article L. 1234-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1234-17-1. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d'usages prévoyant une durée de préavis plus longue. Elles s'appliquent également à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié. » ;

Objet

Les dispositions du droit local alsacien mosellan relatives à la durée du préavis s'appliquent, d'une part, pour autant qu'elles sont plus favorables au régime légal de droit commun ou à la convention ou à l'usage, d'autre part, même en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié. La rédaction de cet article permet de palier la non codification de l'article 1 de la loi du 6 mai 1939 tendant à rendre applicable en Alsace-Moselle l'article 23 de l'ancien code du travail (codification antérieure à 1973). Elle clarifie le statut des dispositions du droit local au regard du droit commun ou conventionnel.






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(n° 293 , 459 )

N° 9

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Après le 5° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 1237-5, il est inséré un article L. 1237-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1237-5-1. - A compter du 22 décembre 2006, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu.

« Les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009. »






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(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 10

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Après le 5° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...°Après l'article L. 1237-7, il est inséré un article L. 1237-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1237-7-1. - L'indemnité de mise à la retraite est également due, dans les conditions prévues à l'article L. 1237-7, à tout salarié dont le départ à la retraite avec l'accord de l'employeur, à partir du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er janvier 2014, conduit à rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité de départ est assujettie en totalité à la contribution sociale généralisée prévue à l'article L. 136-2 du même code et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Elle obéit par ailleurs au même régime fiscal et social que celui de l'indemnité de licenciement.

« Ce régime ne s'applique que lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail étendu relatif à la mise à la retraite, conclu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et avant le 22 décembre 2006, prévoit la possibilité de rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code. » ;






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(n° 293 , 459 )

N° 11

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Après le 5° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 1242-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après liquidation de sa pension, un salarié peut conclure un contrat de travail à durée déterminée avec le même employeur, en application de l'article L. 1242-3, pour l'exercice des activités de tutorat définies au 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Un décret détermine la durée de ce contrat. » ;






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 77

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Après le 5° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° A l'article L. 1245-1, après la référence : « L. 1242-12, » sont insérés les mots : « alinéa premier, » ;

Objet

L'article L. 1245-1 relatif à la requalification des contrats de travail à durée déterminée remplace l'article L. 122-3-13. Le renvoi, dans ce dernier, à l'article L. 122-3-10 alinéa premier a été remplacé dans le nouvel article par un renvoi à l'article L. 1242-12, lequel reprend non seulement l'ancien alinéa premier mais aussi le second (mentions impératives du CDD). Afin de s'en tenir au texte existant, une rectification doit être faite pour que, par exemple, l'absence de mention de l'intitulé de la convention collective applicable n'entraîne pas inéluctablement la requalification des CDD.






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(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 75

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Modifier ainsi cet article :

I. - Avant le 6°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 1° de l'article L. 1262-1, le mot : « prescription » est remplacé par le mot : « prestation ».

II. - Après le 7°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au chapitre III du titre VI du livre II de la partie II, il est inséré un article L. 2263-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2263-1. - Lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause. »» ;

III. - Après le 8°, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Au second alinéa de l'article L. 2523-1, les mots : « ministre chargé du travail » sont remplacés par les mots : « autorité administrative » ;

...° Au 1° de l'article L. 3123-14, après le mot : « domicile, », sont insérés les mots : « et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, » ;

...° Au deuxième alinéa de l'article L. 3132-14, après les mots : « inspecteur du travail », sont insérés les mots : « après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, » ;

IV. - Après le 12°, insérer les dispositions suivantes :

...° L'intitulé du chapitre V du titre I du livre V de la quatrième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières aux opérations de chargement et de déchargement » ;

...° A l'article L. 4523-15, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Le comité peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, le chef d'une entreprise extérieure. » ;

...° Après l'article L. 4532-18, il est créé un chapitre III intitulé comme suit :

« CHAPITRE III

« PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AVANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX » ;

...° Le chapitre III du titre III du livre V de la quatrième partie devient le chapitre IV ; le chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie devient le chapitre V et l'article L. 4534-1 devient l'article L. 4535-1 ;

...° Après le chapitre IV du titre premier du livre VI de la quatrième partie, il est créé un chapitre V intitulé comme suit :

« CHAPITRE V

« COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX » ;

...° A la fin de l'article L. 4622-8, sont ajoutés les mots : « ainsi que les adaptations à ces conditions dans les services de santé des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux » ;

...° Dans l'intitulé du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie, le mot : « des » est remplacé par le mot : « concourant au » ;

...° Dans l'intitulé du chapitre premier du titre IV du livre VI de la quatrième partie, après le mot : « supérieur » sont ajoutés les mots : « et comités régionaux » ;

V. - Après le 13°, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° A l'article L. 5141-2, les mots : « aux articles L. 161-1 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;

...° L'article L. 5141-3 est inséré dans la section 3 du chapitre premier du titre IV du livre premier de la cinquième partie ;

...° Au 3° de l'article L. 5211-2, après le mot : « fonds », les mots : « de développement » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de corriger des erreurs matérielles constatées après la parution de l'ordonnance du 12 mars 2007 ou d'apporter des modifications, en particulier dans l'intitulé de certaines subdivisions du nouveau code, dont l'utilité n'est apparue qu'à la faveur des travaux de recodification de la partie réglementaire.

Les erreurs matérielles peuvent résulter de simples fautes de transcription (cf. le 1° de l'amendement), d'oublis d'alinéas (cf. les 2°, 4° et 5° de l'amendement) ou de glissements malencontreux dans une mauvaise subdivision (cf. le 15° de l'amendement).

Les modifications rendues nécessaires à l'occasion de la recodification de la partie réglementaire résultent d'une harmonisation de cette dernière avec la partie législative afin d'assurer une meilleur articulation entre ces deux parties. C'est le cas des 6°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° du présent amendement. A titre d'exemple la modification du 13° résulte de la nécessité de prendre en compte la création des comités régionaux de prévention des risques professionnels par le décret n° 2007-761 du 10 mai 2007.






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(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 12

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Après le 6° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 2121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L'attitude patriotique pendant l'Occupation. » ;






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(n° 293 , 459 )

N° 44

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARTIN et Paul BLANC, Mme GOUSSEAU et M. del PICCHIA


ARTICLE 3


Après le 6° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l'article L. 2143-15, après le mot : « central », sont ajoutés les mots : « prévu au premier alinéa de l'article L. 2143-5 » ;

Objet

Le troisième alinéa de l'article L. 412-20 dispose que : "Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement". Par renvoi au premier alinéa de l'article L. 412-12, ce texte n'attribue un crédit d'heures qu'aux délégués syndicaux centraux désignés dans les entreprises d'au moins 2000 salariés. Or, la rédaction de l'article L. 2143-15 vise tous les délégués syndicaux sans distinction. La recodification à droit constant impose donc une rectification de ce texte, afin que ne soient visés que les délégués syndicaux centraux appartenant à des entreprises d'au moins 2000 salariés.






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(n° 293 , 459 )

N° 74

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Après le 6° de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 2323-47 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes, les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : «  Le contenu du rapport et les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

Objet

L'article L. 432-4-2 introduit par la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 vise à alléger les obligations de consultation du comité d'entreprise dans les PME. Cet article substitue dans les entreprises de moins de trois cents salariés un rapport annuel à toute une série de consultations périodiques obligatoires. On peut cependant noter une différence de traitement entre l'article L. 2323-56 qui détaille le contenu du rapport dans les entreprises de trois cents salariés et plus et l'article L. 2323-47 qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer le contenu pour les entreprises de moins de trois cents salariés. Afin de rétablir l'équilibre entre ces deux articles, il est donc proposé de revenir sur le déclassement opéré à l'article L. 2323-47 en réinsérant dans ce dernier le contenu du rapport au comité d'entreprise.






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(n° 293 , 459 )

N° 50

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL et GODEFROY, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Après le 7° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans le premier alinéa de l'article L. 2323-56, les mots : « dans les entreprises de trois cents salariés et plus » sont supprimés.

Objet

Cet article est la transcription de l'article L. 432-1-1 du code du travail actuel, lequel ne prévoit pas de seuil d'application. Le respect du principe du droit constant exige donc de rétablir le texte en l'état.

Cela est d'autant plus important que cette disposition permet à toutes les entreprises de cinquante salariés et plus de débattre annuellement de l'évolution de l'emploi et des qualifications en l'absence des dispositions concernant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévues pour les seules entreprises de 300 salariés et plus.






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(n° 293 , 459 )

N° 13

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Après le 7° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au troisième alinéa de l'article L. 2325-29, les mots : « veuves de guerre » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants » ;






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 49

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL et GODEFROY, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Après le 8° de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 3121-51 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte, pour les salariés non cadres éventuellement concernés, l'ensemble des précisions figurant au deuxième alinéa de l'article L. 3121-40 et à l'article L. 3121-42 » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte, pour les salariés non cadres éventuellement concernés, les précisions figurant à l'article L. 3121-45 ».

Objet

Les articles L. 3121-40 alinéa 2, L. 3121-42 et L. 3121-45 apportent des précisions aux conventions de forfait en heures sur l'année ou en jours en faisant explicitement référence aux cadres.

Il importe donc que ces précisions, notamment l'indication des catégories de salariés concernées, soient également rendues obligatoires dans le cas des salariés non cadres. Cela est d'autant plus nécessaire que l'application à des salariés non cadres figure dans une sous-section différente de celle relative aux forfaits applicables aux salariés cadres.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 76

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I.- Après le 8° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 3121-51 est modifié comme suit :

a. Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte l'ensemble des précisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3121-40 et à l'article L. 3121-42. » ;

b. Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte les précisions prévues à l'article L. 3121-45. » ;

II.- Après le 9° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 3152-1 est modifié comme suit :

a. Au c), les mots : « ou L. 3141-42 » sont remplacés par les mots : « , L. 3121-42 ou L. 3121-51 » ;

b. Au d), après la référence : « L. 3121-45, », est insérée la référence : « L. 3121-51, ».

Objet

Un renvoi a été oublié à l'article L. 3152-1. En effet, les salariés itinérants non cadres dont l'horaire est décompté selon un régime de forfait annuel en heures ou en jours sur l'année peuvent également affecter au compte épargne-temps les heures ou les jours, selon le cas, effectués au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par la convention de forfait. En conséquence, il convient de rajouter la référence à l'article L. 3121-51 à la fin du c) et du d) de l'article L. 3152-1.

Par ailleurs, il faut préciser pour maintenir le droit constant que les clauses obligatoires relatives aux accords collectifs permettant la mise en place de conventions de forfaits en jours ou en heures sont également applicables pour les salariés itinérants non cadres.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 29

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HAENEL, RICHERT et GRIGNON, Mme KELLER, M. LEROY, Mmes SITTLER, TROENDLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Avant le 9° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au dernier alinéa de l'article L. 3134-1, la référence : « L. 3132-12 » est remplacée par la référence : « L. 3132-14 ».

Objet

Il s'agit de corriger une erreur de renvoi à l'article L. 3134-1, qui a pour effet d'étendre le champ des dérogations de droit au repos dominical dans certains établissements en Alsace-Moselle.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 57 rect.

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, MM. MASSERET, TODESCHINI, RIES

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3



Avant
le 9° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans le troisième alinéa de l'article L. 3134-1, la référence : « L. 3132-12 » est remplacée par la référence : « L. 3132-14 » ;

Objet

Dans les dispositions en vigueur à ce jour, le droit intègre les dérogations au repos dominical pour les équipes de suppléance et le repos par roulement pour motif économique, prévus aux articles L. 221-5-1 et 221-10 du code du travail.

Les dispositions organisant d'autres dérogations ne sont pas applicables en Alsace Moselle.

Le troisième alinéa du nouvel article L. 3134-1 introduit de nouvelles dérogations méconnaissant le principe de codification à droit constant, puisqu'il s'agit de celles prévues aux articles L. 3132-12 et L. 3132-13.

Le premier de ces articles vise les établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de production, d'activité ou les besoins du public. Le second concerne les commerces de détail alimentaires où le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de midi. Ces nouvelles dérogations présentent un caractère plus large et permanent que celles prévues par les textes du droit local et s'appliquent de plein droit. Le principe de codification à droit constant n'étant pas respecté, cet amendement vise à rétablir les règles en vigueur.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 58

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, MM. MASSERET, TODESCHINI, RIES

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Avant le 9° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le début du premier alinéa de l'article L. 3134-3 est ainsi rédigé :

« Dans les exploitations de mines, salines, établissements de préparation et de nettoyage de minerai, carrières, usines métallurgiques, fabriques et ateliers, chantiers et ateliers de constructions, chantiers navals, briqueteries et tuileries, de même que dans le cadre d'activités de construction de toute nature, ... (le reste sans changement) » ;

Objet

Le texte de l'article L. 3134-3 ne reprend pas l'énumération des références de l'article 105 b) alinéa 1 du code local des professions. Il en résulte qu'une activité de construction d'un ouvrage qui ne serait pas un bâtiment serait exclue du domaine d'application du droit local, méconnaissant ainsi l'exigence d'une codification à droit constant.

Cet amendement propose donc de reprendre l'énumération de l'article 105 b) alinéa 1.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 59

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, MM. MASSERET, TODESCHINI, RIES

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Avant le 9° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 3134-4, le mot : « commerces » est remplacé par les mots : « exploitations commerciales ».

Objet

La notion de droit local « d'exploitations commerciales » englobe les commerces, les magasins, et aussi d'autres activités telles que les banques et les établissements financiers. L'article L. 3134-4 remplace cette expression par le mot « commerces », ce qui pas le cas, au demeurant, à l'article L. 3134-11.

Cet amendement vise donc à rétablir la terminologie juridique initiale, car ces s pourraient conduire à limiter le champ d'application de la législation locale dans les activités concernées.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 60

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, MM. MASSERET, TODESCHINI, RIES

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Avant le 9° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 5° de l'article L. 3134-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs qui occupent les dimanches et jours fériés des salariés à des travaux de la nature de ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° devront tenir un registre comportant pour chaque dimanche et jour férié le nombre de salariés employés, la durée de leur travail et la nature des travaux entrepris. Ce registre est à présenter en tout temps, à toute réquisition, à l'autorité administrative ainsi qu'à l'inspection du travail. »

Objet

L'alinéa 7) de l'article 105 c) du code local des professions prescrit la tenue d'un registre des salariés employés avec indication des tâches qu'ils ont effectuées. L'article 12-II 4°) de l'ordonnance du 12 mars 2007 abroge l'article 105 c), en vue de l'entrée en vigueur de la future partie réglementaire du code du travail.

Il n'est cependant pas certain que les dispositions de l'article 105 c) soient de nature réglementaire. Si tel devait être le cas, leur abrogation devrait se faire par les futures dispositions réglementaires du code du travail. Par ailleurs, il n'existe pas de garantie de leur reprise dans la future partie réglementaire.

Il apparaît donc plus sage de maintenir ces dispositions dans l'article L. 3134-5.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 61

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, MM. MASSERET, TODESCHINI, RIES

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Avant le 9° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 3134-15, il est inséré un article L. 3134-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3134-15-1. - Toute personne ayant fait l'objet de deux condamnations pour méconnaissance du présent chapitre et qui commet volontairement la même infraction dans un délai de trois ans à compter de la dernière condamnation est punie d'un emprisonnement de six mois au plus et d'une amende de 3000 euros ou de l'une de ces deux peines ».

Objet

L'article 146 a) du code local des professions prévoyant les sanctions pénales en cas de violation des règles locales régissant le repos dominical n'est pas codifié. L'infraction est qualifiée de délit. L'objet de cet amendement est donc de codifier cette disposition, en application du principe de codification à droit constant, et de l'article 34 de la Constitution qui dispose que la loi fixe les règles concernant la détermination des délits et des peines qui leur sont applicables.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 36

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON, Mmes KAMMERMANN et GOUSSEAU et MM. del PICCHIA et COURTOIS


ARTICLE 3


 

Après le 8° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 2° de l'article L. 3141-5, les mots : « , adoption et éducation des enfants » sont remplacés par les mots : « et d'adoption » ;

Objet

Cet article assimile à un temps de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30, ce qui vise donc seulement le congé pré et post natal de maternité et, par extension, le congé d'accueil d'un enfant en vue de son adoption, mais non les autres congés réglementés par ces articles. Or, le 2° de l'article L. 3141-5 considère comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé non seulement le congé de maternité et le congé d'adoption, mais également le congé parental d'éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale en cas de maladie, accident ou handicap d'un enfant qui ne sont pas indemnisés par l'employeur. Si la rédaction de l'article L. 223-4 n'était pas reprise dans le nouveau code du travail, de longues périodes d'absence non indemnisées, pouvant aller jusqu'à 3 ans dans le cas du congé parental d'éducation, généreraient des droits à congés pour les salariés, congés qui devraient être payés par les employeurs. Ce qui augmenterait considérablement leur charge en matière de congés payés par rapport à leur obligation actuelle. Il convient donc de supprimer la référence au congé d'éducation des enfants à l'article L. 3141-5.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 14

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Après le 8° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa de l'article L. 3141-11 est ainsi rédigé :

« Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3122-9, relatif à la modulation du temps de travail, ou L. 3122-19, relatif à l'attribution de jours de repos dans le cadre de l'année. » ;






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 80

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Après le 8°, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 3142-54, il est inséré un article L. 3142-54-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-54-1. - Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil général, les présidents et les vice-présidents de conseil régional bénéficient des dispositions des articles L. 3142-50 à L. 3142-54 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales. » ;






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 30 rect.

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3



Rédiger comme suit le 9° de cet article :

9° La section 2 du chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie  est modifiée comme suit :

1. Les sous-sections 2 à 9 deviennent les sous-sections 3 à 10 ;

2. Les articles L. 3142-22 à L. 3142-97 deviennent les articles L. 3142-32 à L. 3142-107, et la référence à ces articles est modifiée en conséquence dans l'ensemble du code du travail ;

3. Il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

 

« Sous-section 2

« Congé de soutien familial

« Art. L. 3142-22. -Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de soutien familial non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

« 1° Son conjoint ;

« 2° Son concubin ;

« 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 4° Son ascendant ;

« 5° Son descendant ;

« 6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

« 7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ;

« 8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

« Art. L. 3142-23. - Pour bénéficier du congé de soutien familial, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et ne doit pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié.

« Art. L. 3142-24. - Le congé de soutien familial est d'une durée de trois mois, renouvelable.

« Il ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.

« Art. L. 3142-25. - Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de soutien familial ou y renoncer dans les cas suivants :

« 1º Décès de la personne aidée ;

« 2º Admission dans un établissement de la personne aidée ;

« 3º Diminution importante des ressources du salarié ;

« 4º Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;

« 5º Congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.

« Art. L. 3142-26. - Le salarié en congé de soutien familial ne peut exercer aucune activité professionnelle.

« Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. L. 3142-27. - A l'issue du congé de soutien familial, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

« Art. L. 3142-28. - La durée du congé de soutien familial est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

«  Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

« Art. L. 3142-29. - Le salarié qui suspend son activité par un congé de soutien familial a droit à un entretien avec l'employeur, avant et après son congé, relatif à son orientation professionnelle.

« Art. L. 3142-30. - Toute convention contraire aux dispositions de la présente sous-section est nulle.

« Art. L. 3142-31. - Un décret détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :

« 1° Les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier d'un congé de soutien familial ou de son intention d'y mettre fin de façon anticipée. » ;

4. Il est inséré une sous-section 11 ainsi rédigée :

 

« Sous-section 11

« Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire

« Paragraphe 1

« Réserve dans la sécurité civile

« Art. L. 3142-108. - Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.

« Art. L. 3142-109. - Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.

« Art. L. 3142-110. - La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

« Art. L. 3142-111. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.

 

« Paragraphe 2

« Participation aux opérations de secours

 

« Art. L. 3142-112 - Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.

« Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.

« Art. L. 3142-113. - Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.

« Art. L. 3142-114. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l'article L. 3142-112.

 

« Paragraphe 3

« Réserve sanitaire

 

« Art. L. 3142-115. - Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. ».

Objet

Les dispositions des articles L. 122-24-11 relatives à la réserve dans la sécurité civile, L. 122-24-12 relatives à la participation aux opérations de secours et L. 225-20 à L. 225-27 relatives au congé de soutien familial n'ont pas été reprises dans l'annexe 1 de l'ordonnance susmentionnée. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 122-24-13 relatives à la réserve sanitaire ont été introduites par l'article 7 de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur. Le 9° de l'article 3 du projet de loi ne reprend que partiellement ces modifications. Il convient de l'abroger et de lui substituer le présent amendement consistant à introduire ces dispositions dans l'annexe 1 de l'ordonnance.

Les dispositions relatives au congé de soutien familial sont introduites après l'article L. 3141-22 dans une sous-section 2 comprenant les articles L. 3142-22 à L. 3142-31. En conséquence, les sous-sections 2 à 9 deviennent les sous-sections 3 à 10, les articles L. 3142-22 à L. 3142-97 deviennent les articles L. 3142-32 à L. 3142-107 et les renvois opérés sur ces articles sont adaptés.

Les dispositions relatives à la réserve dans la sécurité civile, aux opérations de secours et à la réserve sanitaire sont introduites dans une sous-section 11 intitulée : « Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire » comprenant les articles L. 3142-108 à L. 3142-115 figurant dans trois paragraphes respectivement intitulés : « Réserve dans la sécurité civile » (articles L. 3142-108 à L. 3142-111), « Participation aux opérations de secours » (L. 3142-112 à L. 3142-114) et « Réserve sanitaire » (L. 3142-115).






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 52

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL et GODEFROY, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Après le 9° de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 3221-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-9. - Les inspecteurs du travail, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions. » ;

...° Après l'article L. 3221-9, il est inséré un article L. 3221-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-10. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. »

Objet

Cet amendement propose de rétablir l'article L. 140-6 du code du travail actuel, dont l'Ordonnance propose l'abrogation. L'argument selon lequel il serait redondant avec l'article général de compétence de l'inspection du travail L. 8112-1 n'est pas satisfaisant dans le cadre d'une codification à l'usage des utilisateurs, surtout dans un domaine - l'égalité professionnelle - sur lequel le législateur et les partenaires sociaux entendent faire porter un effort tout particulier.

Au demeurant, l'ordonnance maintient à bon escient l'article L. 3221-8 relatif aux règles spécifiques de preuve.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 70

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOUSSEAU et MM. COURTOIS et del PICCHIA


ARTICLE 3


Après le 9° de cet article, insérer les dispositions suivantes : 

...° Aux articles L. 3253-15, L. 3253-16, L. 3253-17, L. 3253-20 et L. 3253-21 les mots : « organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 » ;

...° Au deuxième alinéa de l'article L. 3253-15, le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;

...° L'article L. 3253-16 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, le mot : « subrogés » est remplacé par le mot : « subrogées » et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;
b) A la dernière phrase du troisième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;

...°  Dans la première et la deuxième phrases du second alinéa de l'article L. 3253-20, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « institutions » ;

Objet

Afin de conserver la terminologie actuelle et de ne pas restreindre le champ des articles modifiés aux seuls organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, il convient de rétablir l'expression : « institutions de garantie » qui permet d'inclure l'association en charge de l'assurance contre le risque de non-paiement (AGS). Cette substitution entraîne la modification formelle de plusieurs articles du nouveau code du travail.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 43

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARTIN et Paul BLANC, Mme GOUSSEAU et M. del PICCHIA


ARTICLE 3


Après le 9° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° A l'article L. 3261-2, après les mots : « prend en charge », sont insérés les mots : « , dans une proportion déterminée par voie réglementaire, » ;

Objet

L' article 5 de la loi n°82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains dispose que : « Toute personne physique et morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, doit prendre en charge (...) au taux 50% le prix des titres d'abonnements souscrits par ces salariés pour leurs déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. ». Dans le nouvel article L. 3261-2 ne figurent plus ni la limitation de la prise en charge à 50% du prix du titre de transport ni la limitation aux parcours compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, reclassées en partie réglementaire. En l'absence de tout renvoi explicite à un décret d'application, cet article laisse penser que la prise en charge par l'employeur est intégrale. L'amendement proposé permet de remédier à cette ambiguïté.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 71

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOUSSEAU et MM. COURTOIS et del PICCHIA


ARTICLE 3


Après le 9° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au deuxième alinéa de l'article L. 3262-5, les mots : « du comité d'entreprise, consacré aux » sont remplacés par le mot : « des » et après le mot : « culturelles », le signe : « , » est supprimé ;

Objet

En remplaçant les mots « œuvres sociales des entreprises » par les mots « budget du comité d'entreprise », l'article L. 3262-5 a exclu les entreprises de moins de cinquante salariés alors que celles-ci étaient couvertes par l'article 22 de l'ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967. Il convient donc de modifier le deuxième alinéa de l'article L.°3262-5 en actualisant la rédaction initiale.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 62

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ et SCHILLINGER, MM. MASSERET, TODESCHINI, RIES

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Après le 9° de cet article, insérer les dispositions suivantes :

...° Le livre II de la troisième partie est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre VII

« Clause de non concurrence

« Art. L. 3271-1. - Le présent titre s'applique dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

« Art. L.3271-2. - Quel que soit le mode et l'auteur de la rupture du contrat de travail, toute convention conclue entre un employeur et un commis commercial, tel que définit à l'article L. 1226-24, ayant pour effet de restreindre l'activité professionnelle de celui-ci postérieurement à la cessation du contrat de travail doit être constatée par écrit comportant la signature des parties. Un exemplaire de l'écrit est délivré au commis commercial.

« La convention de non concurrence n'est obligatoire qu'autant que l'employeur s'oblige à payer pour la durée de l'interdiction une indemnité annuelle de la moitié au moins des rémunérations dues en dernier lieu au commis commercial en vertu du contrat de travail.

« Art. L. 3271-3. - La convention de non concurrence n'est pas obligatoire si elle ne sert pas à la protection d'un intérêt légitime de l'employeur. Elle n'est pas non plus obligatoire si, considérant l'indemnité stipulée, elle cause à raison du lieu, du temps et de l'objet auquel elle s'applique, un tort injuste à l'avenir commercial du commis. La convention de non concurrence ne peut s'étendre à une durée supérieure à deux ans à partir de la cessation du contrat de travail.

« Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du code civil, la convention de non concurrence est nulle lorsque le commis commercial est mineur lors de sa conclusion ou si l'employeur se fait promettre l'exécution de celle-ci sur l'honneur ou d'une façon analogue. Est également nulle la convention par laquelle un tiers contracte, à la place du commis commercial, l'engagement que celui-ci limitera son activité professionnelle après la cessation du contrat de travail.

« Art. L. 3271-4. - L'indemnité due au commis commercial en application du second alinéa de l'article L. 3271-2 doit lui être payée à la fin de chaque mois.

« Si les rémunérations conventionnelles dues au commis consistent en des commissions ou dans des sommes variables, elles sont comptabilisées pour le calcul de l'indemnité d'après la moyenne des trois dernières années. Si les clauses contractuelles servant à fixer l'indemnité n'ont pas encore été appliquées pendant trois ans lors de la cessation du contrat de travail, le calcul de l'indemnité se fait d'après la moyenne du temps d'exécution du contrat de travail.

« Il n'y a pas lieu de prendre en considération les sommes à payer au commis commercial pour le remboursement des dépenses spéciales qui se rattachent à ses services.

« Art. L. 3271-5. - Le commis commercial doit laisser imputer sur l'indemnité échue les sommes que pendant le temps auquel celle-ci se rapporte, il acquiert ou néglige de mauvaise foi d'acquérir par l'exercice d'une activité professionnelle, si l'indemnité, en y ajoutant le montant de ces sommes, dépassait de plus d'un dixième les rémunérations conventionnelles perçues par lui en dernier lieu.

« Si le commis commercial a été forcé par la convention de non concurrence prohibitive de déplacer son domicile, le quart est retenu au lieu du dixième. Le commis ne peut réclamer d'indemnité pour le temps où il subit une peine privative de liberté.

« Le commis commercial doit fournir à l'employeur, à sa demande, des renseignements sur le montant des ses gains.

« Art. L. 3271-6. - La convention de non concurrence est sans effet en cas de résiliation du contrat de travail par le commis commercial en raison d'une violation de ce contrat par l'employeur, si le commis commercial, dans le mois qui suit cette résiliation, déclare par écrit qu'il ne se considère pas comme lié par la convention.

« La convention de non concurrence est également sans effet si le contrat de travail est rompu par l'employeur, à moins que cette rupture n'ait une cause grave se rattachant à la personne du commis commercial ou que, lors de la rupture, l'employeur se déclare prêt à payer au commis, pendant le temps où la convention de non concurrence s'applique, l'entier montant des rémunérations conventionnelles touchées par lui en dernier lieu. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 3271-4 s'appliquent de manière correspondante.

« Le commis commercial n'a pas droit à une indemnité en cas de violation du contrat de travail justifiant son licenciement pour faute grave ou lourde.

« Art. L. 3271-7. - L'employeur peut, avant la fin du contrat, renoncer à la convention de non concurrence par une déclaration écrite ; il est alors libéré de l'obligation de payer une indemnité après l'expiration d'une année depuis la date de cette déclaration.

« Art. L. 3271-8. - Si le commis commercial a été engagé pour des services à rendre hors d'Europe, l'obligation résultant de la convention de non concurrence ne dépend pas de l'engagement de l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 3271-2.

« Art. L. 3271-9. - Si le commis commercial s'est engagé à payer le montant d'une clause pénale pour le cas où il ne remplirait pas son obligation, il y a lieu d'appliquer les articles 1228 à 1230 du code civil. Il n'est pas dérogé aux dispositions du code civil relatives à la révision d'une clause pénale excessive.

« Si l'obligation du commis commercial ne dépend pas de l'engagement de l'employeur de lui payer une indemnité, et lorsque le commis commercial s'est engagé à payer le montant d'une clause pénale aux termes de l'alinéa premier, l'employeur ne peut réclamer que le montant de la clause pénale encourue ; il n'y a lieu ni à une demande d'exécution de la convention, ni à la réparation d'un autre dommage.

« Art. L. 3271-10. - L'employeur patron ne peut se prévaloir au préjudice du commis commercial d'une convention dérogeant aux dispositions des articles L. 3271-2 à L. 3271-9. Cette interdiction s'applique également aux conventions ayant pour but d'échapper aux dispositions légales sur le montant minimum de l'indemnité moyennant compensation ou tout autre moyen.

« Art. 3271-11. - L'indemnité que le commis commercial est en droit d'obtenir en application des dispositions des articles L. 3271-2 à L. 3271-10 à la cessation du contrat de travail a la nature de salaire. Les dispositions relatives à la saisie des rémunérations sont applicables.

« Art. L. 3271-12. - Un employeur qui s'oblige envers un autre employeur à ne pas engager ou à n'engager que sous certaines conditions un commis commercial qui est ou a été au service de ce dernier, est libre de se retirer de cette convention sans qu'aucune action ou contestation ne puisse être exercée.

« Art. L. 3271-13. - Les dispositions des articles L. 1226-24 et L. 3271-2 s'appliquent aux apprentis. Sont nulles de plein droit les conventions par lesquelles l'activité professionnelle des apprentis est limitée pour le temps qui suit la cessation du contrat d'apprentissage.

« Les conventions de non concurrence concernant des personnes qui, sans être apprentis, sont employées pour leur instruction sans recevoir aucune rémunération, sont régies par les règles relatives aux apprentis en tant qu'elles ne se réfèrent pas à la rémunération du commis commercial.

« Art. L. 3271-14. - Toute convention conclue dans l'industrie entre l'employeur et un des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 1234-16, par laquelle ce dernier verrait son activité professionnelle restreinte pour le temps qui suivra la cessation de son contrat de travail, n'oblige le salarié que si ces restrictions, en ce qui concerne la durée, le lieu, et l'objet, ne dépassent pas les limites au-delà desquelles l'avenir du salarié serait entravé d'une manière peu équitable.

« La convention est nulle si le salarié était mineur à l'époque de sa conclusion. »

Objet

La codification exclut les dispositions relatives à la clause de non concurrence. Ces dispositions concernent néanmoins le contrat de travail et font donc partie des matières qui doivent être codifiées à ce titre. En la matière, le gouvernement ne dispose pas du pouvoir d'appréciation quant aux dispositions à intégrer ou à exclure de la codification. En conséquence, ces dispositions doivent être intégrées en tant que règles du droit local dans le nouveau code.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 15

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Après le 10° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 3313-3 est rédigé comme suit :

« Art. L. 3313-3. - L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative dans un délai déterminé par voie réglementaire. » ;






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 72

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOUSSEAU et MM. COURTOIS et del PICCHIA


ARTICLE 3


Après le 12° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au deuxième alinéa de l'article L. 4524-1, les mots : « mentionnés à l'article L. 4521-1 » sont remplacés par les mots : « comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du même code ou soumise aux dispositions des articles 3-1 et 104 à 108 du code minier » ;

 

Objet

Les articles L. 4521-1 et suivants régissent les dispositions applicables aux installations classées les plus dangereuses et aux installations nucléaires de base. Ces dispositions sont en effet communes à ces deux catégories d'installations depuis la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, qui ne concernent que les installations classées. Il convient donc de rectifier le renvoi trop large effectué par la recodification à l'article L. 4524-1 pour circonscrire son champ d'application aux seules installations classées.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 45

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARTIN et Paul BLANC, Mme GOUSSEAU et M. del PICCHIA


ARTICLE 3


Après le 12° de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L'article  L. 4741-1 est ainsi modifié :

a) Dans le 1°, les mots : « et chapitre III » sont remplacés par les mots : « ainsi que chapitre III et section 2 du chapitre IV » ;

b) Dans le 5°, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;

c) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Chapitre II du titre II du présent livre. » ;

Objet

L'article L. 4741-1 constitue le principal article de pénalité en matière de santé et de sécurité au travail. Il énumère les dispositions de la partie IV du nouveau code dont la méconnaissance est pénalement répréhensible. Compte tenu des scissions et de la redistribution des articles dans le nouveau plan, un certain nombre de dispositions qui auraient dû être visées par cet article ne l'ont pas été. Cette omission est réparée par le présent amendement, afin de respecter la règle du droit constant.






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(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 69

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOUSSEAU et MM. COURTOIS et del PICCHIA


ARTICLE 3


Après le 12° de cet article, insérer les dispositions suivantes :

...° L'article L. 5132-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-3. - Seules les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi ouvrent droit :

« 1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ;

« 2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion et aux entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2. » ;

Objet

Le V de l'article L. 322-4-16 mentionne les exonérations spécifiques aux entreprises d'insertion (EI) et aux entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI). Or celles-ci ont été supprimées depuis le 1er juillet 2005. Par ailleurs l'article L. 322-4-16 mentionne des aides qui n'ont pas été reprises par l'article L. 5132-3 tel qu'adopté par l'ordonnance. Or, l'agrément par l'ANPE est une condition impérative pour l'obtention des aides par les EI et ETTI, aides qui représentent chaque année près de 140 millions d'euros. Il est donc nécessaire de le préciser dans la nouvelle rédaction proposée.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 16

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Après le 13° de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Les 5° à 8° de l'article L. 5212-13 sont ainsi rédigés :

« 5° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;

« 6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;

« 7° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ;

« 8° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, s'ils bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; » ;






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 31

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Paul BLANC, COURTOIS

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Après le 13° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° Au 2° de l'article L. 5214-5 , les mots : « pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique », sont remplacés par les mots : « de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ».

Objet

Les dispositions du code du travail relatives à la fonction publique sont transférées dans le futur code de la fonction publique. La recodification a par erreur effectué un renvoi au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique à l'article L. 5214-5 alors qu'il s'agit de viser le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés dans le secteur privé.






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(n° 293 , 459 )

N° 17

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Après le 13° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° A l'article L. 5424-16, le mot : « assermentés » est supprimé.






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(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 18

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Après le 13° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au second alinéa de l'article L. 6112-2, après le mot : « formation » sont ajoutés les mots : « et à favoriser l'accès à la formation des femmes souhaitant reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux. » ;






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(n° 293 , 459 )

N° 38

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KAMMERMANN, MM. Paul BLANC et GRIGNON et Mme GOUSSEAU


ARTICLE 3


Après le 13° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le second alinéa de l'article L. 6112-2 est complété par les mots : « et à favoriser l'accès à la formation des femmes souhaitant reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux. » ;

 

Objet

Il convient d'introduire dans l'article L. 6112-2, la modification opérée par l'article 25 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sur la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-5.






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(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 39

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KAMMERMANN, MM. Paul BLANC et GRIGNON et Mme GOUSSEAU


ARTICLE 3


 

Après le 14° de cet article, insérer les dispositions suivantes :

...°le titre IV du livre II de la sixième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales

« Art. L. 6244-1. - Le fait, pour le responsable d'un des organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, d'utiliser frauduleusement les fonds collectés est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 €. » ;

Objet

La disposition pénale prévue par article L. 151-1 n'a pas été reprise dans l'annexe 1 de l'ordonnance. Il y a donc lieu de créer, après l'article L.°6243-4, un chapitre IV intitulé : « Dispositions pénales » et d'introduire dans ce chapitre un article L. 6244-1 reprenant la disposition de l'article L. 151-1.






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(n° 293 , 459 )

N° 19

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Après le 14° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 6313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française. »






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(n° 293 , 459 )

N° 40

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KAMMERMANN, MM. Paul BLANC et GRIGNON et Mme GOUSSEAU


ARTICLE 3


Après le 14° de cet article, insérer les dispositions suivantes :

...°La section I du chapitre II du Titre II du Livre III de la sixième partie est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Affectation des fonds collectés au titre du congé de formation

« Art. L. 6322-41-1 - Pour les salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de la présente section peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d'une des deux collectes. » ;

Objet

L'article L. 931-30 prévoit que pour les salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre du congé individuel de formation peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d'une des deux collectes. Cette disposition n'a pas été reprise dans l'annexe 1 de l'ordonnance. Il y a donc lieu de créer une sous-section 6 intitulée : « Affectation des fonds collectés au titre du congé de formation » après l'article L. 6322-41 et d'insérer dans cette sous-section un article L. 6322-41-1 reprenant la disposition issue de l'article L. 931-30.






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(n° 293 , 459 )

N° 41

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme KAMMERMANN, MM. Paul BLANC et GRIGNON et Mme GOUSSEAU


ARTICLE 3


Après le 14° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Au début de l'article L. 6323-2 est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte. » ;

Objet

Le second alinéa de l'article L. 933-1 prévoit que, pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte. Cette disposition n'a pas été reprise dans l'annexe 1 de l'ordonnance. Il y a donc lieu d'insérer un premier alinéa à l'article L. 6323-2 reprenant cette disposition.






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(n° 293 , 459 )

N° 20

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Après le 14° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° A la fin du premier alinéa de l'article L. 6325-21, après le mot : « cotisations », sont ajoutés les mots : « , à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. » ;






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(n° 293 , 459 )

N° 73

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


 

Après le 16° de cet article, insérer les dispositions suivantes :

...° Au premier alinéa de l'article L. 7111-3, après les mots : « entreprises de presse » sont insérés les mots : « , publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse » ;

...° Au premier alinéa de l'article L. 7112-2, le mot : « presse » est remplacé par les mots : « journaux et périodiques » ;

...° A l'article L. 7112-3, les mots : « déterminée dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. » ;

...° L'article L. 7112-4 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « une durée déterminée par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « quinze années » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « arbitrale » sont insérés les mots : « est obligatoire et » ;

...° A l'article L. 7113-1 et au premier alinéa de l'article L. 7113-2, le mot : « presse » est remplacé par les mots : « journal et périodique » ;

...° Les articles L. 7112-1 bis, L. 7123-4 bis, L. 7123-11 bis et L. 7313-1 bis sont abrogés.

Objet

 

Les syndicats de journalistes représentatifs de leur branche ont fait part de leur inquiétude de voir la définition du journaliste professionnel dans le nouveau code du travail reprendre à son compte le critère d'emploi par une « entreprise de presse » comme critère déterminant d'appartenance à la profession. Bien que le comité d'experts ait validé et confirmé la pertinence de la nouvelle rédaction, le Gouvernement est convenu, pour lever tout malentendu, de revenir à la rédaction antérieure des articles en réintroduisant les mots « publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse » ainsi que les mots « journaux et périodiques ».

En outre, compte tenu des spécificités de la profession et en particulier au regard de la clause de conscience qui garantit les conditions de rupture du contrat de travail des journalistes, il y a lieu de maintenir en partie législative le montant de l'indemnité de licenciement qui leur est versée ainsi que le nombre d'années à partir duquel la commission arbitrale doit être saisie. Dans le même esprit, le caractère obligatoire de la décision de cette commission est rétabli en partie législative.

Par ailleurs, les articles L. 7112-1 bis, L. 7123-4 bis, L. 7123-11 bis et L.°7313-1 bis avaient été rédigés dans l'hypothèse où le Gouvernement aurait entendu tirer les conséquences de l'arrêt de la CJCE du 14 juin 2006, relatif à la présomption de salariat des artistes du spectacle, à tous les salariés pour lesquels le code du travail prévoit une présomption similaire (journalistes, VRP...), ceci afin d'éviter tout recours en manquement au principe de liberté de prestation. Il a été décidé de ne pas codifier ces nouveaux articles dans le cadre d'une opération de recodification à droit constant, les modifications proposées nécessitant une concertation préalable approfondie avec les professions intéressées. C'est donc par erreur et fort malencontreusement que ces articles, numérotés en « bis » en prévision de leur probable retrait du projet, n'ont pas été supprimés de la version de l'annexe I de l'ordonnance adoptée par le Conseil des ministres. Le 4° du présent amendement rectifie cette erreur.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 21 rect.

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


 

Après le 16° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le début du premier alinéa de l'article L. 7124-1 est rédigé comme suit : « Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, ...(le reste sans changement) » ;

...° A l'article L. 7124-12, les mots : « soumis à l'obligation scolaire » sont supprimés ;






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 37

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON, Mmes KAMMERMANN et GOUSSEAU et MM. del PICCHIA et COURTOIS


ARTICLE 3


Après le 16° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 7124-9 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « surplus », sont insérés les mots : « , qui constitue le pécule, » ;

Objet

Il est proposé de supprimer la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 7124-9 car le pécule n'est pas constitué de la part perçue par l'enfant laissée à la disposition de ses représentants légaux mais par le surplus de cette part. Il est donc proposé d'insérer les mots : « , qui constitue le pécule, » au deuxième alinéa.

De plus, le montant des parts respectives du pécule et du versement aux représentants légaux ne sont pas déterminées par décret en Conseil d'Etat mais par la commission chargée de remettre un avis circonstancié au préfet sur chaque demande d'autorisation qui lui est soumise. Il n'y a donc pas lieu de prévoir un renvoi à un décret au premier alinéa.

 






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 47

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC, Mme GOUSSEAU et MM. del PICCHIA et COURTOIS


ARTICLE 3


Après le 16° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l'article L. 7221-2, après le mot : « Sont » est inséré le mot : « seules » ;

Objet

Il résulte de l'articulation des articles L. 200-1 et L. 772-2 que les dispositions relatives à la durée du travail ne s'appliquent pas aux employés de maison. La recodification a respecté ce principe en précisant dans l'article L. 7221-2 la liste des dispositions applicables à ces salariés, laquelle ne contient pas celles relatives à la durée du travail. Afin toutefois de lever toute difficulté d'interprétation suite à la rédaction très large du champ d'application du nouvel article L. 3111-1 (ancien L. 200-1), il est proposé d'ajouter le mot « seules » à l'article L. 7221-2, qui commencerait désormais ainsi : « Sont seules applicables au salarié (...) les dispositions relatives (...) ».






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 22

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Après le 17° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° A l'article L. 7321-1, les mots : « sous réserve des dispositions du » sont remplacés par les mots : « dans la mesure de ce qui est prévu au » ;






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 23

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Après le 17° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Les deux premiers alinéas de l'article L. 7321-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 7321-3. - Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail, que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.

« Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : » ;






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 24

19 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Après le 17° de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° Au premier alinéa de l'article L. 7322-1, les mots : « présent code » sont remplacés par les mots : « chapitre premier » ;

...° Après le premier alinéa de l'article L. 7322-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés du livre premier de la troisième partie relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son agrément.

« Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence. » ;

...° L'article L. 7322-7 est abrogé ;






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(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 46

25 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC, Mme GOUSSEAU et MM. del PICCHIA et COURTOIS


ARTICLE 3


Après le 17° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le deuxième alinéa de l'article L. 8113-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. » ;

Objet

Il s'agit de rétablir, dans le respect du droit constant, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 611-10.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 81

26 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En 2008, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 514-3 du code du travail, les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de la formation prévue au premier alinéa de l'article précité, des autorisations d'absence, dans la limite de six jours.






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Ratification ordonnance code du travail

(1ère lecture)

(n° 293 , 459 )

N° 82

26 septembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL et GODEFROY, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


A la fin du texte proposé par cet amendement, substituer au mot : « six » le mot : « douze ».

Objet

Cet amendement a pour but de rectifier ce qui semble être une erreur technique. Chacun s'accorde à reconnaître que les conseillers prud'hommes vont avoir besoin d'une formation pour s'approprier les dispositions de ce nouveau code. Le groupe socialiste partage sur ce point pleinement l'intention du rapporteur.

Toutefois, la garantie de six jours, qui correspond à la durée minimale annuelle prévue par les textes, risque de poser problème en l'espèce.

En effet, sur le nombre total de jours de formation prévus par mandat, soit 36, la plupart des conseillers, prévoyant la recodification, en avaient, en quelque sort économisé, pour garder davantage de jours de formation en 2008.

La manière dont l'amendement est rédigé risque d'aboutir à les priver de ces jours de formation, en limitant le nombre de jours pour 2008 à six.

L'amendement atteindrait alors l'effet inverse de celui visé.

C'est pourquoi nous proposons de fixer ce nombre de jours à douze, ce qui correspond à la limite maximale annuelle de jours de formation à laquelle ont droit et que ne doivent pas dépasser les conseillers prud'hommes.