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Direction de la séance

Projet de loi

Cour pénale internationale

(1ère lecture)

(n° 308 (2006-2007) , 326 )

N° 41

28 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :

Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

1° Meurtre ;

2° Extermination ;

3° Réduction en esclavage ;

4° Déportation ou transfert forcé de population ;

5° Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

6° Torture ;

7° Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

8° Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

9° Disparitions forcées de personnes ;

10° Crime d'apartheid ;

11° Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Objet

Les auteurs de cet amendement rappellent que la France a ratifié le statut de la CPI, et a donc accepté la définition du crime contre l'humanité telle qu'énoncée à l'article 7, moins restrictive que celle prévue par le projet de loi. Cet amendement reprend donc la définition du statut.