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Direction de la séance

Projet de loi

Cour pénale internationale

(1ère lecture)

(n° 308 (2006-2007) , 326 )

N° 8

14 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - L'article 213-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa (1°) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; »

2° Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ; »

3° Le quatrième alinéa (3°) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; ».