Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Récidive des majeurs et des mineurs

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 64 rect.

5 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. Il est institué un contrôleur général des lieux de privation de liberté, chargé de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements concernés, ainsi que les conditions de vie dans ces lieux et les conditions de travail des personnels.

 

II. - Le contrôleur général des lieux de privation de liberté est nommé en Conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable. Il est assisté de contrôleurs, dont le statut et les conditions de nomination sont définis par décret en Conseil d'Etat.

 

III. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté et les contrôleurs peuvent visiter à tout moment les établissements concernés. Ils ont accès à l'ensemble des locaux composant ces établissements. Ils peuvent s'entretenir avec toute personne, le cas échéant à sa demande, au sein de ces établissements dans des conditions respectant la confidentialité.

Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du contrôleur général. Les agents publics, en particulier les dirigeants des lieux de privation de liberté, communiquent au contrôleur général toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.

Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret médical.

 

IV. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté établit chaque année un rapport sur les résultats de son activité. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement avec les réponses du Garde des Sceaux. Il est rendu public.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans le présent projet de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons et les élargir à tous les lieux de privation de liberté.

Ils rappellent que les dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés. Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatorial publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.

Dans la mesure où le projet de loi favorise l'emprisonnement au détriment des aménagements de peines et donc des mesures de prévention de la récidive, il convient d'instituer un contrôle indépendant des lieux de privation de liberté sans attendre le texte gouvernemental à venir.