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Projet de loi

Récidive des majeurs et des mineurs

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 1

28 juin 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Après les mots :

inférieure à ces seuils

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-18-1 du code pénal :

qu'à titre exceptionnel, en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 2

28 juin 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


I. - Au début du septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, remplacer les mots :

Le tribunal

par les mots :

La juridiction

II. - Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, remplacer les mots :

le tribunal

par les mots :

la juridiction






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(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 3

28 juin 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Après les mots :

présent article

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal :

, à titre exceptionnel, en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.






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(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 4

28 juin 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires. »






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(n° 333 rect. , 358 )

N° 5

28 juin 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition tendant à retenir l'état de récidive légale s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, le service pénitentaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de l'accusé ou du prévenu  et de l'informer sur les garanties d'insertion ou de réinsertion de l'intéressé. »






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(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 6

28 juin 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 132-20 du code pénal, il est inséré un article 132-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-20-1.- Lors du prononcé de la peine, le président de la juridiction avertit le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale. »






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(n° 333 rect. , 358 )

N° 7

28 juin 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Au début du texte proposé par cet article pour la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale, ajouter les mots :

 Sauf décision contraire du juge de l'application des peines,






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(n° 333 rect. , 358 )

N° 8

28 juin 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Compléter la fin du texte proposé par cet article pour la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale par les mots :

par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7.

 






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(n° 333 rect. , 358 )

N° 9

28 juin 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Compléter la fin du texte proposé par le I de cet article pour le dernier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale par les mots :

par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7.






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(n° 333 rect. , 358 )

N° 10

28 juin 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Rédiger comme suit cet article :

Le I de l'article 5 et l'article 6 de la présente loi entrent en vigueur le 1er mars 2008.

Le II de l'article 5 et les articles 7 à 9 de la présente loi sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.






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(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 11

2 juillet 2007


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ



En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (n° 333 rect., 2006-2007) (urgence déclarée).

Objet


Les auteurs de cette motion de procédure souhaitent démontrer que, malgré les précautions rédactionnelles prises par le Gouvernement afin de ne pas faire encourir la censure de ce projet de loi par le Conseil Constitutionnel, celui-ci n'en porte pas moins atteinte à plusieurs principes constitutionnels.

Les articles 1er et 2 du projet de loi, instaurant des peines minimales obligatoires, remettent ainsi partiellement en cause l'article 66 de la Constitution et le principe de l'individualisation des peines.

C'est l'inversion de nos principes fondamentaux qui est ici présentée. En effet, le juge devra désormais motiver la liberté mais non l'emprisonnement. L'autorité judiciaire est pourtant « gardienne de la liberté individuelle ».

Par ailleurs, s'agissant du régime d'application des peines automatiques, certes le juge pourra déroger à ces peines minimales, en cas de première récidive, « en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. En cas de deuxième récidive, les conditions de la dérogation sont encore plus strictes puisque celle-ci n'est possible que « si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion ».

Mis à part le fait que ces garanties « exceptionnelles » n'existent pas actuellement dans le code de procédure pénale et que seules existent les garanties d'insertion et de réinsertion en matière d'application des peines, elles seront non seulement difficiles à qualifier mais surtout impossibles à réunir au moment du prononcé de la peine.

Dans les faits, les juges ne pourront pas ou difficilement déroger aux peines minimales, ce qui apparaît donc contraire au principe de l'individualisation des peines et à l'article 66 de la Constitution.

En ce qui concerne les dispositions applicables aux mineurs, une inversion des principes est une nouvelle fois mise en oeuvre. L'emprisonnement prime sur l'éducatif. En effet, le projet de loi prévoit dans son article 3 de nouvelles dérogations au principe de l'atténuation de responsabilité pénale. Elle est même supprimée pour les mineurs de plus de 16 ans en cas de seconde récidive, sauf décision spécialement motivée. Les peines minimales obligatoires seront applicables aux mineurs dès 13 ans : là encore des dérogations sont possibles mais dans les faits, le principe devient l'emprisonnement quasi systématique des mineurs récidivistes.

De ce fait, l'article 3 apparaît contraire à la Constitution, le Conseil Constitutionnel ayant reconnu la valeur constitutionnelle de l'atténuation de responsabilité pénale et plus généralement de la spécificité de la justice des mineurs. Il semble entrer également en contradiction avec l'article 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Pour ces raisons, l'irrecevabilité de ce projet de loi paraît manifestement fondée.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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N° 12 rect.

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre IV du Livre Ier du code de l'organisation judiciaire est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3. - La sûreté des locaux occupés par une juridiction est placée sous la seule responsabilité du président de cette juridiction, qui est chargé de prendre, au nom de l'Etat, les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la sécurité des biens et des personnes.

« Lorsque les mêmes locaux sont occupés par plusieurs juridictions, cette responsabilité est exercée par le président de la juridiction ayant le rang le plus élevé.

« Un décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature précise les modalités d'application du présent article. »

Objet

 

Plusieurs événements récents survenus dans l'enceinte des cours et tribunaux, d'une gravité toute particulière, ont mis en évidence l'acuité de la question de la sûreté des juridictions qui, à l'évidence, fait aujourd'hui l'objet de graves carences.

Pour ne citer que quelques exemples, un juge pour enfants a été poignardé au tribunal de Metz, le 5 juin 2007, et un accusé s'est suicidé à la cour d'assises de Laon au moment de l'énoncé du verdict, le 14 juin 2007.

Face à cette situation inquiétante, il apparaît indispensable de clarifier les responsabilités des chefs de juridiction en matière de sûreté, car les obligations qui leur incombent ne sont actuellement définies par aucun texte précis.

A cette fin, le présent amendement tend à préciser, dans le cadre du code de l'organisation judiciaire, que la sûreté des locaux occupés par une juridiction est placée sous la seule responsabilité du président de cette juridiction, ou du président de la juridiction ayant le rang le plus élevé lorsque les mêmes locaux sont occupés par plusieurs juridictions.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 13

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 1ER


 

Après les mots :

la juridiction

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-18-1 du code pénal :

peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de son auteur. »

Objet

 

Cet amendement de repli vise à substituer à un critère arbitraire et impossible à mettre en œuvre les critères classiques applicables en droit pénal en matière d'individualisation de la peine.






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(URGENCE)

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N° 14

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 1ER


 

Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-18-1 du code pénal.

Objet

 

L'amendement de repli proposé vise à rappeler que le pouvoir d'individualisation de la peine est un principe général du droit pénal qui s'impose même dans le silence de la loi. La disposition ainsi supprimée tendait à limiter le pouvoir d'appréciation du juge dans la détermination des éléments excluant l'application des seuils minimums prévus par le projet de loi.






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N° 15

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 1ER



Après les mots :
des circonstances de l'infraction
rédiger comme suit la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-18-1 du code pénal :

ou de la personnalité de son auteur

Objet

 

Cet amendement de repli vise à supprimer la référence à un critère qui encadre de manière trop restrictive le pouvoir du juge en matière d'individualisation de la peine.






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N° 16

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 2


 

I. Après le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le prévenu est jugé en comparution immédiate selon la procédure prévue par l'article 395 du code de procédure pénale, la juridiction n'est pas tenue d'apprécier, dans le prononcé de peines inférieures à celles prévues par les deuxième à cinquième alinéas du présent article ou d'une peine autre que l'emprisonnement, les garanties d'insertion ou de réinsertion visées à l'alinéa précédent ».

II. Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le prévenu est jugé en comparution immédiate selon la procédure prévue par l'article 395 du code de procédure pénale, la juridiction n'est pas tenue de motiver sa décision ni d'apprécier, dans le prononcé de peines inférieures à celles prévues par les deuxième à cinquième alinéas du présent article, les garanties exceptionnelles d'insertion visées à l'alinéa précédent ».

Objet

 

L'amendement vise à exonérer le juge d'une motivation de sa décision fondée sur les garanties d'insertion ou de réinsertion d'un prévenu lorsque ce dernier est jugé en comparution immédiate. En effet, la comparution immédiate, par son caractère expéditif, ne permet pas une connaissance suffisante du prévenu ainsi que des garanties qu'il est susceptible de présenter. La personnalisation de la peine est donc, en ces circonstances, laissée à la libre appréciation du juge, ce qui est conforme au principe d'individualisation de la peine.






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N° 17

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 2


 

I. Après le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le prévenu est jugé en comparution immédiate selon la procédure prévue par l'article 395 du code de procédure pénale, la juridiction n'est pas tenue, dans le prononcé de peines inférieures à celles prévues par les deuxième à cinquième alinéas du présent article ou d'une peine autre que l'emprisonnement, de motiver sa décision. »

II. Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le prévenu est jugé en comparution immédiate selon la procédure prévue par l'article 395 du code de procédure pénale, la juridiction n'est pas tenue, dans le prononcé de peines inférieures à celles prévues par les deuxième à cinquième alinéas du présent article, de motiver sa décision. »

Objet

 

L'amendement vise à exonérer le juge d'une motivation de sa décision fondée sur les garanties d'insertion ou de réinsertion d'un prévenu lorsque ce dernier est jugé en comparution immédiate. En effet, la comparution immédiate, par son caractère expéditif, ne permet pas une connaissance suffisante du prévenu ainsi que des garanties qu'il est susceptible de présenter. La personnalisation de la peine est donc, en ces circonstances, laissée à la libre appréciation du juge, ce qui est conforme au principe d'individualisation de la peine.






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N° 18

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 2


 

Compléter le neuvième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal par les mots :

ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 10 jours

Objet

 

L'amendement vise à réduire le champ ratione materiae de cette disposition en la limitant  aux délits de violences physiques ayant entraîné une incapacité totale de travail. L'amendement exclut de ce fait les délits mineurs n'ayant aucun caractère de violence sur la personne.






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N° 19

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 2


 

Supprimer le huitième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal.

Objet

L'amendement vise à exclure du champ de cette disposition les délits mineurs de violences volontaires. Les violences volontaires ne présentant pas un caractère de gravité relèveront des alinéas précédents, et les violences volontaires les plus graves (contre les personnes) sont d'ores et déjà assimilées par le code pénal au délit commis avec la circonstance aggravante de violences en vertu de l'article 132-15-4 introduit par la loi du 12 décembre 2005.





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N° 20

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 2


 

Compléter le huitième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal par les mots :

ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 10 jours

Objet

 

L'amendement vise à réduire le champ ratione materia de cette disposition aux délits de violences physiques ayant entraîné une incapacité totale de travail et exclut de ce fait les délits mineurs n'ayant aucun caractère de violence sur la personne.






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N° 21

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 2


 

Dans le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, supprimer les mots :

, par une décision spécialement motivée,

Objet

 

Cet amendement de repli tend à éviter d'imposer au juge de devoir motiver systématiquement ses décisions, dans le respect du principe de l'individualisation de la peine que le projet de loi entend abolir.






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3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 2


 

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, supprimer les mots :

Par décision spécialement motivée,

Objet

 

Cet amendement de repli vise à supprimer l'obligation du juge de motiver sa décision. Elle limite d'une part le pouvoir de personnalisation de la sanction du juge, mais impose également un rallongement des procédures en obligeant les juges à systématiquement motiver leur décision dans un contexte prévisible d'inflation des procédures.






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3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 2


 

Après les mots :

présent article

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal :

en considération des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de son auteur.

Objet

 

Cet amendement tend à substituer à un critère inutile et impossible à mettre en œuvre au moment de la condamnation, deux critères classiques d'individualisation de la peine.






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N° 24

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 2


 

Après les mots :

circonstances de l'infraction

rédiger ainsi la fin du sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal :

ou de la personnalité de son auteur.

Objet

 

Cet amendement de repli vise à supprimer la référence à un critère qui encadre de manière trop restrictive le pouvoir du juge en matière d'individualisation de la peine.

De plus, ce critère concerne la procédure pénale et vise des garanties d'insertion ou de réinsertion dont l'appréciation relève normalement du juge d'application des peines. Il est inutile et impossible à mettre en œuvre dans le cadre d'une condamnation pénale.






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N° 25

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 3


 

Dans le septième alinéa du I de cet article, après les mots :

délit de violences volontaires 

insérer les mots :

ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 10 jours

Objet

 

L'amendement vise à réduire le cas d'application de cette disposition aux délits de violences physiques ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 10 jours. En effet, cette disposition, de par le caractère trop général des délits qu'elle vise, tendrait à traiter de la même manière des délits d'une variété importante.






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3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 3


 

Dans le septième alinéa du I de cet article, après les mots :

délit commis avec la circonstance aggravante de violences

insérer les mots :

ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 10 jours

Objet

 

L'amendement vise à réduire le cas d'application de cette disposition aux délits de violences physiques ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 10 jours. En effet, cette disposition, de par le caractère trop général des délits qu'elle vise, tendrait à traiter de la même manière des délits d'une variété importante.






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3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 3


 

Compléter in fine le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l'atténuation de la peine ne peut être prononcée par le tribunal pour enfants ou le juge des enfants lorsque le mineur est poursuivi en vertu de la procédure prévue à l'article 14-2. »

Objet

 

Cet amendement tend à rendre compatible, dans les faits, la possibilité pour le juge de ne pas faire bénéficier le mineur de l'excuse de minorité avec le caractère expéditif de la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineur.






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Récidive des majeurs et des mineurs

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 28

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. SUEUR et BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le Garde des sceaux présente chaque année au Parlement, un rapport sur la situation dans les établissements pénitentiaires. Il rend compte du nombre des détenus au regard des places disponibles, de l'état des locaux, des conditions d'encellulement et de la situation sanitaire des détenus. Il rend compte également des mesures prises pour que les peines remplissent leurs missions : favoriser, dans le respect de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive.

Objet


Cet amendement se justifie par son texte même.





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(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 29

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet article instaure des peines minimales d'emprisonnement applicables, dès la première récidive, à l'ensemble des crimes punis d'au moins quinze ans de réclusion ou de détention.

Cette disposition s'applique aux majeurs mais également aux mineurs dès 13 ans.

Elle est contraire aux principes d'individualisation des peines, de proportionnalité et de nécessité des délits et des peines, d'interdiction des sanctions automatiques et de spécialité de la justice pénale des mineurs.

Elle aura pour effet mécanique d'augmenter la population carcérale dans des proportions significatives alors même que cette dernière atteint des seuils jamais égalés depuis 1945.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.






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(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 30

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


 

Après les mots :

inférieure à ces seuils

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-18-1 du code pénal :

qu'en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties suffisantes d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

Objet

 

Amendement de repli.

Le projet de loi prévoit que pour les crimes, en cas de seconde récidive, le juge ne pourra prononcer une peine inférieure aux seuils fixés par cet article qu'en considération de garanties exceptionnelles d'insertion et de réinsertion.

La référence à ces garanties est  sensée laisser au juge la possibilité d'individualiser la peine. Or, elles sont quasiment irréalisables au moment du prononcé de la peine, ce qui aura pour conséquence de rendre les peines-planchers automatiques, ce qui est inacceptable.

Nous proposons donc, de remplacer les critères retenus par le projet de loi par la possibilité pour le juge de prononcer une peine inférieure à ces seuils  « qu'en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties suffisantes d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ».






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(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 31

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


 

Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-18-1 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Seules les sanctions pénales prononcées par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs sont prises en compte pour l'établissement de l'état de récidive des mineurs.

Objet

 

Amendement de repli tendant à préciser que seules les sanctions pénales, et non les mesures éducatives, sont prises en compte pour l'établissement de l'état de la récidive.






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(n° 333 rect. , 358 )

N° 32

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


 

Dans les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 132-18-1 du code pénal :

après les mots :

inférieure à ces seuils

insérer (à deux reprises) les mots :

, ou pour les mineurs, une mesure éducative,

Objet


Le dispositif proposé par le projet de loi ne semble pas remettre en cause les articles 2 et 20 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante. En conséquence, nous proposons de prévoir explicitement que les juridictions pour mineurs pourront proposer également des mesures éducatives.





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(n° 333 rect. , 358 )

N° 33

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER



Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-18-1 du code pénal par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois lorsque le crime est commis en état de récidive légale par un mineur, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils qu'en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

Objet

 

Amendement de repli tendant à retenir, pour les mineurs, comme pour la première récidive les critères des circonstances de fait, de la personnalité de l'auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par le mineur.






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N° 34

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet article instaure des peines d'emprisonnement applicables dès la première récidive, aux délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement.

Cette disposition s'applique aux majeurs mais également aux mineurs dès 13 ans.

Elle est contraire aux principes d'individualisation des peines, de proportionnalité et de nécessité des délits et des peines, d'interdiction des sanctions automatiques et de spécialité de la justice pénale des mineurs.

Elle aura pour effet mécanique d'augmenter la population carcérale dans des proportions significatives alors même que cette dernière atteint des seuils jamais égalés depuis 1945.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.






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(n° 333 rect. , 358 )

N° 35

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Après les mots :

inférieure aux seuils prévus par le présent article

Rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal :

en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties suffisantes d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Objet

 

Amendement de repli.

Le projet de loi prévoit que pour les délits, en cas de seconde récidive, le juge ne pourra prononcer une peine inférieure aux seuils fixés par cet article qu'en considération de garanties exceptionnelles d'insertion et de réinsertion.

La référence à ces garanties est sensée laisser au juge la possibilité d'individualiser la peine. Or, elles sont quasiment irréalisables au moment du prononcé de la peine, ce qui aura pour conséquence de rendre les peines-planchers automatiques, ce qui est inacceptable.

Nous proposons donc, de remplacer les critères retenus par le projet de loi par la possibilité pour le juge de prononcer une peine inférieure à ces seuils « qu'en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties suffisantes d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »






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(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 36

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Avant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Seules les sanctions pénales prononcées par le tribunal pour enfants ou par la cour d'assises des mineurs peuvent être prises en compte pour la détermination de l'état de récidive.

Objet

 

Amendement tendant à ne prendre en considération pour l'établissement de l'état de récidive que les sanctions pénales prononcées par le tribunal pour enfants ou par la cour d'assises des mineurs, et non les mesures éducatives.






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(n° 333 rect. , 358 )

N° 37

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

I - Dans le 6ème alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, après les mots :

inférieure à ces seuils

insérer les mots :

, ou pour les mineurs, une mesure éducative,

II - Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, après les mots :

inférieure aux seuils prévus par le présent article

insérer les mots :

, ou pour les mineurs, une mesure éducative,

Objet

 

Amendement de repli.

Le dispositif proposé par le projet de loi ne semble pas remettre en cause les articles 2 et 20 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante. En conséquence, nous proposons de prévoir explicitement que les juridictions pour mineurs pourront proposer des mesures éducatives.

 






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(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 38

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois lorsque le crime est commis en état de récidive légale par un mineur, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

Objet

 

Amendement de repli tendant à retenir, pour les mineurs, comme pour la première récidive les critères des circonstances de fait, de la personnalité de l'auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par le mineur.






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(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 39

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 132-20 du code pénal, il est inséré un article 132-20-1 ainsi rédigé :

« Art....- Lors du prononcé de la peine, le président de la juridiction doit avertir le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale. »

Objet

 

Les peines dites « planchers » introduites par ce projet de loi sont censées être un message clair pour les récidivistes et avoir un effet dissuasif pour les délinquants.

Comme la plupart des magistrats, des avocats et des juristes, nous ne croyons pas à cet effet dissuasif.

En revanche, avertir le condamné, lors du prononcé du jugement, des conséquences qu'entraînerait pour lui une nouvelle infraction commise en état de récidive légale, nous parait être une information plus utile et plus dissuasive.

 






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(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 40

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet article prévoit des dérogations au principe de l'atténuation de la peine pour les mineurs de 16 à 18 ans récidivistes dès lors que la juridiction pour mineurs le motivera spécialement en fonction des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ou s'il s'agit d'un crime ou d'un délit violent.

Ainsi l'atténuation de la peine est reléguée au rang d'exception à la seconde récidive d'infraction violente.

Cet article nous paraît contraire à l'article 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 qui dispose que l'emprisonnement d'un enfant ne peut être « qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible ».

Cette disposition ne peut que renforcer une tendance à l'incarcération des mineurs et par là même, un renoncement aux valeurs éducatives et à la philosophie de l'ordonnance de 1945.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.






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(n° 333 rect. , 358 )

N° 41

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Suppression de coordination.






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(n° 333 rect. , 358 )

N° 42 rect.

5 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, après le mot :« prescrites » sont insérés les mots : « , à peine de nullité, ».

Objet

 

Le sixième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale prévoit que le Procureur de la République peut requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.

Le septième alinéa de cet article 41 prévoit que ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13. Force est de constater que dans de nombreux cas, ces diligences ne sont pas faites par manque de moyens humains et matériels, et un constat de carence est produit permettant de passer outre ces diligences.

Cet amendement tend à prévoir que ces diligences doivent être faites à peine de nullité.






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(n° 333 rect. , 358 )

N° 43

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


 

Supprimer cet article.

Objet

 

L'article 5 étend le champ de l'injonction de soins au suivi socio-judiciaire. A chaque fois que le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise psychiatrique en a confirmé la pertinence, le principe posé est d'imposer l'injonction de soins.

Ces dispositions opèrent un transfert de responsabilité de la justice vers la médecine ; le texte confie aux experts un quasi pouvoir juridictionnel.

Ce texte nécessitera le recrutement de psychiatres supplémentaires alors que les décisionnel ont déjà le plus grand mal à recruter les effectifs nécessaires actuellement.

Pour toutes ces raisons nous demandons la suppression de cet article.






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(n° 333 rect. , 358 )

N° 44

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


 

Supprimer cet article.

Objet

 

L'article 6 étend le champ de l'injonction de soins au sursis avec mise à l'épreuve. A chaque fois que le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise psychiatrique en a confirmé la pertinence, le principe posé est d'imposer l'injonction de soins.

Ces dispositions opèrent un transfert de responsabilité de la justice vers la médecine ; le texte confie aux experts un quasi pouvoir juridictionnel.

Ce texte nécessitera le recrutement de psychiatres supplémentaires alors que les décisionnel ont déjà le plus grand mal à recruter les effectifs nécessaires actuellement.

Pour toutes ces raisons nous demandons la suppression de cet article.






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N° 45

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


 

Supprimer cet article.

Objet

 

L'article 7 étend le champ de l'injonction de soins au condamné placé sous surveillance judiciaire. A chaque fois que la libération conditionnelle est encourue et qu'une expertise psychiatrique en a confirmé la pertinence, le principe posé est d'imposer l'injonction de soins.

Ces dispositions opèrent un transfert de responsabilité de la justice vers la médecine ; le texte confie aux experts un quasi pouvoir juridictionnel.

Ce texte nécessitera le recrutement de psychiatres supplémentaires alors que les juridictions ont déjà le plus grand mal à recruter les effectifs nécessaires actuellement.

Pour toutes ces raisons nous demandons la suppression de cet article.






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(n° 333 rect. , 358 )

N° 46

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Par cet article, le juge de l'application des peines n'aura plus la possibilité d'individualiser l'exécution de la peine en prononçant des remises de peines supplémentaires si le détenu refuse les soins proposés.

Nous nous opposons à la limitation de la liberté d'appréciation du juge et de l'individualisation de la peine.






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N° 47

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Par cet article, le juge de l'application des peines n'aura plus la possibilité d'individualiser l'exécution de la peine en prononçant des libérations conditionnelles.

Nous nous opposons à la limitation de la liberté d'appréciation du juge et de l'individualisation de la peine.






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N° 48

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Suppression de coordination.






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(n° 333 rect. , 358 )

N° 49

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Suppression de coordination.






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(n° 333 rect. , 358 )

N° 50

3 juillet 2007


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERMAZ et BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


 

En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des mineurs et des majeurs (n° 333 rect., 2006-2007) (urgence déclarée).

Objet

 

Les auteurs de la motion estiment que le contenu de ce projet de loi constitue une grave remise en cause de la philosophie du système pénal français tant s'agissant des majeurs que des mineurs. Pour ces raisons, les auteurs de la Motion estiment qu'il n'y a pas lieu de poursuivre sur ce projet de loi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 51

3 juillet 2007


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT et BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


 

En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (333 rect., 2006-2007) (urgence déclaré).

Objet

 

Les auteurs de la motion estiment que ce texte intervient dix huit mois après l'adoption d'un autre texte sur la récidive, trois mois après la promulgation d'une loi sur la prévention de la délinquance, dont les décrets d'application ne sont pas pris. Par ailleurs, ce texte ne s'accompagne d'aucune étude d'impact et va générer de nouvelles incarcérations alors que la France connaît une surpopulation carcérale sans précédent. Pour toutes ces raisons, nous demandons le renvoi de ce projet de loi à la commission des lois afin qu'une prise en compte de toutes ces données soit effectuée avant l'examen de ce texte.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 52

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 3


 

Dans le septième alinéa (3°) de cet article, supprimer les mots :

un délit de violences volontaires,

Objet

 

 

L'amendement vise à exclure du champ de cette disposition les délits mineurs de violences volontaires. L'atténuation de la responsabilité des mineurs sera limitée aux violences volontaires les plus graves (contre les personnes). Elles sont d'ores et déjà assimilées par le code pénal au délit commis avec la circonstance aggravante de violences en vertu de l'article 132-15-4 introduit par la loi du  12 décembre 2005. Pour les délits mineurs, le juge conservera son pouvoir d'appréciation en matière d'atténuation de la responsabilité des mineurs.






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(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 53

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création de peines minimales obligatoires, censées avoir un effet dissuasif sur les personnes susceptibles de commettre un crime en état de récidive légale. En matière criminelle, les peines minimales obligatoires sont d'autant plus inutiles que la récidive est extrêmement faible et que ce sont les aménagements de peine qui constituent de véritables facteurs de prévention de la récidive.

Par ailleurs, compte tenu des conditions d'application de ces peines minimales, et notamment de l'obligation qui est faite au juge de motiver, dans un cadre précis, sa décision de prononcer une peine inférieure à la peine minimale, l'article 1er relègue le principe de l'individualisation des peines au second rang, ce qui est bien évidemment critiquable d'un point de vue constitutionnel.






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N° 54

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


 

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-18-1 du code pénal, remplacer les mots :

garanties exceptionnelles

par les mots :

gages sérieux

Objet

 

Les auteurs de cet amendement de repli entendent rappeler que les garanties « exceptionnelles » d'insertion ou de réinsertion ne constituent pas une notion juridique. Par ailleurs, si la notion de garanties d'insertion ou de réinsertion est bien utilisée par le juge, elle ne l'est que par le juge d'application des peines au moment d'un éventuel aménagement de peine. Il est difficile d'imaginer qu'un prévenu présente de telles garanties au moment où il est jugé pour la commission d'un crime, et a fortiori qu'elles soient « exceptionnelles ».

Le juge qui ne souhaiterait pas prononcer de peine minimale sera de fait dans l'impossibilité de motiver sa décision, ce qui revient pour lui à devoir prononcer une telle peine et ainsi être privé de sa liberté d'appréciation. Le principe d'individualisation des peines est donc, en l'espèce, indirectement remis en cause. La notion de « gages sérieux de d'insertion ou de réinsertion » est plus simple à qualifier et permet donc au juge de posséder une réelle possibilité de dérogation à la peine minimale encourue.






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3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Pour les mêmes raisons qu'à l'article 1er, les auteurs de cet amendement sont opposés à la création de peines minimales obligatoires, censées avoir un effet dissuasif sur les personnes susceptibles de commettre un délit en état de récidive légale.






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3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


 

Dans le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, après le mot :

juridiction

insérer les mots :

, réunie en formation collégiale,

Objet

 

Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent préciser, afin de s'assurer qu'un magistrat seul ne risquera pas de « payer » en cas de récidive d'une personne condamnée à une peine inférieure à la peine minimale prévue ou avec un sursis avec mise à l'épreuve, que la formation de jugement devra nécessairement être collégiale.






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3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


 

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, remplacer les mots :

garanties exceptionnelles

par les mots

gages sérieux

Objet

 

Les auteurs de cet amendement de repli entendent rappeler, comme à l'article 1er, que le critère des garanties « exceptionnelles » restreint de fait la liberté d'appréciation du juge qui ne souhaiterait pas prononcer de peine. Le principe d'individualisation des peines est donc, une fois encore, indirectement remis en cause. La notion de « gages sérieux de d'insertion ou de réinsertion » est plus simple à qualifier et permet donc au juge de posséder une réelle possibilité de dérogation à la peine minimale encourue.






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N° 58

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


 

Rédiger ainsi cet article :

L'article 60 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est abrogé.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement s'étonnent que le gouvernement réécrive l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 alors qu'il vient tout juste d'être modifié par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Par ailleurs, ils contestent d'une part l'application des peines minimales aux mineurs et d'autre part une nouvelle remise en cause du principe de l'atténuation de responsabilité pénale, toutes deux prévues par l'article 3 du projet de loi. Souhaitant revenir à la rédaction antérieure de l'article 20-2 de l'ordonnance, qui prévoyait déjà que le juge pouvait déroger à l'atténuation de responsabilité pénale mais dans des cas strictement encadrés, ils proposent ainsi, afin de supprimer l'article 3, de le modifier tel que cet amendement le prévoit.






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(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 59

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


 

Compléter le deuxième alinéa (1°) du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, le tribunal pour enfants peut, dans tous les cas, prononcer une mesure éducative.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent rappeler que les dispositions relatives aux peines minimales n'ont vocation à s'appliquer aux mineurs que si le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs prononcent une peine d'emprisonnement : ces dispositions ne remettent pas en cause la prééminence des articles 2 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945.






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(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 60

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Amendement de coordination.






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(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 61

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement contestent l'impossibilité pour le juge de l'application des peines d'individualiser un aménagement de peine, en l'espèce les réductions de peine, en cas de refus de la personne condamnée d'accepter le traitement proposé. Une telle disposition est totalement contreproductive en matière de prévention de la récidive.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 62

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement contestent l'impossibilité pour le juge de l'application des peines d'individualiser un aménagement de peine, en l'espèce la libération conditionnelle, en cas de refus de la personne condamnée d'accepter le traitement proposé. Une telle disposition est totalement contreproductive en matière de prévention de la récidive.






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N° 63 rect.

5 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 9


 

Après l'article 9, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

CHAPITRE ...

Dispositions relatives au contrôle général des lieux de privation de liberté.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans le présent projet de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons et les élargir à tous les lieux de privation de liberté.

Ils rappellent que les dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés. Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatorial publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.

Dans la mesure où le projet de loi favorise l'emprisonnement au détriment des aménagements de peines et donc des mesures de prévention de la récidive, il convient d'instituer un contrôle indépendant des lieux de privation de liberté sans attendre le texte gouvernemental à venir.






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(n° 333 rect. , 358 )

N° 64 rect.

5 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. Il est institué un contrôleur général des lieux de privation de liberté, chargé de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements concernés, ainsi que les conditions de vie dans ces lieux et les conditions de travail des personnels.

 

II. - Le contrôleur général des lieux de privation de liberté est nommé en Conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable. Il est assisté de contrôleurs, dont le statut et les conditions de nomination sont définis par décret en Conseil d'Etat.

 

III. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté et les contrôleurs peuvent visiter à tout moment les établissements concernés. Ils ont accès à l'ensemble des locaux composant ces établissements. Ils peuvent s'entretenir avec toute personne, le cas échéant à sa demande, au sein de ces établissements dans des conditions respectant la confidentialité.

Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du contrôleur général. Les agents publics, en particulier les dirigeants des lieux de privation de liberté, communiquent au contrôleur général toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.

Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret médical.

 

IV. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté établit chaque année un rapport sur les résultats de son activité. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement avec les réponses du Garde des Sceaux. Il est rendu public.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans le présent projet de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons et les élargir à tous les lieux de privation de liberté.

Ils rappellent que les dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés. Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatorial publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.

Dans la mesure où le projet de loi favorise l'emprisonnement au détriment des aménagements de peines et donc des mesures de prévention de la récidive, il convient d'instituer un contrôle indépendant des lieux de privation de liberté sans attendre le texte gouvernemental à venir.






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(n° 333 rect. , 358 )

N° 65

3 juillet 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 333 rect. , 358 )

N° 66

3 juillet 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 67

3 juillet 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 333 rect. , 358 )

N° 68

3 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase de l'article 88 du code de procédure pénale, après les mots : « par ordonnance, », sont insérés les mots : « dans un délai de 30 jours, ».

II. - Après la première phrase de l'article 88 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le non-respect de ce délai entraînera la caducité de la plainte. ».

Objet


L'article 88 du Code de procédure pénale énonce :
 
« Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile »

 Il ne fixe au juge d'Instruction ou au doyen des juges d'Instruction aucun délai pour rendre une ordonnance de consignation.

Ce faisant la partie civile et les personnes visées par la plainte se trouvent  dans un vide juridique laissant place à toutes les interprétations et les médiatisations.

Cet amendement a pour objet de combler ce vide juridique en impartissant un délai au juge d'Instruction pour rendre l'ordonnance de consignation. Cette mesure est une mesure de bonne administration de la justice, elle renforce les droits de la partie civile et protège les personnes éventuellement ciblées par une plainte.