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Dialogue social et continuité du service public de transport

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 43

13 juillet 2007


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. BILLOUT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (n° 363, 2006-2007) (urgence déclarée).

Objet

 

Les auteurs de la motion souhaitent démontrer que le projet de loi dialogue social et continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs porte une atteinte grave au droit de grève, droit constitutionnellement garanti par le préambule de 1946.

En effet, les dispositions du projet de loi constituent des limitations qui ne sont pas nécessaires pour assurer la continuité du service public et qui ne sauraient en conséquence justifier que soit porté atteinte à cette liberté collective constitutionnelle.

Pour ces raisons, l'irrecevabilité de ce projet de loi paraît fondée.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 39

13 juillet 2007


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. KRATTINGER et GODEFROY, Mmes PRINTZ et BRICQ, MM. DESESSARD, RIES, TESTON, REINER, GILLOT, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (n° 363, 2006-2007) (urgence déclarée).

Objet

 

Les auteurs de la motion estiment que le contenu de ce projet de loi restreint de manière excessive et inutilement brutale l'exercice du droit de grève dans les entreprises de transport terrestre de voyageurs au regard des objectifs poursuivis. Ils considèrent que ces atteintes nuiront au climat social dans les entreprises, sans améliorer significativement la continuité du service public.

Ils observent que les mesures proposées s'avèrent d'une extrême complexité et difficilement applicables dans le secteur considéré, ce qui risque de conduire ce texte présenté sans véritable concertation préalable à être inopérant s'il devait être adopté.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 62 rect.

17 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 1ER


I.- Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

transport terrestre régulier

insérer les mots :

et maritime

II.- Après les mots :

transport terrestre régulier

procéder à la même insertion dans le troisième alinéa (1°) et dans le dernier alinéa (2°) de cet article.

Objet

Ce projet de loi instaure un service minimum dans les services publics de transport les plus essentiels à la population afin que soient respectées la liberté du travail, la liberté d'aller et venir ainsi que la liberté d'accès aux services publics.

Selon l'article 1er de ce projet de loi, seuls les services publics de transport terrestre sont concernés par ce service minimum. Une telle disposition n'est pas entièrement satisfaisante puisqu'elle exclut du service minimum les services publics de transport maritime. Ces derniers remplissent les mêmes missions et ont la même importance que les services publics de transport terrestre dans le respect de la liberté du travail ou de la liberté d'accès aux services publics.

Le présent amendement a donc pour objet d'inclure dans le champ d'application de la loi les services publics de transport maritime régulier de personnes à vocation non touristique.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 64 rect.

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ALFONSI


ARTICLE 1ER


I. - Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

transport terrestre régulier

par les mots :

transports terrestre et maritime réguliers

II. - Procéder à la même substitution dans le troisième alinéa (1°) et dans le dernier alinéa (2°) de cet article.
III. - Procéder à la même substitution dans l'intitulé du projet de loi.

Objet

 

Le projet de loi et l'article 1er font exclusivement référence aux transports terrestres réguliers de voyageurs.

Le présent amendement a pour objet d'étendre au transport maritime les dispositions prévues au projet concernant la continuité du service public.

Il est rappelé qu'en 1975, la loi créait le principe de la « continuité territoriale » entre la Corse et le continent, en vertu d'un concept simple : celui d'une assimilation du service public des transports maritimes au service public assuré par la SNCF.

Depuis lors, une dotation globale de continuité territoriale, votée par le Parlement, est inscrite au budget de la Collectivité Territoriale de Corse.

Les obligations de service public imposées aux compagnies maritimes par la CTC, dans le cadre d'un appel d'offres européen et l'attribution de crédits publics aux entreprises délégataires, justifient pleinement que le transport maritime soit assimilé au transport terrestre, pour assurer la continuité du service public.

Le présent amendement permettra d'éviter, dans le cadre du dialogue social prévu au projet entre les salariés et les entreprises concessionnaires, les trop nombreuses crises qui ont perturbé, au seul détriment des usagers, les transports maritimes depuis trois décennies entre la Corse et le continent.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 65

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KRATTINGER et GILLOT


ARTICLE 1ER


Compléter le premier alinéa de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Pour les transports scolaires, les dispositions de la présente loi ne s’appliquent qu’aux agglomérations de plus de 100.000 habitants. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les départements d’outre-mer.

Objet

 

Cet amendement a pour objet de restreindre, en matière de transports scolaires, l’étendue du champ d’application de la présente loi aux agglomérations de plus de 100.000 habitants.

En effet, dans les territoires ruraux et les départements d’outre-mer, les entreprises qui ont la charge du transport public régulier de voyageurs sont très souvent les mêmes qui assurent le transport scolaire. Il convient de rappeler que 80 % des services de transport dans les départements concernent le transport scolaire, service minimum par définition, auquel il n’existe pas d’alternative en cas de grève. Dès lors que l’ensemble du circuit scolaire constitue une priorité, il deviendra impossible aux Conseils généraux d’identifier en ce domaine les dessertes prioritaires à assurer les jours de grève.

Enfin, les réseaux de moins de 100.000 habitants étant pour la plupart épargnés par les mouvements conflictuels d’entreprises, il conviendrait de préserver ces réseaux des tensions, inexistantes à ce jour, qui pourraient être induites par une mise en application généralisée de la présente loi.

Eu égard à l’ensemble de ces motifs, il semble opportun, concernant le transport scolaire, d’exclure du champ d’application de la loi les périmètres de moins de 100.000 habitants de ces obligations.

 






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(n° 363 , 385 )

N° 16 rect. bis

17 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PORTELLI et BEAUMONT, Mme GOUSSEAU, MM. GARREC, DASSAULT et CAMBON, Mme PAYET, MM. BÉTEILLE, POZZO di BORGO et RETAILLEAU, Mme PAPON, M. SOUVET, Mme SITTLER, MM. GRILLOT, BIWER, HURÉ, MILON, SEILLIER, CLÉACH et CAZALET, Mmes FÉRAT, MALOVRY et HENNERON, M. ÉMIN, Mme MÉLOT et MM. de RICHEMONT et HAENEL


ARTICLE 1ER


Après le premier alinéa de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

Ces services sont essentiels à la population car ils permettent la mise en oeuvre des principes constitutionnels suivants :

- la liberté d'aller et venir ;

- la liberté d'accès aux services publics, notamment sanitaires, sociaux et d'enseignement ;

- la liberté du travail ;

- la liberté du commerce et de l'industrie.

Objet

Il convient de rappeler que les dispositions du projet de loi visent à améliorer le fonctionnement d'un service public dont la mission revêt une importance vitale pour ses usagers. Il s'agit d'un service public essentiel pour le bon fonctionnement de la société. Les principes constitutionnels mentionnés sont régulièrement visés par le Conseil Constitutionnel  qui considère qu'ils limitent le droit de grève. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 75

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILLOUT, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'utilisation comme conditions de recevabilité dans le cadre de la délégation de service public par appel d'offres.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent lever le risque que fait naître ce texte en créant une quasi obligation de résultat quant aux négociations entre entreprises et organisations syndicales pour la réalisation du service minimum.

En effet, il est à craindre que dans le cadre de réponse à appel d'offres pour la délégation de service public, le cahier des charges impose un service minimum organisé au niveau de l'entreprise.

Le principe du dialogue social doit ainsi être respecté.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 27

13 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KRATTINGER et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, PRINTZ et BRICQ, MM. DESESSARD, RIES, TESTON, REINER, GILLOT, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le I de cet article :

Des négociations sont engagées au niveau de la branche des entreprises de transport terrestre de personnes pour organiser une procédure de prévention des conflits dans le cadre du développement du dialogue social avant le 1er janvier 2009.

Dans les entreprises de transport mentionnées à l'article premier, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature d'un accord cadre organisant une procédure de prévention des conflits. L'entreprise en informe l'autorité organisatrice de transports. Pour être valable, l'accord cadre doit avoir été signé par une ou des organisations ayant recueilli plus de la moitié de suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Dans ces entreprises, le dépôt d'un préavis de grève pour des motifs liés au fonctionnement de l'entreprise ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues par l'accord cadre.

Les accords de branche qui prévoient des règles d'organisation ou de déroulement de la négociation préalable s'appliquent dans les entreprises de transport.

Objet

 

Cet amendement a pour objet de rendre à la négociation collective la place prépondérante qui lui revient dans le dialogue social et la prévention des conflits. A cette fin, il prévoit tout d'abord un allongement d'un an du délai imposé par le projet de loi pour parvenir à un accord de branche. Il supprime également la possibilité d'imposer par décret en Conseil d'Etat des règles d'organisation et de déroulement de négociation.

Afin d'assurer une plus grande cohérence à la prévention des conflits dans le secteur des transports terrestres réguliers de voyageurs à vocation non touristique, il est proposé que les accords de branche soient préalablement négociés aux accords d'entreprise. Cette proposition est également plus adaptée à la segmentation du secteur et à la taille souvent réduite des entreprises.

En conséquence, les accords de branche auront vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises. Cette proposition a aussi pour but d'éviter que des accords d'entreprise comportant des dispositions plus restrictives à l'égard des salariés que les accords de branche leur soient imposés de manière minoritaire.

Compte tenu des restrictions que le projet de loi apporte au libre exercice du droit de grève, dans les entreprises qui auront engagé des négociations en vue de la conclusion d'un accord cadre, celui-ci, pour être validé, devra avoir obtenu l'approbation des syndicats représentant une majorité de salariés.

Enfin, l'amendement précise que la condition de respect de la procédure de négociation préalable, qui restreint la faculté de dépôt d'un préavis de grève ne s'applique qu'aux préavis dont le motif est lié au fonctionnement de l'entreprise, et non à des préavis de portée générale.






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(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 1

12 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 2


Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots :

et les organisations syndicales représentatives

insérer les mots :

qui envisagent de déposer le préavis






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(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 2

12 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 2


Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article :

Des négociations sont également engagées au niveau de la branche en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social.






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(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 68

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILLOUT, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer le troisième alinéa du I de cet article.

Objet


Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il n'appartient pas au pouvoir réglementaire de fixer les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa de cet article.





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(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 17 rect.

17 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PORTELLI et BEAUMONT, Mme GOUSSEAU, MM. GARREC, DASSAULT et CAMBON, Mme PAYET, MM. BÉTEILLE, POZZO di BORGO, RETAILLEAU et SOUVET, Mme SITTLER, MM. GRILLOT, BIWER, HURÉ, MILON, SEILLIER et CLÉACH, Mmes FÉRAT, MALOVRY et HENNERON, M. ÉMIN, Mme MÉLOT et M. de RICHEMONT


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le dernier alinéa du I de cet article :

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles transitoires d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport. Il entrera en vigueur lors de la promulgation de la présente loi et s'applique à défaut d'un accord de branche ou un accord cadre régulièrement négocié.

Objet


Il convient de prévoir l'entrée en vigueur rapide des nouvelles règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable afin de ne pas attendre le 1er janvier 2008 pour l'application effective des dispositions de la loi.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 363 , 385 )

N° 3

12 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 2


I. Au troisième alinéa (2°) du II de cet article, après les mots :

les organisations syndicales représentatives

insérer les mots :

qui ont procédé à la notification

II. Après les mots :

les organisations syndicales représentatives

procéder à la même insertion au quatrième alinéa (3°), au cinquième alinéa (4°), au sixième alinéa (5°) et au huitième alinéa (7°) du II de cet article.






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(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 74

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILLOUT, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter le septième alinéa (6°) du II de cet article par les mots :

attendu que seuls les accords majoritaires peuvent prétendre être validés

Objet

 

Il s'agit, par cet amendement, d'affirmer le caractère majoritaire de l'accord qui peut être obtenu lors de la négociation définie par le présent article.

En effet, les auteurs de cet amendement considèrent que seul un accord majoritaire est en capacité d'éviter le recours à la grève.






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(n° 363 , 385 )

N° 18 rect.

17 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PORTELLI et BEAUMONT, Mme GOUSSEAU, MM. GARREC, DASSAULT et CAMBON, Mme PAYET, MM. BÉTEILLE, POZZO di BORGO et RETAILLEAU, Mmes SITTLER et PAPON, MM. GRILLOT, BIWER, MILON, SEILLIER, CLÉACH et HURÉ, Mmes FÉRAT, MALOVRY et HENNERON, M. ÉMIN, Mme MÉLOT et M. de RICHEMONT


ARTICLE 2


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'accord cadre prévu au premier alinéa du I est transmis, dans un délai de 15 jours à compter de sa signature par les parties, pour avis conforme au Représentant de l'Etat afin qu'il apprécie le respect de l'intégralité des dispositions prévues par le II de l'article 2.

En cas d'avis non conforme, les parties disposent d'un délai de trois mois pour répondre aux observations du Représentant de l'Etat.

Objet

De même que l'accord ou le plan de prévisibilité du service doit être notifié au représentant de l'Etat (quatrième alinéa du I de l'article 5), celui-ci doit être chargé de contrôler le respect des conditions fixées par la loi pour la rédaction des accords cadre ou de branche pour la prévention des conflits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 4

12 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 2


Compléter le III de cet article par les mots :

, et, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2009






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(n° 363 , 385 )

N° 76

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILLOUT, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions prévues par le présent article ne s'appliquent pas dans le cas où les motifs pour lesquels la ou les organisations syndicales envisagent de déposer un préavis de grève relèvent de conflits interprofessionnels ou de société.

Objet

 

L'entreprise ne saurait être tenue responsable de la politique menée par le gouvernement et de conflits interprofessionnels.

Dans ce cadre, elle ne pourrait pas aboutir à un règlement du conflit car elle ne serait pas en capacité de répondre aux revendications des salariés.

Les auteurs de cet amendement souhaitent alors que dans ce cas particulier, la procédure créée à l'article 2 de ce projet de loi ne s'applique pas.






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(n° 363 , 385 )

N° 28

13 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KRATTINGER et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, PRINTZ et BRICQ, MM. DESESSARD, RIES, TESTON, REINER, GILLOT, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

 

La rédaction initiale de cet article dans l'avant-projet de loi constituait une restriction manifeste au droit de grève. Il a été modifié pour préciser qu'un nouveau préavis déposé par la ou les organisations syndicales représentatives auteurs d'un premier préavis, ne peut être déposé « pour les mêmes motifs » avant l'échéance du premier préavis. Il peut cependant toujours, en application des principes constitutionnels, être déposé par une autre organisation syndicale représentative. Cet article est donc devenu totalement superflu. Il n'y demeure plus que la trace des restrictions que le projet de loi entendait imposer au droit de grève.






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N° 77

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILLOUT, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement estiment que l'application conjuguée des articles 2 et 3 conduit à un délai trop long entre la notification du premier préavis et le possible dépôt d'un deuxième préavis.

Dans les faits, ces nouvelles mesures rendront donc trop contraignant l'exercice du droit de grève et constituent donc une pression inadmissible sur celui-ci.





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N° 55

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Avant le titre Ier du livre Ier, il est inséré un article L. 101-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 101-4. - La représentativité nationale des organisations syndicales de salariés est appréciée en retenant les résultats d'une élection de représentativité organisée tous les cinq ans au niveau des branches professionnelles. Cette élection à laquelle participe l'ensemble de la population active respecte les principes généraux du droit électoral. Ne peuvent se présenter à l'élection de représentativité que des organisations syndicales, constituées conformément aux articles L. 411-1 et suivants du présent code et respectant les valeurs républicaines.

« Un décret en Conseil d'État fixe des conditions à la présentation des organisations syndicales en fonction de leur nombre d'adhérents, les modalités d'organisation du scrutin, ainsi que les modalités de participation au scrutin de la population active non concernée par les articles L. 433-4 ou L. 423-7. » ;

2° Dans l'article L. 132-2, la référence : « L. 133-2 » est remplacée par la référence : « L. 101-4 ».

Objet

 

Il ne peut être question de « moderniser le dialogue social », sans revoir les conditions de représentativité des organisations syndicales de salariés en y associant l'ensemble de la population active.






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N° 56

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 432-6 du code du travail est ainsi rédigée :

« Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité, assistent avec voix délibérative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. »

Objet

 

Pour améliorer le dialogue social, condition d'une diminution des jours de grève, il est temps que les salariés soient représentés en tant que tels, avec voix délibérative, au sein des Conseils d'administration des entreprises, et non en tant qu'actionnaires ou simplement avec une voix consultative. Car les salariés sont les premiers concernés par les choix de gestion de l'entreprise et donc les plus légitimes pour y participer.






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N° 5 rect.

18 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la Commission spéciale


TITRE III


Rédigez comme suit l'intitulé de ce titre:

Organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève






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N° 40

13 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KRATTINGER et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, PRINTZ et BRICQ, MM. DESESSARD, RIES, TESTON, REINER, GILLOT, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement a pour objet de supprimer un article qui oblige les autorités organisatrices de transport à prendre des décisions irréalistes dans un délai aussi court.

Par ailleurs, la définition par les autorités locales des besoins essentiels à la population menace gravement l'égalité des citoyens.






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(n° 363 , 385 )

N° 69

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILLOUT, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet


Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que l'autorité organisatrice des transports ou le représentant de l'Etat dans les collectivités territoriales aient pour mission de définir les modalités d'exercice du droit de grève.





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N° 41

13 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KRATTINGER et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, PRINTZ et BRICQ, MM. DESESSARD, RIES, TESTON, REINER, GILLOT, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Rédiger comme suit cet article :

L'autorité organisatrice peut, sur les réseaux qui le permettent, déterminer les dessertes qui doivent être prioritairement assurées en cas de perturbation du trafic. Elle tient compte des besoins exprimés par les représentants des usagers dans le souci de la mise en œuvre du principe du droit aux transports pour tous.

Objet

 

Cet amendement a pour objet de reformuler les termes des responsabilités qui incombent aux autorités organisatrices en cas de perturbation du trafic.

Les collectivités doivent être en mesure de conduire des négociations avec les entreprises de transports et les usagers dans les conditions qu'elles jugeront les plus adaptées à leurs réalités locales et dans les délais raisonnables.

De plus, s'il y a lieu, elles doivent être invitées à définir les dessertes utiles aux usagers les plus dépendants des transports publics pour leurs déplacements quotidiens.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 6

12 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 4


Rédiger comme suit cet article :

I. - Après consultation des représentants des usagers, l'autorité organisatrice de transport définit les dessertes à assurer en priorité en cas de perturbation prévisible du trafic.

Sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent :

- de grèves ;

- d'incidents techniques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis leur survenance ;

- d'aléas climatiques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis le déclenchement d'une alerte météorologique ;

- de tout événement dont l'existence a été portée à la connaissance de l'entreprise de transport par le représentant de l'État, l'autorité organisatrice ou le gestionnaire de l'infrastructure depuis trente-six heures.

Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité organisatrice de transport détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation. Le niveau minimal de service doit permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à l'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires. Il doit également garantir l'accès au service public d'enseignement les jours d'examens nationaux.

Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics.

 II. - L'entreprise de transport élabore :

- un plan de transport adapté aux priorités de dessertes et aux niveaux de service définis par l'autorité organisatrice, qui précise pour chaque niveau de service les plages horaires et les fréquences à assurer ;

- un plan d'information des usagers conforme aux dispositions de l'article 7 de la présente loi.

Après consultation des institutions représentatives du personnel, elle soumet ces plans à l'approbation de l'autorité organisatrice.

III. - Les plans visés au II sont intégrés aux conventions d'exploitation conclues par les autorités organisatrices de transport avec les entreprises de transport. Les conventions en cours sont modifiées en ce sens avant le 1er janvier 2008.

IV. - Le représentant de l'Etat est tenu informé par l'autorité organisatrice de transport de la définition des dessertes prioritaires et des niveaux de services attendus, ainsi que de l'élaboration des plans visés au II et de leur intégration aux conventions d'exploitation.

En cas de carence de l'autorité organisatrice, et après une mise en demeure, le représentant de l'Etat arrête les priorités de desserte ou approuve les plans visés au II.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 44 rect. quater

18 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la Commission spéciale

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HAENEL, Paul BLANC et GERBAUD, Mme GOUSSEAU, M. GRIGNON, Mmes HENNERON et KELLER, MM. LARDEUX, PORTELLI et RICHERT et Mmes SITTLER et TROENDLE


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 6 pour cet article :
Après consultation des représentants des usagers, l’autorité organisatrice de transport définit les niveaux de priorité de desserte qui doivent être assurés pour permettre les déplacements quotidiens de la population en cas de grève ou d’autre perturbation prévisible du trafic.

Objet

La rédaction proposée permet de renvoyer directement la notion de niveaux de priorité de desserte à la notion de « niveaux de service » dans le deuxième alinéa concernant le plan de transport adapté, ce que ne fait pas clairement la rédaction du projet initial.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 51 rect.

17 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la Commission spéciale

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BEAUMONT, COURTOIS, HOUEL, PIERRE et PORTELLI et Mme GOUSSEAU


ARTICLE 4


 

Au début du I du texte proposé par l'amendement n° 6 pour cet article, supprimer les mots :

Après consultation des représentants des usagers,

Objet

 

 

Il apparaît difficile de consulter en amont les représentants qualifiés des usagers, toutes les demandes risquant de ne pouvoir être satisfaites par les autorités organisatrices  qui doivent avoir la responsabilité de définir elles-mêmes les priorités qu'elles ont pu choisir en fonction des effectifs et des moyens dont elles disposeront.

 

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 53 rect.

18 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la Commission spéciale

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET


ARTICLE 4


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 6 pour cet article, après le mot :

usagers

insérer les mots :

et dès lors qu'existent une ou plusieurs structures représentatives

Objet

 

Il est souhaitable que les usagers puissent faire connaître à l'autorité organisatrice des transports quels sont leurs souhaits prioritaires mais cela ne peut se faire avec efficacité que s'il existe sur la ligne concernée une structure représentative des usagers.






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(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 85

16 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la Commission spéciale

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON, GOURNAC et ESNEU, Mme GOUSSEAU, MM. Bernard FOURNIER, DUVERNOIS, CORNU, del PICCHIA et PIERRE, Mme HENNERON, MM. TRUCY, CAMBON et BÉTEILLE et Mme DEBRÉ


ARTICLE 4


Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 6 pour cet article, remplacer les mots :

en priorité

par les mots :

qui concernent en priorité les déplacements quotidiens de la population

Objet

Par son amendement notre Collègue rapporteur propose une intéressante rédaction nouvelle de l'article 4.

Cependant, par rapport au texte initial, la notion de "déplacements quotidiens de la population" n'apparaît plus.

Le présent sous-amendement vise à réparer cet oubli.






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(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 66

16 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la Commission spéciale

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KRATTINGER et GILLOT


ARTICLE 4


Après le sixième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 6 pour cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour l'organisation du transport scolaire, les obligations liées aux perturbations résultant de grèves ne s'appliquent qu'aux autorités organisatrices des agglomérations de plus de 100.000 habitants. Elles ne s'appliquent pas aux autorités organisatrices des départements d'outre-mer.  

 

 

 

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de restreindre, en matière de transports scolaires, l’étendue du champ d’application de la présente loi aux agglomérations de plus de 100.000 habitants.

En effet, dans les territoires ruraux et les départements d’outre-mer, les entreprises qui ont la charge du transport public régulier de voyageurs sont très souvent les mêmes qui assurent le transport scolaire. Il convient de rappeler que 80 % des services de transport dans les départements concernent le transport scolaire, service minimum par définition, auquel il n’existe pas d’alternative en cas de grève. Dès lors que l’ensemble du circuit scolaire constitue une priorité, il deviendra impossible aux Conseils généraux d’identifier en ce domaine les dessertes prioritaires à assurer les jours de grève.

Enfin, les réseaux de moins de 100.000 habitants étant pour la plupart épargnés par les mouvements conflictuels d’entreprises, il conviendrait de préserver ces réseaux des tensions, inexistantes à ce jour, qui pourraient être induites par une mise en application généralisée de la présente loi.

Eu égard à l’ensemble de ces motifs, il semble opportun, concernant le transport scolaire, d’exclure du champ d’application de la loi les périmètres de moins de 100.000 habitants de ces obligations.






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(n° 363 , 385 )

N° 83

16 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la Commission spéciale

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT et KRATTINGER


ARTICLE 4


Après le septième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 6 pour cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé:

Dans les territoires ruraux et dans les départements d'outre-mer et à l'exception des agglomérations de plus de 100 000 habitants, ces dispositions ne s'appliquent à l'autorité organisatrice que si le réseau lui permet qu'il ne soit pas porté une atteinte disproportionnée à l'organisation du transport scolaire.

Objet

 

Ce sous-amendement a pour objet de laisser la possibilité aux autorités régulatrices de transport des territoires ruraux et des départements d'outre-mer d'exclure le transport scolaire des dispositions de la présente loi dans les territoires ruraux et dans les départements d'outre-mer.

En effet, dans les territoires ruraux et les départements d'outre-mer, les entreprises qui ont la charge du transport public régulier de voyageurs sont très souvent les mêmes qui assurent le transport scolaire. Il convient de rappeler que 80 % des services de transport dans les départements concernent le transport scolaire, service minimum par définition, auquel il n'existe pas d'alternative en cas de grève. Dès lors que l'ensemble du circuit scolaire constitue une priorité, il deviendra impossible aux Conseils généraux d'identifier en ce domaine les dessertes prioritaires à assurer les jours de grève.

Il convient d'introduire un élément de souplesse dans le dispositif pour tenir compte des difficultés qui seront posées à ces autorités organisatrices et permettre qu'il ne soit pas porté une atteinte disproportionnée au transport scolaire.






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(n° 363 , 385 )

N° 52 rect.

17 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la Commission spéciale

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BEAUMONT, COURTOIS, HOUEL, PIERRE et PORTELLI et Mme GOUSSEAU


ARTICLE 4


 

Compléter le dernier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 6 pour cet article par les mots :

et sont soumis pour avis aux représentants qualifiés des usagers selon des modalités définies par l'autorité organisatrice de transports

Objet

 

S'il apparaît difficile de consulter en amont les représentants qualifiés des usagers et nous avons déposé un amendement en ce sens, il est par contre nécessaire que les représentants qualifiés des usagers soient informés selon des modalités laissées à l'appréciation de chaque autorité organisatrice.

Par ailleurs, il apparaît nécessaire d'insister sur la qualification des représentants qualifiés des usagers car s'il existe quelques organisations nationales, régionales ou départementales d'usagers, localement en milieu rural tout particulièrement elles sont inexistantes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 363 , 385 )

N° 45 rect. ter

18 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la Commission spéciale

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HAENEL, Paul BLANC et GERBAUD, Mme GOUSSEAU, M. GRIGNON, Mmes HENNERON et KELLER, MM. LARDEUX, PORTELLI et RICHERT et Mmes SITTLER et TROENDLE


ARTICLE 4


Au dernier alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 6 pour cet article, supprimer les mots :

l’approbation de

 

Objet

La rédaction actuelle ne laisse pas place à une négociation du plan de transport entre l’entreprise et l’autorité organisatrice.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 22 rect. bis

18 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la Commission spéciale

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PORTELLI et BEAUMONT, Mme GOUSSEAU, MM. GARREC, DASSAULT et CAMBON, Mme PAYET, MM. BÉTEILLE, POZZO di BORGO, RETAILLEAU et SOUVET, Mme SITTLER, MM. GRILLOT, BIWER et HURÉ, Mme PAPON, MM. MILON, SEILLIER et CLÉACH, Mmes FÉRAT, MALOVRY et HENNERON, M. ÉMIN, Mme MÉLOT et MM. de RICHEMONT et HAENEL


ARTICLE 4


 

Dans le septième alinéa  du I du texte proposé par l'amendement n° 6 pour cet article, remplacer les mots :

à l'accès aux services publics

par les mots :

à la liberté d'accès aux services publics

Objet


Il s'agit d'un amendement rédactionnel.





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(n° 363 , 385 )

N° 88

18 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la Commission spéciale

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 4, après les mots :
en fonction de l'importance de la pertubation
insérer une phrase ainsi rédigée : 
Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires.

Objet

 

L'amendement de la Commission spéciale prévoyait que c'est l'entreprise de transport qui doit préciser, pour chaque niveau de service, les plages horaires et les fréquences à assurer.

Dans le projet de gouvernement, cette responsabilité était confiée à l'autorité organisatrice de transport car il semble que ce sont les collectivités locales qui sont les plus légitimes et les plus à même de définir ces éléments.

Tel est l'objet du présent sous-amendement, visant à réintroduire, dans le dernier paragraphe du I de l'article 4, le fait que, pour chaque niveau de service, sont précisées les plages horaires et les fréquences à assurer.






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(n° 363 , 385 )

N° 89

18 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la Commission spéciale

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Après la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 4 insérer une phrase ainsi rédigée :
Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population.

Objet

 

Le Gouvernement a souhaité que la loi fasse clairement référence à la notion de « besoins essentiels de la population ». Il considère en effet que le projet de loi a pour objet de garantir à chaque usager la liberté, d'aller et venir, la liberté du travail ou encore la liberté du commerce et de l'industrie. C'est la raison pour laquelle il est proposé de réintroduire cette notion au 1er paragraphe du I.






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(n° 363 , 385 )

N° 19 rect.

17 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PORTELLI et BEAUMONT, Mme GOUSSEAU, MM. GARREC, DASSAULT et CAMBON, Mme PAYET, MM. BÉTEILLE, POZZO di BORGO, RETAILLEAU, GRILLOT, BIWER, HURÉ, MILON, CLÉACH et SOUVET, Mmes FÉRAT, MALOVRY et HENNERON, M. ÉMIN, Mme MÉLOT et M. de RICHEMONT


ARTICLE 4


Avant le dernier alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Une astreinte de service public est organisée par l'entreprise de transport concernée sur les dessertes prioritaires entre 6 heures et 9 heures, et entre 17 heures et 20 heures.

Objet


Le Conseil constitutionnel a considéré que les limitations du droit de grève des services publics « peuvent aller jusqu'à l'interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays ». Ces limitations correspondent à la réglementation législative ou conventionnelle en vigueur dans les pays voisins.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 63

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RIES, Mme PRINTZ, MM. KRATTINGER et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS et BRICQ, MM. DESESSARD, TESTON, REINER, GILLOT, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Compléter la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article par les mots :

en fonction du nombre de grévistes

Objet

 

Cet amendement a pour objet de préciser que les niveaux de services des plans de transports adaptés seront obligatoirement corrélés au nombre de grévistes dans l'entreprise.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 363 , 385 )

N° 29

13 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KRATTINGER et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, PRINTZ et BRICQ, MM. DESESSARD, RIES, TESTON, REINER, GILLOT, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Dans le premier alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

avant le 1er janvier 2008

Objet

 

Amendement de coordination avec l'amendement proposé pour la rédaction du paragraphe I de l'article 2. Il est en effet possible de fixer une date butoir pour la conclusion d'accords de branche, à condition que celle-ci permette la tenue des négociations. Il est en revanche irréaliste d'imposer une date aussi rapprochée que le 1er janvier 2008 à la totalité des petites entreprises qui constituent le secteur. Cette disposition aboutit en fait à privilégier l'application de la loi par décret et l'intervention du représentant de l'Etat, ce qui est contraire aux intentions affichées.






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(n° 363 , 385 )

N° 7 rect.

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 5



Après les mots :

en cas

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I de cet article :

de perturbation prévisible du trafic ou de grève.






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(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 8

12 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 5


Après les mots :

ainsi que les moyens

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du I de cet article :

matériels, indispensables à l'exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur, des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté.






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(n° 363 , 385 )

N° 46 rect. quater

18 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 8 de la Commission spéciale

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HAENEL, Paul BLANC et GERBAUD, Mme GOUSSEAU, M. GRIGNON, Mmes HENNERON et KELLER, MM. LARDEUX, PORTELLI et RICHERT et Mmes SITTLER et TROENDLE


ARTICLE 5


 

Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 8, après les mots :

en vigueur,

insérer les mots :

de chacun

Objet

 

L’article 4 prévoyant plusieurs niveaux de services, il convient de faire le parallèle dans l’article 5, le plan de transport adapté prévoyant en principe plusieurs niveaux de service.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 363 , 385 )

N° 9 rect.

17 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le troisième alinéa du I de cet article :
Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du plan de transport adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels non grévistes.






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(n° 363 , 385 )

N° 30

13 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. KRATTINGER et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, PRINTZ et BRICQ, MM. DESESSARD, RIES, TESTON, REINER, GILLOT, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer la première phrase du troisième alinéa du I de cet article.

Objet

 

La première phrase de cet alinéa est surprenante dans la mesure où les conditions dans lesquelles les informations nécessaires à l'organisation du service en cas de grève sont communiquées à l'employeur doivent relever des dispositifs habituels de transmission de l'information dans l'entreprise. La rédaction de cette phrase semble donc viser d'éventuels dysfonctionnements dans les circuits hiérarchiques ou des craintes de rétention d'information à l'intérieur des services, ce qui témoignerait d'un mauvais climat social à l'intérieur de l'entreprise.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 31

13 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. KRATTINGER et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, PRINTZ et BRICQ, MM. DESESSARD, RIES, TESTON, REINER, GILLOT, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer la deuxième phrase du troisième alinéa du I de cet article.

Objet

 

La deuxième phrase de cet alinéa concerne la réaffectation des personnels non grévistes. Elle semble inopérante dans la mesure où il est impossible de prévoir la réaffectation de personnels non grévistes, dans le cas où une entreprise serait en quasi-totalité ou en totalité en grève. Techniquement, il est également difficile de prévoir la réaffectation de personnels qui ne circulent pas habituellement sur une ligne, ferroviaire ou routière, et ne sont donc pas habilités à le faire pour des raisons de sécurité.

Par ailleurs, la réaffectation des personnels non grévistes suppose leur accord. Il est en effet possible que des personnels non grévistes ne veuillent pas occuper les postes de personnels grévistes. L'hypothèse de la tentative de contrainte pourrait impliquer celle de sanctions en cas de refus.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 363 , 385 )

N° 70

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILLOUT, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer le quatrième alinéa du I de cet article.

Objet


Les auteurs de cet amendement estiment qu'au regard des enjeux posés par l'élaboration d'un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de grève ou d'autres perturbations prévisibles du trafic, notamment en matière de sécurité, le contenu de cet accord ne peut être défini que suite au dialogue social entre les organisations syndicales et l'entreprise.





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(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 32

13 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KRATTINGER et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, PRINTZ et BRICQ, MM. DESESSARD, RIES, TESTON, REINER, GILLOT, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer le II de cet article.

Objet

 

L'exercice du droit de grève est individuel et un salarié « couvert » par un préavis régulièrement déposé par une organisation syndicale représentative peut se déclarer gréviste à tout moment. Le dispositif proposé peut conduire à ce que des pressions soient exercées à l'encontre de salariés qui veulent se mettre en grève.

Le fait qu'un salarié qui n'aurait pas déclaré 48 heures à l'avance son intention de se mettre en grève soit passible d'une sanction disciplinaire, implique qu'il aurait commis une faute. Ce faisant, le projet de loi prévoit que l'exercice normal du droit de grève dans une entreprise de transports publics terrestres exige le respect par le salarié d'une obligation nouvelle et supplémentaire, dont le non respect justifierait qu'on puisse lui imputer une faute et lui infliger une sanction. Il est en cela en contradiction avec la législation et la jurisprudence.

Cette mesure peut aussi conduire, par un effet pervers, à ce que des salariés se déclarent grévistes 48 heures à l'avance, particulièrement dans les grandes entreprises, afin de ne pas risquer d'être passibles de sanctions, et soient le jour prévu à leur poste, ce qui aurait aussi pour effet de désorganiser le service prévu.






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(n° 363 , 385 )

N° 71

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILLOUT, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer le II de cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement estiment que les dispositions introduites par le II de cet article constituent des atteintes disproportionnées à l'exercice individuel du droit de grève.






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(n° 363 , 385 )

N° 10

12 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 5



Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du II de cet article :

En cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées au I informent, au plus tard quarante-huit heures avant l'heure mentionnée dans le préavis pour le début de la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer.





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(n° 363 , 385 )

N° 33

13 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KRATTINGER et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, PRINTZ et BRICQ, MM. DESESSARD, RIES, TESTON, REINER, GILLOT, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

 

Cette disposition conduit à soumettre l'exercice individuel du droit de grève à une décision collective, dont les modalités sont au demeurant très imprécises. Elle risque de créer un climat difficile dans les entreprises, peu propice au développement du dialogue social.

 






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(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 72

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILLOUT, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'une telle consultation sur la poursuite de la grève constitue une pression inadmissible sur les salariés, a fortiori lorsque l'entreprise est responsable des conditions de sa mise en œuvre.






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(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 11 rect.

17 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 6


Rédiger comme suit cet article :

I. - Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés à l'article L. 524-2 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application du II du présent article.

II. - Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné par les parties peut décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation sur la poursuite de la grève, ouverte aux salariés concernés par les motifs mentionnés dans le préavis. Les conditions du vote sont définies, par l'entreprise, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d'organiser la consultation. L'entreprise en informe l'inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève.






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(n° 363 , 385 )

N° 35

13 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 rect. de la Commission spéciale

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KRATTINGER et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, PRINTZ et BRICQ, MM. DESESSARD, RIES, TESTON, REINER, GILLOT, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


I. Au début du I de l'amendement n° 11, remplacer les mots :

Dès le début de la grève

Par les mots :

Au-delà de huit jours de grève

II. Dans le II du même amendement, remplacer les mots :

une organisation syndicale représentative ou le médiateur

par les mots :

les organisations syndicales représentatives et le médiateur

Objet

  

Ce sous-amendement propose de reporter au-delà du huitième jour de grève la désignation d'un médiateur. Il n'est pas logique de prévoir que des salariés qui ont eu la détermination de se mettre en grève malgré le dispositif restrictif auquel ils ont déjà dû faire face, vont immédiatement, dès le premier jour de grève, accepter de désigner un médiateur. En revanche, cette disposition a toute sa place au bout d'une semaine, s'il s'avère que la situation est bloquée au point de ne plus permettre un dialogue direct entre l'employeur et les salariés.

Par ailleurs, pour permettre que l'éventuelle consultation directe des salariés se déroule dans la clarté et un climat apaisé, il est souhaitable que l'ensemble des parties au conflit, c'est-à-dire l'employeur, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, et, le cas échéant le médiateur, décident conjointement, et non exclusivement, de son organisation.






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(n° 363 , 385 )

N° 86

18 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 rect. de la Commission spéciale

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6


Compléter le I de l'amendement n° 11 rect. par une phrase ainsi rédigée :

Il facilite la mise en œuvre du plan de transport adapté en incitant les parties à maintenir le plus haut niveau de service compatible avec l'exercice du droit de grève.

Objet


En cas de grève, la mise en œuvre du plan de transport adapté peut s'avérer difficile, en raison de la réticence de certains salariés non grévistes à être réaffectés ou de la formation de piquets de grève. Le médiateur devrait alors pouvoir intervenir comme un facilitateur et un pacificateur auprès des salariés grévistes ou non grévistes, afin que l'entreprise soit en mesure d'assurer le meilleur niveau de service. Il pourrait également encourager des salariés grévistes à reprendre le travail, tout en continuant à se déclarer solidaires du mouvement, si cela peut améliorer considérablement l'offre de service de l'entreprise.





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(n° 363 , 385 )

N° 20 rect. bis

19 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 rect. de la Commission spéciale

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PORTELLI et BEAUMONT, Mme GOUSSEAU, MM. GARREC, DASSAULT et CAMBON, Mme PAYET, MM. BÉTEILLE, POZZO di BORGO, RETAILLEAU et SOUVET, Mme SITTLER, MM. GRILLOT, BIWER, HURÉ, MILON, SEILLIER et CLÉACH, Mmes FÉRAT, MALOVRY et HENNERON, M. ÉMIN, Mme MÉLOT et M. de RICHEMONT


ARTICLE 6


Dans la première phrase du II de l'amendement n° 11 rect., remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

Objet

Pour garantir l'effectivité de la consultation, il convient de la rendre obligatoire au-delà de huit jours de grève.

 






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(n° 363 , 385 )

N° 34

13 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. KRATTINGER et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, PRINTZ et BRICQ, MM. DESESSARD, RIES, TESTON, REINER, GILLOT, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Rédiger comme suit cet article :

Au-delà de huit jours de grève, l'inspection du travail peut décider d'enclencher une procédure de médiation aux fins de favoriser le règlement amiable du conflit. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés à l'article L. 524-2 du code du travail.

Objet

 

Cet amendement vise à permettre un règlement négocié du conflit dans des conditions plus sereines que par une consultation


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 363 , 385 )

N° 36

13 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. KRATTINGER et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, PRINTZ et BRICQ, MM. DESESSARD, RIES, TESTON, REINER, GILLOT, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Dans la première phrase de cet article, remplacer les mots :

par l'employeur, de sa propre initiative ou à la demande d'une organisation syndicale représentative

par les mots :

conjointement par l'employeur et les organisations syndicales représentatives

 

Objet

 

Cet amendement vise à préserver les conditions d'un dialogue social futur dans l'entreprise, comme le souhaitent les auteurs du projet de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 363 , 385 )

N° 37

13 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. KRATTINGER et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, PRINTZ et BRICQ, MM. DESESSARD, RIES, TESTON, REINER, GILLOT, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Dans la deuxième phrase de cet article, remplacer les mots :

sont concernés par les motifs mentionnés dans le préavis

par les mots :

ont été consultés sur leur intention de participer à la grève

Objet

 

Amendement de précision sur le champ d'application de l'article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 363 , 385 )

N° 21 rect.

17 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. PORTELLI et BEAUMONT, Mme GOUSSEAU, MM. GARREC, DASSAULT et CAMBON, Mme PAYET, MM. BÉTEILLE, POZZO di BORGO, RETAILLEAU et SOUVET, Mmes SITTLER et PAPON, MM. GRILLOT, BIWER, HURÉ, MILON, SEILLIER et CLÉACH, Mmes FÉRAT, MALOVRY et HENNERON, M. ÉMIN, Mme MÉLOT et M. de RICHEMONT


ARTICLE 6



Dans la dernière phrase de cet article, après le mot :

exercice

insérer le mot :

individuel

Objet

Il convient de rappeler que le droit de grève est une liberté individuelle garantie par la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 363 , 385 )

N° 23 rect.

17 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PORTELLI et BEAUMONT, Mme GOUSSEAU, MM. GARREC, DASSAULT et CAMBON, Mme PAYET, MM. BÉTEILLE, POZZO di BORGO, RETAILLEAU et SOUVET, Mme SITTLER, MM. GRILLOT, BIWER, HURÉ, MILON, SEILLIER et CLÉACH, Mmes FÉRAT, MALOVRY et HENNERON, M. ÉMIN, Mme MÉLOT et M. de RICHEMONT


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Si une majorité de travailleurs concernés a voté la reprise du travail, le fait d'empêcher celle-ci tombe sous le coup de l'article 431-1 alinéas 1 et 2 du code pénal.

Objet


Il convient de rappeler que la liberté du travail est garantie dans le code pénal qui punit toute entrave et notamment celle qui aurait pour objet d'empêcher une majorité des travailleurs de l'entreprise, qui se serait exprimée pour la reprise du travail, de rejoindre leur poste de travail.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 12

12 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 7


Rédiger comme suit cet article :
En cas de perturbation du trafic, tout usager a le droit de disposer d'une information précise et fiable sur le service assuré. Le plan d'information des usagers visé à l'article 4 doit permettre le plein exercice de ce droit.

En cas de perturbation prévisible, l'information aux usagers doit être délivrée au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.

L'entreprise informe immédiatement l'autorité organisatrice de toute perturbation ou risque de perturbation.






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(n° 363 , 385 )

N° 50 rect.

17 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 12 de la Commission spéciale

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BEAUMONT, COURTOIS, HOUEL, PIERRE et PORTELLI et Mme GOUSSEAU


ARTICLE 7


 

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 12 pour cet article, par une phrase ainsi rédigée :

Au cas des transports scolaires, cette information est délivrée au plus tard une heure avant l'horaire de passage.

Objet

 

Au cas particulier des transports scolaires, donc des enfants, il est important, notamment pour des raisons de sécurité et de responsabilité, que l'information relative aux perturbations soit diffusée quasiment en temps réel.

Concrètement, ce sont les autorités organisatrices de transport qui par des moyens de communication rapides et modernes, comme les numéros verts, transmettront l'information. De nombreux départements ont d'ailleurs d'ores et déjà mis en place de tels dispositifs qui fonctionnent très bien.

Il est, en effet, impératif qu'en cas de perturbations, météorologiques par exemple, les parents puissent savoir en fonction de l'évolution même de la perturbation quel service sera disponible pour véhiculer leurs enfants.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 363 , 385 )

N° 47 rect. quater

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HAENEL, BEAUMONT, Paul BLANC et GERBAUD, Mme GOUSSEAU, M. GRIGNON, Mmes HENNERON et KELLER, MM. LARDEUX, PORTELLI et RICHERT et Mmes SITTLER et TROENDLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8



Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'entreprise de transport établit et communique à l'autorité organisatrice un bilan détaillé annuel de l'exécution du plan de transport adapté et du plan d'information des usagers, permettant d'apprécier leur conformité avec les moyens en personnel non gréviste ou disponible.

Objet


Il s'agit à travers cet article de responsabiliser l'entreprise de transport en rendant incontournable un bilan transparent de l'exécution du plan de transport adapté vis à vis de l'autorité organisatrice de transport .





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(n° 363 , 385 )

N° 48 rect. ter

18 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. HAENEL, Paul BLANC et GERBAUD, Mme GOUSSEAU, M. GRIGNON, Mmes HENNERON et KELLER, MM. LARDEUX, PORTELLI et RICHERT et Mmes SITTLER et TROENDLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8



Avant l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La convention d’exploitation conclue entre l’entreprise de transport et l’autorité organisatrice définit les conditions dans lesquelles l’autorité organisatrice est indemnisée en cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du plan de transport adapté ou du plan d’information des usagers.

Objet


Il s’agit d’inciter l’entreprise à respecter les engagements rendus publics.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 363 , 385 )

N° 49 rect. ter

18 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. HAENEL, Paul BLANC et GERBAUD, Mme GOUSSEAU, M. GRIGNON, Mmes HENNERON et KELLER, MM. LARDEUX, PORTELLI et RICHERT et Mmes SITTLER et TROENDLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La convention d’exploitation conclue entre l’entreprise de transport et l’autorité organisatrice définit les conditions dans lesquelles l’autorité organisatrice est exonérée du paiement du coût du service non effectué.

Objet


En cas de grève, il paraît légitime que l’autorité organisatrice qui finance une partie substantielle du coût du transport ne supporte pas le coût d’un service non rendu. Il s’agit par ailleurs au travers de ce dispositif d’inciter l’entreprise à éviter les conflits ou tout au moins à en réduire la durée.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 363 , 385 )

N° 42

13 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KRATTINGER et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, PRINTZ et BRICQ, MM. DESESSARD, RIES, TESTON, REINER, GILLOT, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement a pour objet de supprimer un article qui conduit à imposer aux collectivités de s'immiscer dans la politique commerciale des exploitants.






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N° 13

12 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 8


Rédiger comme suit cet article :

En cas de défaut d'exécution dans la mise en œuvre du plan de transport adapté ou du plan d'information des usagers prévus à l'article 4, l'autorité organisatrice de transport impose à l'entreprise de transport, sauf cas de force majeure, un remboursement total des titres de transport aux usagers en fonction de la durée d'inexécution de ces plans.

L'autorité organisatrice de transport détermine par convention avec l'entreprise de transport, les modalités pratiques de ce remboursement selon les catégories d'usagers.

Lorsque des pénalités pour non-réalisation du plan de transport adapté sont par ailleurs prévues, l'autorité organisatrice de transport peut décider de les affecter au financement du remboursement des usagers.






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N° 54 rect.

17 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 de la Commission spéciale

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET


ARTICLE 8


Après le troisième alinéa de cet amendement, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

L'usager qui n'a pas pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un billet a droit à la prolongation de validité de cet abonnement d'une durée équivalente à la période d'utilisation dont il a été privé, ou à l'échange ou au remboursement du billet non utilisé.

Le remboursement est effectué par l'autorité ou l'entreprise qui lui a délivré l'abonnement ou le billet dont il est le possesseur.

Objet

 

Ce sous-amendement précise les modalités de remboursement aux usagers de leurs titres de transport.

Il oblige l'entreprise à la prolongation, à l'échange ou au remboursement du titre de transport non utilisé par l'usager correspondant strictement à la période d'utilisation dont il a été privé.






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N° 87

18 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 de la Commission spéciale

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON, GOURNAC et ESNEU, Mme GOUSSEAU, MM. Bernard FOURNIER, DUVERNOIS, CORNU, del PICCHIA et PIERRE, Mme HENNERON, MM. TRUCY, CAMBON et BÉTEILLE et Mme DEBRÉ


ARTICLE 8


 

Au deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 13 pour cet article, remplacer les mots :

sauf cas de force majeure

par les mots :

quand celle-ci est directement responsable du défaut d'exécution

Objet

Le remboursement des titres de transport aux usagers ne peut intervenir qu'en cas de défaut d'exécution du plan de transport ou du plan d'information dont l'entreprise serait directement responsable.

C'est la précision que porte ce sous-amendement.






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N° 25

12 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. NOGRIX


ARTICLE 8


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le même décret définit les conditions dans lesquelles l'autorité organisatrice de transport peut imposer à l'entreprise de transport un dédommagement des prestataires de service ayant subi un préjudice en cas de défaut d'exécution dans la mise en œuvre du plan de transport adapté et du plan d'information des usagers prévus à l'article 4.

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 38

13 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KRATTINGER et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, PRINTZ et BRICQ, MM. DESESSARD, RIES, TESTON, REINER, GILLOT, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet article est superflu dans la mesure où il ne fait que rappeler une disposition de portée générale préexistante. Il pourrait accréditer l'idée dans l'opinion publique que les salariés grévistes dans les entreprises de transports perçoivent leur salaire lorsqu'ils sont en grève.






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N° 73

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILLOUT, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article reprend inutilement des dispositions déjà existantes.






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N° 14 rect.

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 9


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 521-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les versements effectués par les entreprises aux salariés, visant à compenser directement ou indirectement la retenue du traitement ou du salaire prévue au premier alinéa, sont réputés sans cause."






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Dialogue social et continuité du service public de transport

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 26 rect.

19 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 14 rect. de la Commission spéciale

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. NOGRIX


ARTICLE 9


Compléter l'amendement n° 14 rect. par un alinéa ainsi rédigé :

"La retenue appliquée à la rémunération peut être étalée dans le temps selon des modalités déterminées par accord ou convention collective."

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 57

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 9


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La rémunération des cadres dirigeants d'une entreprise de transport est réduite en fonction du nombre de jours de grève dans cette entreprise. Les modalités d'application de cette disposition seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Objet

 

Cet amendement de repli prévoit le non-paiement des jours de grève pour les dirigeants de l'entreprise. Les cadres dirigeants de l'entreprise doivent être rémunérés, pour partie, au résultat. Or, le déclenchement d'une grève est le signe d'un échec de la négociation, dont les dirigeants de l'entreprise sont co-responsables. Le recours à la grève n'est pas un caprice de syndicaliste mais, souvent, le dernier recours pour les salariés en cas de carence de dialogue social.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 15 rect. bis

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er octobre 2008, un rapport d'évaluation sur l'application de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement.

Ce rapport présente notamment le bilan :

- des accords cadre et accords de branche signés avant le 1er janvier 2008 ;

- des procédures de dialogue social mises en œuvre et de leur impact au regard de l'objectif de prévention des conflits ;

- des actions de substitution du représentant de l'État éventuellement intervenues en application de l'article 4 de la présente loi ;

- des plans de transport adapté et des plans d'information des usagers élaborés par les entreprises de transport ;

- des accords collectifs de prévisibilité mis en place par ces entreprises ;

- du remboursement des titres de transport aux usagers, tel que prévu à l'article 8 de la présente loi.

Au vu de ce bilan, le rapport examine l'opportunité d'étendre le dispositif de la présente loi aux autres modes de transport public de voyageurs.

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 78

16 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 rect. bis de la Commission spéciale

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILLOUT, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n° 15 :

Au vu de ce bilan, si l'opportunité d'un tel dispositif n'est pas avérée, le rapport proposera dans ses conclusions l'abrogation de la présente loi.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement estiment que les dispositions contenues dans ce projet de loi ne permettront pas de garantir la continuité du service public des transports et qu'elles ne répondront pas à l'impératif de modernisation du dialogue social.

S'ils conviennent parfaitement de l'idée d'un bilan, ils estiment qu'il est nécessaire de préciser dès maintenant qu'en cas de constat d'échec, il faudrait abroger un texte inutile, voir dangereux par les contraintes excessives qu'il fait peser sur l'exercice du droit de grève.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 58

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3261-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3261-2. - L'employeur situé à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région d'Ile-de-France prend en charge au moins 75 % du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics de personnes, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. »

Objet

 

Le nouvel article L. 3261-2 du Code du travail, qui doit entrer en vigueur le 1er mars 2008, stipulait que la prise en charge du prix des titres d'abonnement (carte orange) serait assumée intégralement par l'employeur, alors que ce pourcentage n'était que de 50 % précédemment. Afin de ne pas pénaliser la compétitivité de la région francilienne, cet amendement propose un compromis situé à 75 %.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 59

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-2. - Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport. »

II. L'article L. 2333-64 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-64. - En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun :

« 1º Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ;
« 2º Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué. »

Objet

 

Les usagers des services publics de transports ont plus besoin d'investissements publics pour améliorer les dessertes que d'une loi d'affichage qui restreint le droit de grève. A cet effet, cet amendement propose d'augmenter ces financements en généralisant le versement transport francilien aux entreprises de moins de 9 salariés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 60

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 

Après l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les articles L. 3261-4 et L. 3261-5 du code du travail, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

 

Objet

 

Il n'y a pas de raison de laisser au libre choix de l'employeur le financement des frais de transport des salariés.

Si l'on souhaite diminuer le prix des transports publics locaux, pour inciter les citoyens à délaisser leurs voitures, il faudra que les employeurs financent une grande partie du prix de ces transports.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 61

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 

Après l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

En cas de perturbation du trafic causé par une grève, la préfecture est en droit de réquisitionner les services de mise à disposition de vélo en libre service.

Objet

 

Cet amendement prévoit la gratuité de la mise à disposition des vélos municipaux les jours de grève dans les transports en commun.

Afin d'éviter les embouteillages de voitures les jours de grève dans les services publics, la mise à disposition gratuite de vélos représente une solution de moindre mal, et permettrait d'initier des utilisateurs de transports en commun aux joies et à la commodité de dispositifs innovants comme Vélib' à Paris ou Vélo V à Lyon.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 81

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILLOUT, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre...

Organisation du service public des transports

par les autorités organisatrices des transports

Objet

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent insérer ce nouveau titre afin de définir de nouvelles normes permettant d'améliorer la qualité du service public des transports dans les régions. Ces dispositions contribueront par conséquent à garantir une meilleure continuité du service public des transports.

Trois articles y seraient intégrés.





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(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 79

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BILLOUT, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les autorités organisatrices des transports doivent incorporer dans les contrats qu'elles passent avec les opérateurs des critères de qualité de services (sociaux et environnementaux), afin d'élever la fiabilité et la prévisibilité des services et par conséquent permettre une meilleure continuité du service public.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent en conformité avec le règlement « obligation des services publics », combattre la tentation pour les autorités organisatrices des transports qui disposent de faibles moyens, de favoriser dans leur appel d'offre les moins disants sociaux.





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(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 80

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILLOUT, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Un espace de concertation est créé entre les autorités organisatrices de transports, les entreprises de transport public et les organisations syndicales des salariés. Il a pour obligation d'être réuni avant toute conclusion ou révision des conventions d'exploitation.

Il a pour objectif d'examiner la faisabilité des dispositions de la dite convention avec les conditions de travail, le niveau d'emploi et les conditions sociales des salariés. Les représentants des salariés sont dégagés par l'entreprise pour conduire leur mandat sur les questions se rapportant à cet espace de dialogue social.

Objet


Les auteurs de cet amendement souhaitent souligner le lien de causalité indéniable entre le recours à la grève et les conditions d'exécution du service public. Ils estiment dans ce sens très important que les organisations représentatives du personnel disposent d'un espace de concertation directe avec les autorités organisatrices de transports. Ils estiment également que la création d'un tel espace serait de nature à prévenir la conflictualité au sein des entreprises.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 82

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILLOUT, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les groupes de transport public ne peuvent sous-traiter l'exercice des missions de service public qu'ils se voient confier sans avoir procédé auparavant à une négociation de nature à faire appliquer les conditions sociales les plus favorables. Les clauses de sous-traitance sont portées à la connaissance du comité d'entreprise de la maison mère du groupe et du comité de groupe et font l'objet d'une consultation de ces instances.

Objet

 

Amendement d'appel. Il s'agit de responsabiliser les groupes sur les conséquences des opérations de sous-traitance qu'ils développent après avoir obtenu la délégation de service public et qui souvent motivent des situations conflictuelles légitimes de la part des salariés.

 






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(n° 363 , 385 )

N° 67

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILLOUT, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :

Projet de loi relatif à l'instauration d'un service minimum dans les transports publics et portant atteinte au droit de grève

Objet


Les auteurs de cet amendement considèrent que le projet ne traite ni du dialogue social, ni de la continuité du service public dans les transports de voyageurs. En conséquence, ils estiment nécessaire de modifier l'intitulé du projet de loi afin que celui-ci reflète le contenu du texte.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 84

16 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Dans l'intitulé du projet de loi, après les mots :

transports terrestres

insérer les mots :

et aériens

Objet

Les contrôleurs aériens sont tous fonctionnaires et bénéficient tous d'un statut particulier puisqu'ils sont tous astreints aux contraintes du service minimum.

Il faut rappeler aux Français que la profession de contrôleur aérien relève en Europe du droit privé. C'est notamment le cas en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne, en Suisse, bref chez la plupart de nos voisins.

En France, ceux qui exercent cette profession ont la garantie de bénéficier d'un emploi à vie, apanage de notre fonction publique, mais également d'un statut particulier.

Selon la Cour des comptes, depuis des décennies, « la principale caractéristique des protocoles triennaux est d'être les outils d'un dialogue social déséquilibré aux conséquences financières très lourdes ».

Mais, dans les faits, une poignée de syndicalistes peut perturber la vie de nombreux de nos concitoyens, en faisant fi de leurs obligations, comme ce fut le cas il y a quelques mois lors des manifestations contre le Contrat Première Embauche.

Ainsi, il est souhaitable de mettre fin, une fois pour toutes, à ce statut d'exception, qui, finalement, n'a d'autre résultat qu'un chantage permanent.






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(URGENCE)

(n° 363 , 385 )

N° 24

12 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. NOGRIX


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Compléter l'intitulé du projet de loi par les mots :

avant extension aux autres moyens de transport

Objet

 

Le présent projet de loi ne s'applique qu'aux transports terrestres réguliers de voyageurs. Il peut être considéré comme un texte expérimental destiné, in fine, à régir tout le secteur des transports.