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Direction de la séance

Projet de loi

travail, emploi et pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 218

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans l'article L. 225-90-1 du même code, après les mots : « postérieurement à celles-ci, » sont insérés les mots : « le sont lors de l'élection ou de la nomination de celui-ci et ».

Objet

 

Le présent amendement a pour objet de préciser que les conventions de rémunération différée sont conclues lors de la nomination ou de l'élection des mandataires sociaux, de manière à ce que les critères de performance visés par l'article 7 soient fixés ex ante, permettant de bénéficier d'un recul suffisant, au moment où se pose la question du versement des indemnités concernées, pour apprécier si ces objectifs ont été satisfaits ou non.