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Direction de la séance

Projet de loi

travail, emploi et pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 6 rect. ter

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. de MONTESQUIOU, LAFFITTE et OTHILY


ARTICLE 1ER


I. - Après le 2° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les salaires versés aux salariés à temps plein au titre des heures complémentaires comprises entre l'horaire collectif de référence applicable et l'horaire légal ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'exonération de l'impôt sur le revenu aux salaires versés aux salariés à temps plein au titre des heures complémentaires comprises entre l'horaire collectif de référence applicable et l'horaire légal est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2° La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de cette disposition est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 2° du I de l'article 1er du projet de loi n'inclut dans le champ d'application de la mesure d'exonération de l'impôt sur le revenu et de réduction de cotisations sociales que les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires.

Il omet de viser les salaires versés aux salariés à temps plein au titre de ces mêmes heures complémentaires, lorsque ces salariés à temps plein ont un horaire collectif de référence, par exemple de 34 heures sur la semaine ou de 1582 heures sur l'année, inférieur à l'horaire légal de 35 heures sur la semaine ou de 1607 heures sur l'année. Il ne faut pas oublier que les 1582 heures correspondent, en réalité, aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail qui obligeait les entreprises à retenir une durée du travail n'excédant pas 35 heures en moyenne par semaine travaillée, soit, dans le cas le plus général 1582 heures (35 heures × 45,2 semaines travaillées). Cette durée a été retenue par un grand nombre d'entreprises qui n'ont pas pu modifier leurs accords quand le plafond annuel a été porté à 1607 heures.

Il n'y a donc aucune raison objective de traiter différemment des salariés auxquels a été appliquée la disposition précitée, en les excluant du bénéfice d'une mesure qui leur permet d'augmenter leur revenu en travaillant plus.

Il convient donc d'ajouter un alinéa supplémentaire au 2° du I de l'article 1er du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.