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Projet de loi

travail, emploi et pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 1

17 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6


 

I. - Compléter le quatrième alinéa (b) du 1 du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts par les mots :

à moins que celles-ci concernent des logements sociaux conventionnés produits par des entreprises solidaires

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune aux souscriptions au capital de sociétés exerçant des activités de gestion de logements sociaux conventionnés produits par des entreprises solidaires sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement vise à favoriser le dynamisme des PME du secteur de la construction, et par voie de conséquence la création d'emplois, en développant les capacités d'investissement des entreprises solidaires dans la production de logements sociaux.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 2

17 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6


 

I. - Compléter le I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0 V bis A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des fédérations d'associations reconnues d'utilité publique travaillant à l'insertion par le logement.

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune aux dons en numéraire effectués au profit des fédérations d'associations reconnues d'utilité publique travaillant à l'insertion par le logement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'augmentation de la production de logements est nécessaire pour répondre aux forts besoins recensés sur le territoire national. Le droit au logement opposable institué par la loi du 5 mars 2007 suppose de réorienter la production des nouveaux logements vers une offre de logements sociaux abordables et de qualité. En favorisant l'apport de fonds propres aux fédérations d'association reconnues d'utilité publique travaillant à l'insertion par le logement, le présent amendement facilite le financement de programmes sociaux tant l'explosion des prix de l'immobilier est fortement consommatrice de fonds propres.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 3

17 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6


 

I. - Compléter le I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0 V bis A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des associations reconnues d'utilité publique travaillant à l'insertion.

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune aux dons en numéraire effectués au profit des associations reconnues d'utilité publique travaillant à l'insertion sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Certaines associations reconnues d'utilité publique travaillent activement à l'insertion sans être des fondations ou des associations exclusivement dédiées à l'insertion. L'investissement dans de telles associations doit pouvoir ouvrir droit au dispositif de réduction d'ISF mis en place par la présente loi. C'est l'objet du présent amendement.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 4 rect. bis

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de MONTESQUIOU, LAFFITTE, MOULY et OTHILY


ARTICLE 1ER


 

I. - Dans le premier alinéa du 1° du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts, après le mot :

rémunérations

insérer les mots :

, quels qu'en soient le mode et la date de versement,

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de l'impôt sur le revenu des heures supplémentaires quelles que soient les modalités de leur rémunération est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2° La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de cette même disposition est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Le projet de loi prévoit que la mesure d'exonération de l'impôt sur le revenu et de réduction de cotisations sociales s'applique aux salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires.

Peu importe donc que celles-ci soient rémunérées sous la forme d'un complément de salaire donnant lieu à une ligne supplémentaire sur le bulletin de paye, ou que leur rémunération soit incluse dans ce même salaire de base dans le cadre d'un forfait allant au-delà de 151,67 heures dans le mois.

Peu importe que le complément de salaire correspondant aux heures supplémentaires soit perçu par le salarié immédiatement lors de la réalisation des heures ou que ce complément de salaire soit épargné dans le cadre d'un compte épargne temps et perçu lors de la liquidation en argent de ce compte épargne temps.

Peu importe également que la rémunération de ces heures prenne la forme d'un repos rémunéré, le salaire versé lors de ce repos correspond toujours à un salaire versé au titre des heures supplémentaires. Et dans tous ces cas, le coût du travail pour l'employeur intègre bien les heures supplémentaires majorées.

Pour éviter toute ambiguïté, il conviendrait de compléter le 1° du II par un membre de phrase qui préciserait que la mesure s'applique bien dans ces différentes situations de rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires ou de toute autre durée du travail visée par le texte du projet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 5 rect. ter

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de MONTESQUIOU, LAFFITTE et OTHILY


ARTICLE 1ER


I. - Modifier comme suit le deuxième alinéa du 1° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts :

1° Remplacer les mots :

de deux cent dix-huit jours

par les mots :

retenu par la convention ou l'accord collectif

2° Après les mots :

à ce même alinéa

insérer les mots :

ou à l'article L. 227-1 du code du travail

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° La perte de recettes résultant pour l'État des modifications apportées au deuxième alinéa du 1° du I du texte proposé par le I pour l'article 81 quater du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2° La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des mêmes modifications est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Le deuxième alinéa du 1° du I de l'article 1er du projet de loi inclut dans le champ d'application de la mesure d'exonération de l'impôt sur le revenu et de réduction de cotisations sociales les salaires versés au titre des jours de repos rachetés, au-delà du plafond légal de 218 jours par an, aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année.

Or, de nombreux accords collectifs, indispensables pour instituer ce mode de décompte du temps de travail, ont retenu des plafonds inférieurs.

En effet, ce plafond de 218 jours constitue, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, une durée maximale du travail. Les accords collectifs ont donc retenus des plafonds inférieurs qui sont l'équivalent de la durée légale du travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

De ce fait, la mesure ne trouvera pas à s'appliquer à ces salariés si son champ d'application ne prend pas en compte les jours rachetés au-delà des plafonds conventionnels inférieurs à ce plafond légal.

 Il y a alors une discrimination entre salariés, selon que leur temps de travail est décompté en heures ou en jours, qu'il convient de corriger. Dans le premier cas en effet, toute heure au-delà de la durée légale est exonérée. Dans le second cas, seul tout jour au-delà de la durée maximale serait exonéré.

De plus, la mesure ne vise que les salaires correspondant aux jours rachetés dans le cadre du régime de la renonciation du III de l'article L. 212-15-3 du code du Travail et non ceux rachetés dans le cadre du régime de l'affectation volontaire à un compte épargne-temps, alors que la finalité de ces deux régimes de dépassement du plafond annuel de jours travaillés est exactement la même : augmenter, dans l'immédiat, le volume du temps de travail des salariés qui le désirent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 6 rect. ter

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. de MONTESQUIOU, LAFFITTE et OTHILY


ARTICLE 1ER


I. - Après le 2° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les salaires versés aux salariés à temps plein au titre des heures complémentaires comprises entre l'horaire collectif de référence applicable et l'horaire légal ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'exonération de l'impôt sur le revenu aux salaires versés aux salariés à temps plein au titre des heures complémentaires comprises entre l'horaire collectif de référence applicable et l'horaire légal est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2° La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de cette disposition est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 2° du I de l'article 1er du projet de loi n'inclut dans le champ d'application de la mesure d'exonération de l'impôt sur le revenu et de réduction de cotisations sociales que les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires.

Il omet de viser les salaires versés aux salariés à temps plein au titre de ces mêmes heures complémentaires, lorsque ces salariés à temps plein ont un horaire collectif de référence, par exemple de 34 heures sur la semaine ou de 1582 heures sur l'année, inférieur à l'horaire légal de 35 heures sur la semaine ou de 1607 heures sur l'année. Il ne faut pas oublier que les 1582 heures correspondent, en réalité, aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail qui obligeait les entreprises à retenir une durée du travail n'excédant pas 35 heures en moyenne par semaine travaillée, soit, dans le cas le plus général 1582 heures (35 heures × 45,2 semaines travaillées). Cette durée a été retenue par un grand nombre d'entreprises qui n'ont pas pu modifier leurs accords quand le plafond annuel a été porté à 1607 heures.

Il n'y a donc aucune raison objective de traiter différemment des salariés auxquels a été appliquée la disposition précitée, en les excluant du bénéfice d'une mesure qui leur permet d'augmenter leur revenu en travaillant plus.

Il convient donc d'ajouter un alinéa supplémentaire au 2° du I de l'article 1er du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 7 rect. ter

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de MONTESQUIOU, MOULY, LAFFITTE et OTHILY


ARTICLE 1ER


I. - Après le premier alinéa du 1° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les salaires versés au titre des heures effectuées entre la durée légale hebdomadaire et la durée maximale hebdomadaire fixée par les accords conclus en application de l'article L. 212-8 et du II de l'article L. 212-9 du code du travail ouvrent droit à l'exonération mentionnée au premier alinéa, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Pour bénéficier de cette exonération, ces heures sont majorées dans les conditions prévues au I de l'article L. 212-5 du code du travail. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération de l'impôt sur le revenu des salaires versés au titre des heures effectuées entre la durée légale hebdomadaire et la durée maximale fixée par les accords conclu en application de l'article L. 212-8 et du II de l'article L. 212-9 du code du travail est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. 

2° La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de cette disposition est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le premier alinéa du 1° du I de l'article 1er du projet de loi inclut dans le champ d'application de la mesure d'exonération de l'impôt sur le revenu et de réduction de cotisations sociales les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, lorsque l'horaire de travail des salariés est apprécié sur la semaine.

Il ne vise pas les heures effectuées au-delà de cette même durée légale hebdomadaire, lorsque le temps de travail des salariés est calculé sur l'année en vertu de l'article L. 212-8 et du II de l'article L. 212-9 du code du travail.

Si le champ d'application de la mesure n'est pas étendu à ces dernières heures, les salariés, en raison de l'inégalité qu'elle instaure à leur égard par rapport à ceux dont le temps de travail continue d'être calculé sur la semaine, refuseront ce mode de décompte du temps de travail pour réclamer un retour à une appréciation du temps de travail sur la semaine, ce qui déstabilisera gravement le fonctionnement des entreprises.

Pour éviter cette difficulté, il conviendrait donc d'ouvrir le bénéfice de la mesure aux heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire par les salariés dont le temps de travail est régi par l'article L. 212-8 et par le II de l'article L. 212-9 précités, mais de le limiter à un certain volume d'heures qui serait fixé par décret et de le conditionner à un paiement majoré de ces heures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 8

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


I. - Dans le premier alinéa du 1° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts, supprimer les mots :

, au quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, au dernier alinéa de l'article L. 713-15 du code rural

II. - Compléter le même alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les salariés relevant du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du même code ou du dernier alinéa de l'article L. 713-15 du code rural, sont exonérés les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord collectif et, à l'exclusion de ces dernières, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 9

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Après les mots :

jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa

rédiger comme suit la fin du second alinéa du 1° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts :

. Dans les entreprises de vingt salariés au plus, elle s'applique aux salaires versés en application du II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés à des journées ou demi-journées de repos, conformément à l'article L. 212-9 du code du travail ou au III de l'article L. 212-15-3 du même code, si le nombre de jours de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au III de l'article L. 212-15-3 du même code, ou en contrepartie des heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. 212-15-3 du même code et au-delà de 1 607 heures.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 10

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


A la fin du quatrième alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts, remplacer les mots :

et ne sont pas intégrées de manière définitive à l'horaire contractuel de travail

par les mots :

, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 11

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Dans le cinquième alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts, remplacer les mots :

ou du plafond mentionnés

par le mot :

mentionnée






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 12

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Dans la seconde phrase du VI bis de cet article, remplacer les mots :

de son évolution

par les mots :

sur son évolution






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 13

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 241-18 du code de la sécurité sociale)


Dans la première phrase du I du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, après les mots :

heures complémentaires

supprimer les mots :

de travail définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-3 et au premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 14 rect.

23 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le 2° du V de cet article :

2° Les deuxième à cinquième alinéas du V sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;

« 2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18. »






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N° 15

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi le début de la première phrase du VIII de cet article :

Les I à VI et le VII bis sont applicables...






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N° 16

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du VIII de cet article, remplacer le mot :

accomplies

par le mot :

effectuées






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N° 17

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le revenu de solidarité active tient compte des prestations et aides locales ou extralégales à caractère individuel recensées par chaque département et, dans la mesure du possible, de l'ensemble des droits et aides qui sont accordés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.






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N° 18

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Compléter le cinquième alinéa (4°) du I de cet article par les mots :

selon une programmation qui couvre l'ensemble de sa durée






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N° 19 rect.

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


A la fin du II de cet article, remplacer les mots :

aux prestations servies dans le cadre du 1° du I

par les mots :

aux prestations versées, dans les conditions définies au I, par les départements participant à l'expérimentation






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N° 20

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


A la fin du V de cet article, remplacer les mots :

sont précisés par décret

par les mots :

font l'objet d'un décret, qui prévoit notamment les modalités d'accompagnement et de soutien des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé dans leur démarche d'insertion et les actions de formation vers lesquelles ils peuvent être orientés






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N° 21

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le VIII de cet article :

Le comité d'évaluation, créé au X de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, établit, pour chaque département concerné, un rapport annuel d'évaluation de l'expérimentation visée au présent article.






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N° 22

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Au I de cet article, remplacer les mots :

dans les conditions fixées par le VIII de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée,

par les mots :

avant le 30 juin 2007,






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N° 23 rect.

28 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Rédiger comme suit cet article :

Avant toute généralisation du dispositif visé aux articles 8 à 10, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation dans les départements mentionnés à l'article 11. Le comité mentionné au X de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 rend un avis portant sur cette expérimentation annexé à ce rapport.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 24 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI, BAILLY, BEAUMONT, BÉCOT, BELOT, BERNARD-REYMOND, BERNARDET, BILLARD, BOURDIN et BRAYE, Mme BRISEPIERRE, MM. de BROISSIA, BUFFET, CAMBON, CARLE, CLÉACH, COINTAT, CORNU, DALLIER et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. del PICCHIA, DOLIGÉ, DOUBLET, DUFAUT et DULAIT, Mme Bernadette DUPONT, MM. EMORINE, ESNEU, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, FRÉVILLE et GARREC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Gisèle GAUTIER, MM. GERBAUD, GINÉSY et GIROD, Mme GOUSSEAU, MM. GOUTEYRON, GRIGNON, GRILLOT, GRUILLOT, GUERRY et HAENEL, Mme HENNERON, M. HOUEL, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, JARLIER et JUILHARD, Mmes KAMMERMANN et LAMURE, MM. LARDEUX, LAUFOAULU, LECERF, LEGENDRE, LE GRAND et LEROY, Mmes MALOVRY et MÉLOT, MM. MILON, MIRAUX, MORTEMOUSQUE et MURAT, Mme PAPON, MM. PIERRE, PINTAT, POINTEREAU, PUECH, de RAINCOURT, REVET, RICHERT, RISPAT et ROMANI, Mme ROZIER, M. SIDO, Mme SITTLER, MM. SOUVET et TEXIER, Mme TROENDLE et MM. TRUCY et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


 

Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un article 66-3 ainsi rédigé :

« Art. 66-3. - Par dérogation à l'article 66, tout consommateur final domestique d'électricité bénéficie, jusqu'au 1er juillet 2010, des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre, jusqu'au 1er juillet 2010, à tout consommateur domestique d'électricité, qui emménage dans un logement où l'occupant précédent a exercé son éligibilité, de bénéficier du tarif réglementé de vente d'électricité. Il s'agit en définitive de revenir, de manière transitoire, à l'application du couple site/personne pour le bénéfice des tarifs réglementés afin de garantir le pouvoir d'achat des consommateurs d'électricité.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 25 rect. bis

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HOUEL, Jacques GAUTIER et DARNICHE, Mmes MÉLOT et SITTLER et MM. TRUCY, GAILLARD, CORNU, POINTEREAU, VASSELLE et Jacques BLANC


ARTICLE 6


I. - Compléter le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. - L'avantage fiscal s'applique également aux capitaux faisant l'objet, par l'intermédiaire de fonds communs majoritairement dédiés à cet objet, de crédits non assortis d'un quelconque privilège, affectés à une acquisition et consentis aux entreprises de moins de vingt salariés exerçant personnellement exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières et des activités de gestion ou de location d'immeubles fiscalement domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Cette exonération s'applique au prorata de la proportion des crédits affectés consentis, par le fonds commun, à celles des entreprises qui répondent aux critères ci-dessus mentionnés.

II. -  Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du 4 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

 

Ce projet de loi incite les assujettis à l'ISF à investir dans des PME en échange d'une déduction de leur ISF de 75 % des montants investis dans une limite annuelle de 50 000 €.

Le bénéfice de ces dispositions aux souscriptions directes ou indirectes au capital des PME, quelle que soit leur forme sociale, ce qui exclut de facto les entreprises individuelles. Ces dernières représentent pourtant près de 60 % des entreprises artisanales et plus de 50 % des entreprises françaises.

Il est quand même difficile de créer une disposition de l'ampleur de l'article 6 du projet de loi en excluant 50 % des entreprises françaises !

Cet amendement propose une intermédiation via des fonds communs dédiés à des prêts consentis pour l'achat d'actifs.

Du fait de la confusion des patrimoines inhérente aux entreprises individuelles, l'intermédiation est indispensable, ne serait-ce que pour éviter les intermédiaires indésirables ou les officines louches de ramassage de fonds. Seul un intermédiaire officiel permet à la fois la traçabilité des fonds - puisque les prêts ne peuvent être concédés que pour l'achat d'actifs -, le respect de l'ensemble des contraintes liées à la règlementation et le respect des pourcentages contenus dans la loi.

Ces fonds seraient ainsi soumis à un certain nombre d'obligations et garants de la bonne fin des opérations.

Dans ce dispositif, les prêts consentis aux entreprises individuelles ne seraient pas assortis de privilège de manière à introduire un aléa de remboursement en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard des entreprises bénéficiaires.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 26

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Après les mots :

quarante-cinq heures

rédiger ainsi la fin du 4° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts :

, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

 






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 27

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Dans le 2° du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts, remplacer les mots :

rémunérations mentionnées

par les mots :

éléments de rémunération mentionnés 






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 28

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Dans les cinquième et sixième alinéas du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général de impôts, remplacer (deux fois) la date :

27 juin 2007

par la date :

20 juin 2007






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 29

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 1er

(Art. L. 241-18 du code de la sécurité sociale)


Dans la première phrase du I du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, après les mots :

heures complémentaires

supprimer les mots :

de travail définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-3 et au premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 30 rect.

23 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le 2° du V de cet article :

2° Les deuxième à cinquième alinéas du V sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;

« 2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18. »






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 31

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi le début de la première phrase du VIII de cet article :

 Les I à VI et le VII bis sont applicables...






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 32 rect.

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Compléter le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200 quaterdecies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants sont portés à 7 500 euros pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 euros pour un couple soumis à imposition commune lorsque l'un de ses membres est handicapé.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 33 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Le gouvernement présente au Parlement, avant le 1er décembre 2008, un rapport analysant les incidences économiques et sociales du crédit d'impôt visé par l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, par comparaison avec le dispositif du prêt à taux zéro. Ce rapport mettra en évidence le coût global des aides à l'accession à la propriété et les mesures mises en oeuvre pour en contrôler l'efficacité.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 34 rect.

27 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


 Dans le texte proposé par le 4° du IV de cet article pour compléter l'article 779 du code général des impôts, remplacer le montant :

5 000 euros

par le montant :

7 500 euros






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 35

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


I. - A) Compléter le X de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 796-0 quater.- Les donations à terme de biens présents entre époux dont l'exécution est différée au jour du décès du donateur relèvent du régime des droits de mutation par décès. »

B) En conséquence, dans le premier alinéa du X de cet article, remplacer les mots :

ainsi rédigé

par les mots :

et un article 796-0 quater ainsi rédigés

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du régime des droits de mutation par décès aux donations entre époux dont les effets sont différés à l'évènement du décès est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 36

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article 778 bis du code général des impôts, il est inséré un article 778 ter ainsi rédigé :

« Art. 778 ter.- Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit par décès, en l'absence d'ascendants ou de descendants en ligne directe, et de conjoint survivant, la part nette taxable revenant aux héritiers parents ou non parents est soumise aux tarifs et abattements applicables aux frères et sœurs, sauf disposition plus favorable. »

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 37

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

II. - L'article 779 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des abattements du présent article est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 38

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I.- Compléter le texte proposé par le b du 4° du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut, sur demande expresse et irrévocable, répartir l'écart constaté par parts égales, sur l'année au cours de laquelle il a disposé de ce revenu exceptionnel et les trois années suivantes. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du lissage des  revenus exceptionnels pris en compte dans le bouclier fiscal est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 39

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I.- Rédiger comme suit le II bis de cet article :

II bis.- 1. Le IV de l'article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« IV. - La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'Etat. »

2. Le 1 est applicable aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'absence de prise en charge par les collectivités territoriales du coût du bouclier fiscal est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 40

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 885 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 885 V bis. - L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total des impôts dont la liste figure au 2 de l'article 1649-0 A et, d'autre part, 50 % du total des revenus définis au 4 du même article.

« Les revenus mentionnés au 4 de l'article 1649-0 A sont diminués des revenus définis au 5 du même article et augmentés des revenus définis au 6 du même article. Les revenus définis au 7 du même article ne sont pas pris en compte.

« Pour l'application du premier alinéa du présent article, les impositions à prendre en compte sont établies dans les conditions prévues par le 3 de l'article 1649-0 A.

« Le reversement des sommes indûment déduites de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions que le droit à restitution prévu à l'article 1649-0 A. »

II. - Le I s'applique à compter du paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune pour 2008.

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 41 rect. bis

27 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


  Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 186 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 186. - Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »

II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 181 du même livre est ainsi rédigée :

« En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai fixé par l'article L. 186. »

III. - Les I et II s'appliquent aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er juin 2008.






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N° 42 rect.

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


 

Après l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 4 B, il est inséré un article 4 C ainsi rédigé :

« Art. 4 C. - Les personnes ayant à titre temporaire leur domicile fiscal en France peuvent être passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française.

« Le bénéfice du premier alinéa est accordé pour une durée maximale de cinq ans, sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, aux personnes remplissant les conditions suivantes :

« 1° Ne pas avoir été fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4B au cours des cinq années précédant la demande ;

« 2° Avoir satisfait à l'ensemble de leurs obligations fiscales et sociales ;

« 3° a. Exercer à titre principal une activité donnant lieu au versement d'un traitement ou salaire soumis au taux maximal de la taxe prévue à l'article 231,

« b. Ou exercer à titre principal une activité figurant sur une liste fixée par décret en raison du caractère spécifique des compétences requises ou de difficultés de recrutement,

« c. Ou souscrire, à compter du 1er août 2007, dans les conditions définies à l'article 885 I ter, au capital de sociétés répondant aux conditions définies audit article, pour un montant excédant la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune. » ;

2° Dans le troisième alinéa de l'article 885 A, après les mots : « n'ayant pas leur domicile fiscal en France » , sont insérés les mots : « ou bénéficiant du régime défini à l'article 4 C ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 43 rect.

28 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


 Compléter la première phrase du premier alinéa (1) du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts par les mots :

, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives. 






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 44 rect.

27 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Après la première phrase du premier alinéa (1) du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les apports en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, aux groupements fonciers agricoles exploitants sont considérés comme des souscriptions au capital d'une société pour l'application du présent article.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 45

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Supprimer le 3 du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis  du code général des impôts.






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N° 46 rect.

27 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, après les mots :

dons en numéraire

insérer les mots :

et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché règlementé français ou étranger

 






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N° 47 rect.

27 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


 

Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0 V bis A du code général des impôts :

« 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou des établissements privés de même nature d'intérêt général ; »

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 48

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


I.- Après le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis D'une fondation ou d'une association répondant aux conditions prévues au 2 bis de l'article 200 ; »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'aménagement du dispositif prévu à l'article 885 0 V bis A du code général des impôts en vue d'inciter les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune à réaliser des dons au profit de la réhabilitation des monuments historiques est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 49 rect.

27 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Après le sixième alinéa (5°) du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 323-31 du code du travail. »

 






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 50

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6 BIS



Supprimer cet article.





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 51

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


Compléter le VIII de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, les rapports annuels sur la mise en oeuvre de l'expérimentation prévue par le présent article sont élaborés par le représentant de l'Etat dans les départements concernés.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 52

19 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


 

Dans le I de cet article, remplacer les mots :

dans les conditions fixées par le VIII de l'article 142 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée

par les mots :

avant le 30 juin 2007






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 53 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, BIZET, BOURDIN, HURÉ, CORNU et POINTEREAU et Mme GOUSSEAU


Article 1er

(Art. L. 241-18 du code de la sécurité sociale)


I.- Après le III du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Dans les entreprises relevant de l'article L. 722-20 du code rural, dès lors que les conditions d'application sont remplies, le bénéfice du dispositif du présent article est octroyé au salarié, indépendamment du choix de l'employeur d'appliquer en matière d'exonération patronale soit le dispositif prévu au III du présent article, soit le dispositif prévu à l'article L. 741-16 du code rural ou tout autre dispositif spécifique à l'agriculture.

« De même, lorsque le salarié renonce à bénéficier au présent dispositif pour l'application des dispositifs prévus au IV de l'article L. 741-16 du code rural et aux articles L. 122-3-18 et suivants du code du travail, cela ne remet pas en cause son éventuelle application pour l'exonération patronale.

II.- Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du maintien dans le secteur agricole de dispositifs d'exonération fiscale et sociale plus avantageux que le dispositif prévu au présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - 2° Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du maintien dans le secteur agricole de dispositifs d'exonération fiscale et sociale plus avantageux que le dispositif prévu au présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement vise à affirmer l'indépendance du dispositif d'exonération sociale des heures supplémentaires au regard des dispositifs préexistants en agriculture d'exonération de cotisations patronales ou salariales.

Il précise que l'application de l'exonération pour le salarié de charges fiscales et sociales sur les heures supplémentaire n'emporte pas de manière obligatoire l'application de l'exonération de cotisations patronales. Des dispositifs existants peuvent en effet être plus avantageux.

Parallèlement, il indique que l'application de l'exonération des cotisations patronales n'emporte pas automatiquement l'exonération fiscale et sociale pour le salarié, celui-ci pouvant bénéficier de dispositifs existants plus intéressants.

Ainsi, le premier alinéa de l'amendement autorise le salarié à bénéficier de l'exonération fiscale et sociale sur les heures supplémentaires, tout en permettant à l'employeur de conserver l'application du dispositif d'exonération de charges patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels en agriculture.

Le second alinéa autorise l'employeur à bénéficier de l'exonération de charges patronales sur les heures supplémentaires, tout en permettant au salarié de conserver l'application de dispositifs qui peuvent être plus avantageux dans certains cas, comme le contrat vendanges ou le contrat jeune occasionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 54 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, BIZET, BOURDIN, HURÉ, CORNU et POINTEREAU et Mme GOUSSEAU


ARTICLE 1ER


 

I. - Rédiger comme suit le a) et le b) du 2° du V de cet article : 

« a) le 3° devient 4° et le 4° devient le 5° ;

« b) le 3° est rédigé comme suit :

« 3° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18 ; ».

II. - Rédiger comme suit le 3° du VI de cet article :

« 3° Dans le dernier alinéa des articles L. 741-15-1 et L. 741-15-2, les mots : « l'article L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 241-13 et L. 241-18 ».

Objet

 

 

Cet amendement est nécessaire pour éviter de rendre sans intérêt les dispositifs existants dans le code rural.

En effet, les articles L.741-15-1 et L.741-15-2 du code rural mettent en place deux dispositifs d'aide à l'emploi agricole, l'un relatif à la transformation de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'autre à l'embauche de CDI par certains groupements d'employeurs, qui permettent de bénéficier d'exonérations spécifiques pendant un nombre de jours limités (respectivement 100 jours et 119 jours), puis, en relais, du dispositif de réduction de charges sociales, dit Fillon, sur les autres jours de l'année.

Dans le cadre de ces deux dispositifs spécifiques agricoles, supprimer l'application en relais du dispositif Fillon pour le remplacer par le dispositif d'exonération sur les heures supplémentaires pénalise fortement les employeurs agricoles et crée une inégalité entre les employeurs qui auront recours à des heures supplémentaires (et pour qui le dispositif d'exonération heures supplémentaires s'appliquera) et ceux qui n'y auront pas recours (et qui n'auront plus aucune exonération de charges au-delà de 100 ou 119 jours).

Dans l'objectif de favoriser le développement de l'emploi en réduisant les charges pour l'entreprise et en améliorant le pouvoir d'achat des salariés, il est nécessaire de permettre aux employeurs agricoles de pouvoir bénéficier d'une part, des dispositifs spécifiques liés à la création d'emplois permanents en agriculture sur 100 ou 119 jours et d'autre part, des dispositifs Fillon et heures supplémentaires sur les autres jours de l'année (comme tout employeur du régime général).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 55 rect. bis

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, BIZET, BOURDIN, HURÉ, CORNU et POINTEREAU et Mme GOUSSEAU


Article 1er

(Art. L. 241-18 du code de la sécurité sociale)


I.- Compléter le I du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Les entreprises relevant de l'article L. 722-20 du code rural bénéficient également d'un taux majoré adapté.

II.- Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux entreprises relevant de l'article L. 722-20 du code rural d'une majoration du montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - 2° Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension aux entreprises relevant de l'article L. 722-20 du code rural d'une majoration du montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement permet de tenir compte de la situation économique critique des entreprises agricoles. En effet, vu le contexte économique mondial, il est nécessaire que les entreprises agricoles puissent s'appuyer sur un niveau de charges sociales équivalent.

A défaut de pouvoir bénéficier d'une exonération majorée, la mise en œuvre de ce dispositif pénaliserait les employeurs agricoles qui se retrouveraient dans une situation financière moins intéressante que celle qu'autorisaient les dispositifs antérieurs.

Et, de fait, les intentions liées à la mise en place de cette nouvelle mesure perdraient tout attrait pour l'employeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 56 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, BIZET, BOURDIN, HURÉ, CORNU et POINTEREAU et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans le deuxième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, la somme : « 76 000 euros » est remplacée par la somme : « 150 000 euros ».

II.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

 

L'abattement sur les ¾ de la valeur des biens ruraux transmis à titre gratuit et loués par bail à long terme est plafonné à 76 000 € ; au-delà, l'abattement est réduit à 50 %.

Ce mécanisme permet d'assurer aux exploitants en place la pérennité de leur entreprise en renforçant l'attrait des baux à long terme pour les propriétaires bailleurs.

Aujourd'hui, la portée de cet abattement est considérablement réduite et ne permet plus de répondre aux objectifs initiaux du dispositif.

En effet, le plafond de 76 000 € n'a pas été revalorisé depuis sa mise en place en 1983 et ne correspond pas à l'évolution forte du prix du foncier depuis cette date. L'application des seuls coefficients d'érosion monétaire porterait l'abattement à 126 160 €.

Par ailleurs, alors que ce mécanisme était relativement isolé lors de son adoption, aujourd'hui d'autres dispositifs existent sans aucun plafonnement et ont réduit l'efficacité de cette mesure. Ainsi pour les transmissions d'entreprises, alors que l'engagement est moins lourd, l'abattement est égal au ¾ de la valeur de l'entreprise sans aucun plafond.

Enfin, alors que l'objectif affiché par le présent projet de loi est d'exonérer plus de 90 % des successions, celles comportant des biens fonciers agricoles seront proportionnellement moins bien traitées qu'auparavant.

C'est pourquoi, le présent amendement consiste à faire passer le plafond d'abattement de 76 000 € à 150 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 57 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, BIZET, BOURDIN, HURÉ, CORNU et POINTEREAU et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 796 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.... - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction des droits de mutation à titre gratuit qu'ils doivent acquitter en cas de souscription ou d'acquisition en numéraire de parts d'un groupement foncier agricole louant leurs biens par bail dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 et suivants du code rural. L'acquisition ne peut concerner les parts de groupements détenues par un parent ou allié jusqu'au 3ème degré inclus.

« En cas de souscription, le groupement foncier agricole doit, dans un délai de douze mois suivant celle-ci, procéder à l'acquisition d'immeubles pour un montant au moins égal à 90 % de la valeur de la souscription. Les biens acquis doivent être loués par bail, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, dans un délai maximum de deux mois suivants leur acquisition. Lorsque plusieurs souscriptions sont réalisées dans une période de trois mois, la période de douze mois s'apprécie à compter de la dernière souscription et le coût minimum d'acquisition doit représenter au moins 90 % du total des souscriptions de la période considérée.

« La réduction des droits de mutation à titre gratuit est égale au prix d'acquisition ou de souscription. Ce prix est retenu dans la limite annuelle de 50 % du prix d'acquisition dans la limite de 15 000 € par contribuable.

« Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à réduction de droits de mutation à titre gratuit est cédé avant le 31 décembre de la neuvième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise des réductions de droits de mutation obtenues, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant au contribuable et aux groupements fonciers agricoles. »

 

II. - La réduction prévue au I concerne les souscriptions ou acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

 

III. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

La structuration des exploitations autour de la notion d'entreprise et du fonds agricole pourrait être utilement complétée par une approche favorisant le « portage » du foncier par des investisseurs extérieurs.

Il devient en effet indispensable de décharger les agriculteurs du poids du foncier. Le nouveau bail cessible mis en place par la loi d'orientation agricole de 2006 (article L. 418-1 et s. nouveaux du code rural) répond à cette préoccupation en permettant le transfert de l'entreprise sans mutation de la propriété du foncier.

Cela étant, le dispositif proposé dans le cadre de la loi d'orientation agricole ne trouvera son plein effet qu'à condition d'être accompagné d'un dispositif attractif pour les investisseurs fonciers.

Une solution peut utilement être recherchée à travers le Groupement Foncier Agricole (GFA), en organisant un régime de GFA qui permette son utilisation comme outil de mobilisation de l'investissement extérieur tout en facilitant sa transmission.

Le mécanisme envisagé consiste à proposer aux contribuables qui doivent s'acquitter de droits de mutation d'en être dispensés pour partie, dès lors qu'ils choisissent d'investir le double du montant à acquitter dans des parts de GFA. La réduction des droits serait plafonnée à 15 000 € par contribuable.

L'acquéreur doit également s'engager à conserver ses parts pendant une durée au moins égale à 9 ans, sous peine de remise en cause de la réduction accordée. Passé le délai de 9 ans, le contribuable est libre de céder ses parts à tout acquéreur intéressé, qui pourra à son tour bénéficier de la mesure.

L'impact budgétaire de la mesure serait nécessairement limité puisqu'il suppose la constitution d'un GFA (ou le recours à un GFA existant) lequel devra louer le foncier qu'il détient par bail cessible. De ce fait, la montée en puissance devrait également être empreinte d'une grande progressivité et emporter un impact budgétaire faible. En effet, il y a aujourd'hui peu de GFA exploitants et ceux-ci ne louent pas leurs terres par bail cessible mais par bail à long terme ordinaire.

Ce dispositif devrait favoriser le renforcement des entreprises agricoles ainsi que l'installation des jeunes, sources de rentrées fiscales par ailleurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 58

20 juillet 2007


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, MM. VERA et FISCHER, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (n° 390, 2006-2007).

Objet


Le texte de ce projet de loi est en totale contradiction avec les intentions affichées.

Les dispositions du texte contredisent les principes d'égalité devant l'impôt, constitutifs de notre pacte républicain.

Les effets à en attendre risquent d'être négatifs pour l'emploi et le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 59

20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches » est abrogée.

Objet

 

Cet amendement tend à prendre en compte les plus récentes décisions juridiques concernant le droit du travail.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 60

20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

 

 

Le recours aux heures supplémentaires, dans un contexte de productivité et d'intensification croissantes du travail, ne constitue pas la réponse la plus adaptée au développement de l'emploi et de l'activité économique. C'est le sens de cet amendement.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 61

20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail est supprimée.

Objet

 

La Cour de cassation, dans son arrêt du 10 juillet 2002 a donné une définition équilibrée de la notion d'astreinte. Dans un attendu de principe, elle précise en effet que « les périodes d'astreintes, si elles ne constituent pas un temps de travail effectif durant les périodes où le salarié n'est pas tenu d'intervenir au service de l'employeur, ne peuvent être considérées comme un temps de repos, lequel suppose que le salarié soit totalement dispensé directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d'accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle ; qu'il en résulte qu'un salarié ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire lorsqu'il est d'astreinte ».

L'article 3 de la loi du 17 janvier 2003 dite « d'assouplissement des 35 heures » est venue heurter brutalement cet équilibre en prévoyant qu'à l'exception des durées d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des périodes minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire. Ainsi, une astreinte ou il n'y a pas intervention pourra être décompté du temps de repos or la mobilisation du salarié ne permet pas cette vision de l'astreinte, il n'est pas en repos car mobilisable et en alerte. C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet article.






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N° 62 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de 25 % pour les heures effectuées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire fixée au contrat ou du dixième de la durée mensuelle fixée au contrat. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. »

II. - Les taux prévus aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont relevés à due concurrence.

III. - Les taux prévus à l'article 200 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

 

Les heures complémentaires représentent pour l'employeur un outil de flexibilité qui ne lui coûte rien de plus que les heures de base. Pour le salarié, cela représente une sujétion qui justifie, comme pour les heures supplémentaires, une compensation.






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N° 63

20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...Le troisième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'horaire moyen effectué par un salarié sur une période de douze semaines consécutives est porté au niveau de la durée légale du travail ou au-delà de la durée fixée conventionnellement à la demande du salarié, le contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps complet. »

Objet

 

Afin de lutter contre la précarité au travail et d'améliorer ainsi la rémunération des salariés à temps partiel, cet amendement prévoit la requalification de leur contrat en cas d'abus d'heures complémentaires.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 64

20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, les mots : « au-delà des limites fixées par le contrat » sont supprimés.

Objet

 

Si le salarié qui le souhaite doit pouvoir travailler plus encore faut-il qu'il soit libre de refuser les heures complémentaires proposées par l'employeur. Cet amendement protège le salarié contre toute pression de la part de l'employeur.






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N° 65

20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...L'article L. 212-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus d'effectuer les heures supplémentaires conjoncturelles proposées par l'employeur ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »

Objet

 

Cet amendement pose le principe selon lequel le refus d'exécuter des heures supplémentaires ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 66

20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 212-6-1 du code du travail est abrogé.

Objet

 

Cet amendement revient sur le dispositif des heures choisies créé par la loi portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise dans la mesure où il déroge au régime de droit commun des heures supplémentaires.






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N° 67

20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter le premier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts par les mots :

, et de ses obligations en terme de négociation salariale telles que prévues aux articles L. 132-12 et L. 132-27 du code du travail

Objet

 

Pour éviter les effets d'aubaine, cet amendement conditionne le bénéfice de l'exonération fiscale, au respect par l'employeur de ses obligations annuelles de négociation sur les salaires.






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N° 68

20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter le dernier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts par les mots :

lorsque l'entreprise relève d'une branche où les minima sociaux sont inférieurs au SMIC

 

Objet

 

Cet amendement a vocation à prévenir les effets de substitution.






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N° 69

20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L... - Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le ratio ainsi obtenu est affecté de coefficients fixés chaque année par décret. Ces coefficients sont fixés de telle manière que les comptes prévisionnels des organismes de sécurité sociale et de l'Unedic sont en équilibre.

« Un autre décret détermine les modalités selon lesquelles le rapport salaire/valeur ajoutée est pris en compte. Le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel, sont associés au contrôle de ce ratio. »

Objet

 

 

Il s'agit de mettre en œuvre une réelle modulation des cotisations sociales permettant de favoriser l'emploi et les salaires.






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N° 70

20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

 

La défiscalisation des emplois étudiants ne saurait constituer la réponse la plus adaptée au problème de l'autonomie des étudiants.

C'est le sens de cet amendement.






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N° 71

20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Dans le second alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

ou de celle du foyer fiscal de rattachement 

Objet

 

Cet amendement vise à recentrer utilement cet article sur les vrais besoins.






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N° 72

20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

 

Sous des apparences séduisantes, cet article risque de favoriser la spéculation immobilière et la hausse des taux d'intérêt des prêts immobiliers.

Il est donc proposé de le supprimer.






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20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans le quatrième alinéa du 2° du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, la somme : « 32 500 € » est remplacée par la somme : « 50 000 € »

 

II. - a) Au 2 de l'article 200 A du code général des impôts, le pourcentage : « 16 % » est remplacé par le pourcentage : « 18 % » ;

b) Au 5 du même article, le pourcentage : « 22,5 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 25 p. 100 ».

Objet

 

Cet amendement vise à garantir l'aide fiscale à l'accession à la propriété en direction des ménages à revenus moyens et modestes.

 






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20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un article 66-3 ainsi rédigé :

« Art. 66-3. - Par dérogation à l'article 66, tout consommateur final domestique d'électricité bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site, même s'il a fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi. »

Objet

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent protéger le consommateur final domestique contre la hausse abusive de leur facture énergétique, préservant ainsi leur pouvoir d'achat.






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20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

 

Amendement de cohérence.






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20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

 

 

La réforme des droits d'enregistrement prônée par cet article est une atteinte caractérisée au principe d'égalité devant l'impôt.

Il est donc proposé de ne pas le mettre en œuvre.






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20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer les paragraphes I à XIV de cet article.

Objet

 

Cet amendement vise à donner à cet article une pertinence plus forte.






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20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

 

 

Cet article, ajouté par voie d'amendement du gouvernement à son propre texte, participe des mêmes défauts par l'article 4.

Par conséquence, il est donc proposé de le supprimer.






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20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet article propose d'accroître sensiblement le coût de l'inique bouclier fiscal, au moment même où les comptes publics sont « dans le rouge ».

Il convient donc de le supprimer.






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N° 80

20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Les articles premier et 1649-0A du code général des impôts sont abrogés.

Objet

 

Cet amendement a pour objet de supprimer le dispositif de bouclier fiscal qui remet en cause le principe de la capacité contributive.






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24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer le f du 2° du II de cet article.

Objet

 

 

L'inclusion de la CSG et de la cotisation CRDS dans le périmètre du « bouclier fiscal » est une atteinte caractérisée au principe d'égalité devant l'impôt, comme devant la charge publique.

Il est donc proposé de ne pas la retenir.






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20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Le d du 2 de l'article 1649-0A du code général des impôts est abrogé.

Objet

 

Il s'agit de supprimer la taxe d'habitation du calcul du bouclier fiscal.






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20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c du 2 de l'article 1649-0A du code général des impôts est abrogé.

Objet

 

Il s'agit de supprimer la taxe foncière du calcul du bouclier fiscal.






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20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

 

Notre fiscalité n'a pas à faire partager à tous les contribuables les conséquences de l'évolution économique, et notamment de la spéculation immobilière.

C'est le sens de cet amendement.






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20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

 

 

L'impôt de solidarité sur la fortune est un impôt nécessaire, dont il convient d'ailleurs d'améliorer l'efficacité.

Ce n'est pas le sens de cet article.






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20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Les articles 885 I bis à 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.

Objet

 

Cet amendement a pour objet la suppression des pactes d'actionnaires visant à diminuer la contribution de l'ISF, sans effet sur l'emploi et l'activité.






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20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

 

L'émotion légitime provoquée par les affaires ZACHARIAS et FORGEARD appelle d'autres réponses que celle prévue par cet article.

Il est donc proposé de le supprimer.






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20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette négociation porte également sur les éléments de rémunération versés aux dirigeants salariés de l'entreprise, sous quelque forme que ce soit, notamment dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce. »

Objet

 

 

Cet amendement a pour objet d'intégrer la fixation des revenus des dirigeants dans la négociation salariale globale.






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20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FISCHER, Mmes DAVID et BEAUFILS et MM. VERA et FOUCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 90

20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

Le quatrième alinéa de l'article L. 323-8-2 du code du travail est ainsi modifié :

1°. - Dans la première phrase, les mots : « 600 fois » sont remplacés par les mots : « 900 fois » ;

2°. - Dans la dernière phrase, les mots : « 1500 fois » sont remplacés par les mots : « 1607 fois ».

Objet

 

Cet amendement a pour objet le relèvement de la contribution des entreprises ne respectant pas l'obligation d'embauche des personnes handicapées.






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N° 91

20 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi l'intitulé du projet de loi :

Projet de loi en faveur de la rentabilité financière, de la spéculation immobilière
et de la restauration des privilèges

 

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HAENEL, Mmes TROENDLE, SITTLER et KELLER, MM. GRIGNON, RICHERT, ESNEU, FERRAND, du LUART et VASSELLE et Mmes BOUT, Bernadette DUPONT et HERMANGE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3





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N° 93

23 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


 

Rédiger ainsi cet article :

I. - La loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques est abrogée.

II. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 321-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1. - Constitue un licenciement pour motif économique, tout licenciement réalisé par un employeur pour un ou plusieurs motifs sans rapport avec la personne du ou des salariés licenciés, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise, soit à des nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise. » ;

2° L'article L. 321-13 est rétabli dans sa version antérieure à la modification effectuée par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.

III. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 224-3, il est inséré un article L. 224-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-4. - La société, dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 50 millions d'euros, ne peut, pendant trois années consécutives, être à l'initiative d'une offre publique d'achat ou d'échange lorsqu'elle a procédé à des licenciements dans le cadre d'un plan social et que l'arrêté des comptes a constaté l'existence d'un résultat net d'exploitation bénéficiaire.

« La même société ne peut faire l'objet d'une offre publique d'achat ou d'échange pendant ce même délai, qu'après avis conforme du ministre de l'économie et des finances et du ministre de chargé de l'emploi. » ;

2° Après l'article L. 225-186, il est inséré un article L. 225-186-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-186-1. - Lorsque l'arrêté des comptes a constaté un résultat net d'exploitation bénéficiaire, aucune option donnant droit à la souscription d'achat d'action ne peut être consentie aux mandataires sociaux et aux cadres dirigeants pendant les trois années qui suivent la mise en œuvre de licenciements dans le cadre d'un plan social. » ;

3° Après l'article L. 232-12, il est inséré un article L. 232-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-12-1. - Aucune distribution de dividendes ne peut-être faite aux actionnaires pendant trois années consécutives lorsque la société dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 50 millions d'euros, a procédé à des licenciements dans le cadre d'un plan social et que l'arrêté des comptes a constaté l'existence d'un résultat net d'exploitation bénéficiaire. »

Objet

 

Cet amendement propose de donner un tout autre sens à l'article 8.

Il propose de s'attaquer aux racines du problème de la pauvreté dans notre pays et d'agir pour cela en faveur de l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés, contre la précarité et les licenciements et en particuliers contre les licenciements boursiers.






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N° 94

23 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 66-4. - Par dérogation à l'article 66-1, tout consommateur final domestique de gaz bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie pour la consommation d'un site, même s'il a fait usage pour ce site de la faculté prévue au 5° de l'article 3 de la même loi. »

Objet

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent protéger le consommateur final domestique contre la hausse abusive de leur facture énergétique, préservant ainsi leur pouvoir d'achat.






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N° 95 rect.

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est abrogé.

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus, le montant de la dotation globale de fonctionnement défini à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est relevé à due concurrence.

III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du II ci-dessus, les taux prévus à l'article 200 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

 

Objet

 

Cet amendement tend à poser la question du transfert du RMI aux départements.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 96

23 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 66-5. - Les opérateurs de gaz et d'électricité sont tenus de faire signer au consommateur domestique final, avant tout nouveau contrat à prix de marché sous peine de nullité de ce dernier, un document indiquant qu'en signant un tel contrat, il renonce définitivement à son droit au maintien du tarif réglementé ».

Objet

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent protéger les consommateurs de toute vente abusive de la part des opérateurs de gaz et d'électricité.

Ils estiment à cet égard qu'un document informe clairement le consommateur des conséquences sur sa situation de la signature d'un contrat à prix de marché.






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travail, emploi et pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 97

23 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. VERA, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi rédigé :

« Art. 66-2. - Les articles 66 et 66-1 sont également applicables aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport ».

Objet

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les logements neufs au gaz puissent bénéficier de tarif réglementé et donc se voir appliquer le dispositif prévu pour l'électricité dans la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement imposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 98 rect. bis

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. POINTEREAU, CORNU, VINÇON et CAMBON, Mme PROCACCIA et MM. HOUEL et CÉSAR


Article 1er

(Art. L. 241-18 du code de la sécurité sociale)


I. - Compléter la seconde phrase du I du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale par les mots :

afin de compenser en intégralité le surcoût de la majoration à 25% de la rémunération des heures supplémentaires

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- A. La perte de recettes pour l'Etat résultant de la compensation intégrale par la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales prévue au I de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale du surcoût du passage de 10 % à 25 % de la rémunération des heures supplémentaires dans les entreprises employant au plus vingt salariés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

B. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la compensation intégrale par la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales prévue au I de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale du surcoût du passage de 10 % à 25 % de la rémunération des heures supplémentaires dans les entreprises employant au plus vingt salariés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi prévoit qu'à compter du 1er octobre 2007, les entreprises de 20 salariés et moins devront rémunérer les heures supplémentaires effectuées par leurs salariés 25% de plus que le salaire normal, contre 10% actuellement.

Parallèlement, le nouvel article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, créé par l'article 1 du projet de loi, prévoit que les heures supplémentaires ouvriront droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales, dont le montant sera fixé par décret. Ce montant pourra être majoré dans les entreprises de 20 salariés et moins. D'après les informations données par le Gouvernement, le montant de la déduction forfaitaire majorée serait de 1,5 euro par heure supplémentaire.

Or, tous les calculs démontrent que dans les entreprises de 20 salariés et moins, le passage de 10 à 25% de la majoration de la rémunération des heures supplémentaires n'est que très partiellement compensé par cette déduction forfaitaire majorée : le coût du travail sera plus élevé pour l'employeur pour des salaires supérieurs au seuil de 1,27 Smic. L'Agence centrale des caisses de sécurité sociale (Acoss) l'a d'ailleurs indiqué dans son avis sur le projet de loi.

Les petites entreprises ont un besoin important en heures supplémentaires. Il est donc à craindre que, si le Gouvernement maintenait le montant de la déduction forfaitaire à 1,5 euro, les dirigeants de TPE et PME subissent une hausse du coût du travail, alors que l'objectif poursuivi par le Gouvernement est non seulement de redonner du pouvoir d'achat aux salariés mais également, comme le mentionne l'exposé des motifs du projet de loi, « de diminuer le coût du travail pour les entreprises qui augmentent la durée de travail de leurs salariés ».

Afin de rendre les dispositions de l'article 1er complètement attractives notamment pour les petites entreprises, il paraît nécessaire de prévoir que le montant de la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales, qui sera déterminé par décret, devra compenser intégralement le surcoût lié au passage de 10 à 25% de la rémunération des heures supplémentaires dans ces entreprises.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 99

23 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. OTHILY et LAFFITTE


ARTICLE 6


I. - Compléter le premier alinéa du 3 du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

L'avantage fiscal prévu au I s'applique également aux souscriptions réalisées à travers des fonds communs de placement à risque du programme France Investissement.

II. - Pour compenser la perte de recettes pour l'État résultant  du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension d'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune aux souscriptions au capital de sociétés réalisées à travers des fonds communs de placement à risque du programme France investissement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'objet de la mesure est de favoriser le financement des entreprises de croissance, qui ont une contribution essentielle au développement de l'économie et de l'emploi dans notre pays. Le nombre et la vigueur de ces entreprises à fort potentiel dépendent notamment de la capacité du système financier à leur apporter les fonds propres dot elles ont besoin. Ce financement doit être fait dans des délais courts et avec des montants importants pour que ces sociétés soient compétitives vis-à-vis de leurs concurrents étrangers.

C'est le rôle du programme France Investissement, qui est géré par la Caisse des Dépôts et qui regroupe les principaux acteurs financiers de la place. Ce programme a pour objectif d'accélérer la croissance du marché du capital-risque et du capital-développement. Il permet ainsi le financement en fonds propres des futurs champions français de demain, entreprises porteuses d'innovation technologique et entreprises cherchant à développer leur activité au niveau européen et mondial.

L'objet du présent amendement est donc de flécher la mesure fiscale proposée par le gouvernement vers la croissance et l'innovation. Il apporte également une réponse aux particuliers qui souhaitent participer à l'amorçage et à l'expansion de nos champions de demain.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 100 rect.

27 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. OTHILY et LAFFITTE


ARTICLE 6


 

Compléter le I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0 V bis A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De l'Agence nationale de la recherche.

 

Objet

 

Le § III de l'article 6 du projet de loi TEPA, dans sa version adoptée en première lecture par l'Assemblée Nationale, prévoit l'insertion d'un article 885-0 V bis A  après l'article 885 V du code général des impôts.

Le § I de ce nouvel article 885-0 V bis A liste les diverses entités au profit desquelles le redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune peut imputer, sur son impôt, 75 % du montant de ses dons en numéraire, dans la limite de 50 000 € : établissements de recherche et d'enseignement supérieur, fondations reconnues d'utilité publique, entreprises d'insertion et entreprises de travail temporaire, associations intermédiaires, ateliers et chantiers d'insertion.

Il est proposé d'ajouter l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) à cette liste.

L'ANR est un établissement public à caractère administratif dont la mission est de financer et de promouvoir le développement des recherches fondamentales, appliquées et finalisées, l'innovation, le transfert technologique et le partenariat public - privé.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 101

23 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. REPENTIN, FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :

Projet de loi portant sur diverses mesures à contenu fiscal et social.

Objet

 

Le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, ne comporte aucune disposition susceptible de favoriser les créations d'emploi, ni la progression du pouvoir d'achat du plus grand nombre.

En conséquence, l'amendement vide à mettre l'intitulé du projet de loi plus en adéquation avec les mesures proposées par le gouvernement.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 102

23 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. REPENTIN, FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer un dispositif qui ne peut pas répondre à un choix autonome des salariés, qui ne répond pas aux problèmes des emplois précaires, ni à celui des emplois à temps partiel contraint, et qui, s'il a quelque effet, jouera, de toutes façons, contre l'embauche de travailleurs au chômage.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 103

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMONTÈS, KHIARI et BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE et BERGÉ-LAVIGNE, MM. REPENTIN, FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I - Supprimer le III de cet article.

II - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

La prise en compte des revenus issus des heures supplémentaires au titre du calcul du montant de la prime pour l'emploi est contradictoire avec l'objectif affiché par le gouvernement, puisqu'il est paradoxal que des salariés, à qui l'on fait miroiter une hausse de leur pouvoir d'achat au titre de la défiscalisation des heures supplémentaires, puissent voir le montant de la prime pour l'emploi auquel ils pouvaient prétendre diminué en parallèle.

En conséquence, les heures ainsi effectuées ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la prime, qui dépend à la fois du niveau de rémunération et du nombre d'heures effectuées.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 104 rect.

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER et BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. REPENTIN, FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après le VI bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 212-5-2 du code du travail, il est inséré un article L. 212-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-5-3. - Le contrat de travail précise les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail effectif visée à l'article L. 212-1 ou de la durée équivalente.

« Le refus d'effectuer les heures supplémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »

Objet

 

L'utilisation des heures supplémentaires est le moyen de flexibilité d'exécution du travail le plus facile à utiliser par l'employeur pour ajuster l'organisation du travail aux besoins de production de l'entreprise. Les heures supplémentaires relèvent de la seule décision unilatérale de l'employeur. Dans le souci du respect minimal et indispensable de la vie privée du salarié, il convient de prévoir les conditions précises dans lesquelles le salarié peut refuser ces heures supplémentaires sans encourir un licenciement ou faire l'objet d'une faute.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 105

23 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. REPENTIN, FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du IX de cet article, remplacer les mots :

avant le 31 décembre 2008

par les mots :

au 1er janvier 2008

Objet

 

Les résultats financiers de l'application des dispositions proposées par l'article 1er du présent projet de loi risquent d'avoir un impact de conséquence sur les finances publiques. Il convient donc de connaître au plus tôt, même après seulement trois mois de mise en œuvre du dispositif en question, à savoir dès le début de l'exercice 2008 du budget de l'Etat, les premières implications de la détaxation des heures supplémentaires.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 106

23 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 6. Jusqu'au 31 décembre 2009, les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. »

 

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'objet de cet amendement est d'élargir le bénéfice de la TVA à 5,5 % pour les opérations d'accession sociale à la propriété (qui s'applique aux ménages disposant de ressources inférieures aux plafonds PLUS) à tout le territoire français alors que cette mesure est aujourd'hui limitée aux quartiers faisant l'objet d'une convention « ANRU » ou aux opérations d'accession situées à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers. En contrepartie, il est proposé de limiter l'application de cette mesure dans le temps en la faisant s'éteindre avec la fin du plan de cohésion sociale, c'est-à-dire au 31 décembre 2009. Cette mesure sera de nature à favoriser la mixité sociale dans tous les quartiers.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 107

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin du treizième alinéa, la somme : « 64 875 €» est remplacée par la somme : « 38 690 €» ;

2° A la fin du quatorzième alinéa, la somme : « 32 500 €» est remplacée par la somme : « 65 000 €».

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du 2° du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Il s'agit par cet amendement de diminuer les conditions de ressources ouvrant droit à l'avance remboursable sans intérêt (NPTZ) et corrélativement d'en augmenter le montant.

En effet, le NPTZ est ouvert aux ménages aisés au détriment des plus fragiles. Rappelons en effet que l'accession à la propriété est fermée aux ménages les plus modestes : seulement 25% des accédants à la propriété en 2005 appartiennent à la moitié la moins aisée de la population. C'est pourtant sur l'accession sociale que doit être porté le principal effort de la collectivité.

Le présent amendement vise donc à remettre les plafonds de ressources ouvrant droit au PTZ à leur niveau antérieur à la loi de finances pour 2006 et de doubler le montant de l'avance remboursable sans intérêt. L'amendement est équilibré en son sein de sorte à ne pas alourdir les dépenses de l'Etat.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 108 rect.

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, les mots : « avant le 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2009 ».

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

La loi portant engagement national pour le logement a prévu au III de son article 15 d'exonérer d'impôt sur le revenu les plus-values réalisées en cas de cession d'un bien à un organisme HLM ou à une collectivité territoriale en vue de réaliser du logement social.

Cette disposition arrive à échéance le 31 décembre 2007. Il apparaît utile de la prolonger jusqu'au terme du Plan de cohésion sociale dans la mesure où de telles opérations demandent du temps notamment en raison des contacts nécessaires avec les acteurs concernés (collectivités, organismes HLM). Leurs propres circuits de décision (cf. programmation et annualité budgétaires) sont en effet d'autant plus longs que si l'acquéreur est une collectivité territoriale, elle doit ensuite céder le bien à un organisme de logement social dans un délai d'un an, sous peine de rembourser à l'Etat le montant dû par le particulier et non perçu.

En incitant fiscalement les cessions au profit du logement abordable, le prolongement de cette mesure soutiendra le pouvoir d'achat tant du vendeur que des futurs occupants des logements.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 109

23 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2007 » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2007 » ;

3° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 » sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2007 » et, après les mots : « ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 » sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2007 ».

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer le dispositif dit de l'amortissement « Robien » au 31 décembre 2007. Il a pour objet d'agir sur les causes de l'inflation immobilière - les amortissements fiscaux sans contrepartie sociale - et non uniquement sur ses effets - la baisse du pouvoir d'achat.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 110 rect.

28 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Rédiger comme suit cet article :

Le gouvernement présente au Parlement avant le 1er janvier 2008 un rapport visant à analyser l'opportunité et les modalités d'un rapprochement du versement de la prime pour l'emploi et de la période d'activité qui y ouvre droit, ainsi que les modalités d'inscription du montant de la prime pour l'emploi sur le bulletin de salaire.

Objet

 

Il s'agit d'un amendement de réécriture de l'article 13. La rédaction proposée permet de revenir au format plus traditionnel des rapports au Parlement et de clarifier l'objet du rapport.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 111

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


I. - Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatorzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant ne peut excéder 50 % du coût de l'opération d'acquisition ou de construction. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement a pour objet de revenir sur la règle en vertu de laquelle le montant de l'avance remboursable sans intérêt ne peut représenter plus de 20 % du coût de l'achat ou de la construction d'un logement, définie à l'article R. 318-10 du code de la construction et de l'habitation, pour porter ce taux à 50 %. De par les limitations au dispositif du PTZ qu'elle apporte, cette règle mérite, d'une part, d'être inscrite dans la loi et, d'autre part, d'être modifiée pour être plus conforme à la réalité du marché de l'immobilier.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 112

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 3 de l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Dans l'hypothèse où une collectivité territoriale a, par délibération, décidé l'attribution d'une aide complémentaire au crédit d'impôt visé au présent article, cette aide ne peut s'imputer sur l'assiette du crédit d'impôt. »

 

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Des collectivités territoriales ont engagé des politiques de soutien aux énergies renouvelables et ont souhaité compléter le dispositif du au crédit d'impôt visé à l'article 200 quater du code général des impôts.

L'objet du présent amendement est d'affirmer le rôle complémentaire, et non supplétif, de ces aides locales par rapport au crédit d'impôt. Ce n'est qu'ainsi que le pouvoir d'achat des ménages sera sauvegardé.






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N° 113

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Permis de mise en copropriété

« Art. L. 634-1. - Toute division par lots d'un immeuble comprenant au moins cinq locaux à usage d'habitation doit faire l'objet d'un permis de mise en copropriété.

« Art. L. 634-2. - Le permis de mise en copropriété est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'État. Il est délivré par le maire au nom de la commune. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.

« Pour l'instruction des documents visés au présent chapitre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.

« Art. L. 634-3. - Toute demande de permis de mise en copropriété est déposée à la mairie. Dans les cas où la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent dans la semaine qui suit le dépôt.

« Art. L. 634-4. - Toute personne souhaitant obtenir un permis de mise en copropriété doit assortir sa demande d'un dossier présentant l'état de l'immeuble au regard de normes techniques et environnementales définies par décret ainsi que les contrats de location des logements loués.

« Art. L. 634-5. - Préalablement à la délivrance du permis de mise en copropriété, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis des organisations représentatives des locataires et des organisations représentatives des bailleurs concernés.

« Art. L. 634-6. - L'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de mise en copropriété si l'immeuble ne répond pas à des normes techniques et environnementales définies par décret en Conseil d'État, si la mise en copropriété de l'immeuble va à l'encontre des objectifs définis dans le programme local de l'habitat, en particulier au titre de la mixité sociale, ou si les locataires ou occupants de bonne foi des locaux d'habitation ne disposent pas d'un contrat de location d'au moins six ans à compter de la date de demande du permis.

« Art. L. 634-7. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. »

Objet

 

Cet amendement instaure un permis de mise en copropriété. Délivré par le maire ou le président de l'EPCI, le permis de mise en copropriété serait exigé pour toute opération de division par lots d'immeuble d'au moins cinq logements.

Les locataires de logements situés dans des immeubles « découpés » doivent faire face à un cruel dilemme qui se traduit, quelle que soit l'alternative choisie, par une significative entame à leur pouvoir d'achat. En effet, s'ils achètent leur logement, c'est à un prix très élevé qui vient lourdement et durablement grever leur budget. S'ils quittent leur logement pour un autre aux caractéristiques similaires, ils doivent faire face à un loyer plus cher que leur loyer antérieur.

L'amendement a donc pour objet d'agir sur les causes de l'inflation immobilière - la spéculation - et non uniquement sur ses effets - la baisse du pouvoir d'achat.






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23 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

 

L'amendement vise à supprimer une mesure qui risque fort de se traduire par une hausse du niveau de la demande de logements et, partant, par une hausse de leurs prix qui, en faisant monter les prix du marché de l'immobilier, ne peut avoir qu'un effet négatif sur l'accession des ménages, notamment modestes, à la propriété de leur logement.






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N° 115

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, après les mots :

qui acquièrent

insérer les mots :

pour la première fois

 

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même I, après les mots :

qui font construire

insérer les mots :

pour la première fois

 

III. - Après le deuxième alinéa du même I, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Remplissent la condition de première propriété mentionnée aux deux alinéas précédents les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant la souscription du prêt.

Objet

 

Dans sa rédaction actuelle, le crédit d'impôt s'adressera non seulement aux accédants à la propriété mais surtout à ceux qui le sont déjà et qui bénéficient à ce titre d'avantages liés à l'évolution du marché (plus-value qui devient apport personnel significatif) auxquels ne peuvent prétendre les primo-accédants. Dans ces conditions, cet avantage n'aura rien d'une incitation spécifique à l'accession à la propriété mais sera un véritable effet d'aubaine.

L'objet de cet amendement est donc de réserver le crédit d'impôt aux seuls primo-accédants.






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N° 116

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, après les mots :

des prêts contractés

insérer les mots :

à compter de la publication de la loi n° ... du ... en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat

Objet

 

Cet amendement vise à réserver le crédit d'impôt aux seuls prêts contractés à compter de l'adoption de la loi et non de lui donner une portée rétroactive.






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N° 117

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


I. - Après le deuxième alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux alinéas précédents sont applicables aux contribuables dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.

 

II. - Dans les deuxième et dernière phrases du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, remplacer le montant :

500 €

par le montant :

1 500 €

 

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la majoration à 1 500 € par personne à charge du plafond du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quaterdecies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

 

Il s'agit ici d'ajouter une condition de ressources pour bénéficier du crédit d'impôt afin que les ménages qui en profitent soient réellement ceux qui en ont le plus besoin. La condition de ressources retenue est celle des plafonds d'accès à un logement social de type PLS.

Parallèlement, l'amendement propose de donner une portée familiale au dispositif en augmentant le montant du crédit d'impôt par enfant à charge de 500 euros à 1 500 euros.






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N° 118

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200 quaterdecies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« S'il s'agit d'un logement neuf dont le permis de construire a été délivré après le 31 décembre 2007, il doit avoir obtenu la labellisation "haute performance énergétique" ».

Objet

 

Pour dépasser les simples déclarations de principes à l'occasion du Grenelle de l'Environnement et donner une réelle portée à l'engagement de la France dans l'application du protocole de Kyoto, cet amendement prévoit que le crédit d'impôt visé à l'alinéa 2 de cet article ne s'applique qu'aux constructions bénéficiant du label Haute performance énergétique. Le label HPE a été défini par l'arrêté du 27 juillet 2006 et fait suite à la directive européenne 98/34/CE. Il correspond à une consommation conventionnelle d'énergie inférieure de 10% à la consommation conventionnelle réglementaire (RT 2005 actuellement en vigueur).

 






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N° 119

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er décembre 2008, un rapport visant à analyser les incidences économiques, sociales et fiscales du crédit d'impôt visé à l'article 200 quaterdecies du code général des impôts.

 

Objet

 

Cet amendement a pour objet la réécriture de l'article 3 bis. La rédaction proposée permet de revenir au format plus traditionnel des rapports au Parlement. Aucune raison ne paraît, en effet, justifier de réserver le rapport du Gouvernement aux seules commissions des finances.

 






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 120

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme SCHILLINGER, M. SUEUR, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. REPENTIN, FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Frais d'obsèques et achats de concessions funéraires. »

 

II. La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'amendement vise à faire bénéficier les frais d'obsèques du taux réduit de TVA à 5,5 %.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 121

23 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. REPENTIN, FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer un article mettant en œuvre une des mesures les plus symboliques et les plus injustes du projet de loi, qui ne peut conduire, entre autres, qu'à l'accroissement de la concentration des patrimoines.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 122 rect.

27 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

L'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «  lorsque la valeur de l'actif successoral est inférieure à 100 000 euros. Cette somme varie chaque année comme l'inflation. »

 

Objet

 

Dès lors que la plupart des successions seront désormais exonérées de droits de mutation, il n'est pas inéquitable de prévoir que les héritiers des bénéficiaires de l'Allocation personnalisée d'autonomie soient soumis à récupération sur succession.

Cet amendement propose donc une récupération sur succession des sommes versées au titre de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie, lorsque la succession dépasse 50 000 euros.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 123

24 juillet 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 124

23 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. REPENTIN, FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1er du code général des impôts est abrogé.

Objet

 

L'amendement vise à supprimer le système du « bouclier fiscal », qui parachève l'œuvre de remise en cause du principe de progressivité de l'impôt et de démantèlement de l'ISF, que ne cessent de poursuivre les gouvernements de droite depuis 2002.






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N° 125

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHARASSE, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. REPENTIN, FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les contribuables bénéficiaires des dispositions de l'article 1er du code général des impôts qui ne demandent pas le remboursement de leur droit à restitution dans un délai de deux ans perdent le bénéfice de la restitution des sommes en cause. Ils perdent, en outre, définitivement tout droit à remboursement pour l'avenir.

II - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de décès du contribuable, lorsque la succession fait l'objet de contestation et n'est pas réglée dans le délai de deux ans. De même, ces dispositions ne sont pas applicables aux contribuables incapables majeurs placés sous tutelle ou curatelle.

III - Les dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ne sont pas applicables lorsque le contribuable a fait l'objet d'une vérification fiscale conclue par des sanctions fiscales ou pénales définitives.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2008.

Objet

 

Depuis l'institution du « bouclier fiscal », il est apparu que le remboursement des sommes en cause n'avait été réclamé que par un très petit nombre de bénéficiaires, qui semblent avoir renoncé, pour des raisons diverses, à la restitution des sommes qui leur sont dues par le Trésor public. Or, cette abstention de leur part a pour conséquence d'obliger l'Etat à provisionner dans ses comptes des dépenses plus ou moins fictives, qui pèsent abusivement sur l'équilibre budgétaire.

Dans ces conditions, il est suggéré de supprimer tout remboursement au-delà de l'année qui suit la constatation de la créance sur le Trésor public. En outre, pour les mêmes motifs, les intéressés perdraient tout droit à remboursement pour l'avenir.






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N° 126

23 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. REPENTIN, FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

 

L'amendement vise à supprimer un dispositif qui, en abaissant le seuil d'application du système de « bouclier fiscal » (système déjà très injuste), cherche non seulement à le rendre encore plus injuste, mais encore à supprimer, de fait, l'ISF sans oser le dire ouvertement.






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24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. MARC, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. REPENTIN, FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


 

I. - Avant le II bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le IV de l'article 74 de la loi n°  2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« IV. - La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge intégralement par l'État. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes due à la prise en charge par l'État de la restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'amendement vise à exclure explicitement la participation financière des collectivités locales du mécanisme du « bouclier fiscal », ce système les contraignant à participer au financement de cadeaux fiscaux faits à certains contribuables très aisés redevables de l'ISF et, ce faisant, les privant d'un montant de recettes non négligeable.






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N° 128

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER et BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. REPENTIN, FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer le f du 2° du II de cet article.

Objet

 

L'amendement vise à exclure la CSG, la CRDS et les prélèvements sociaux de la base de calcul du « bouclier fiscal ».






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N° 129

23 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. REPENTIN, FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

 

L'amendement vise à supprimer l'augmentation de 20 % à 30 % de l'abattement applicable à la résidence principale en matière d'ISF.






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N° 130

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMB, Mme DEMONTÈS, M. REPENTIN, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


I.- Compléter le I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0 V bis A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des associations reconnues d'utilité publique qui procèdent à l'insertion économique des personnes en difficulté.

II- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'élargissement du dispositif prévu à l'article 885-0 V bis A du code général des impôts aux associations d'insertion économique est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'amendement vise ouvrir le dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune aux dons à des associations qui visent à l'insertion économique des personnes en difficultés.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 131

23 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMB, Mme DEMONTÈS, M. REPENTIN, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


 

I. - Compléter le I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0 V bis A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté.

 

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'élargissement du dispositif prévu à l'article 885-0 V bis A du code général des impôts aux associations qui œuvrent en faveur des personnes en difficulté, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

 

L'amendement vise à ouvrir le dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune aux dons à des associations qui œuvrent en faveur des personnes en difficulté.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 132

23 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes BRICQ et DEMONTÈS, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. REPENTIN, FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


I - Compléter la première phrase du premier alinéa (1) du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts par les mots :

, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives. 

 

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'octroi de l'avantage du bénéfice fiscal de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de la souscription au capital des petites et moyennes entreprises aux titres participatifs de sociétés coopératives est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'amendement vise à ouvrir le dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune aux dons à des sociétés coopératives.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 133

23 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. REPENTIN, FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. À compter du 1er janvier 2008, afin de contribuer au financement du revenu minimum d'insertion par les départements, les plus-values de recettes constatées annuellement au titre de l'Impôt de Solidarité Fortune sont prélevées sur les recettes de l'Etat.

Ces sommes viennent abonder les prélèvements sur recettes opérés sur le budget de l'Etat au profit des départements.

 

II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Objet

 

L'impôt de solidarité sur la fortune a été créé en 1988 pour financer le Revenu Minimum d'Insertion. Le système a évolué, puisque la gestion du RMI est aujourd'hui transférée aux départements. Or, les ressources transférées sont inférieures aux dépenses de RMI constatées, alors que les départements n'ont pas la maîtrise de ces dépenses qui revêtent un caractère obligatoire.

Même si l'Etat a versé à diverses reprises des compléments, ceux-ci n'ont jamais permis de couvrir les charges assumées par les départements. La dette de l'Etat à l'égard des départements au titre du RMI est ainsi évaluée en 2007 à 1, 25 milliards d'euros.

Dès lors que l'ISF a été institué pour financer le RMI et qu'il connaît un rendement dynamique depuis plusieurs années (+17% cette année), il est donc proposé d'affecter ses plus values de recettes au financement du RMI.






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N° 134 rect.

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. CHARASSE, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. REPENTIN, FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Rédiger comme suit cet article :

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation sur l'expérimentation des départements participant à la création du revenu de solidarité active.

Si ce rapport conclut à une évaluation positive du dispositif visé aux articles 8 à 11, il pourra être étendu à l'ensemble des départements, après réexamen s'il y a lieu des modalités de compensation financière au regard du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution.

Objet

 

L'expérimentation du revenu de solidarité active va essentiellement reposer sur les finances départementales, contrairement aux obligations constitutionnelles relatives à la compensation des charges transférées. Si l'on peut admettre qu'un système provisoire reposant sur le volontariat ne donne pas lieu à compensation intégrale, il n'en sera pas de même si le système doit être généralisé et obligatoire. L'amendement précise donc que le rapport d'évaluation devra tenir compte de cette obligation de financement par l'Etat.

 






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 135

23 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CHARASSE, DEMERLIAT et REPENTIN, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


 

Après l'article 12, insérer un article additionnel  rédigé comme suit :

I. Au I de l'article 1414 A du code général des impôts, le pourcentage : « 4,3 % » est remplacé par le pourcentage : « 3,44 % ».

II. les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Objet

 

L'article 76 de la loi de finances pour 2006 a modifié les modalités de définition de l'impôt sur le revenu à compter de 2007. Cet article a notamment supprimé l'abattement de 20% intervenant dans le calcul du revenu imposable. La suppression de cet abattement a des conséquences en chaîne, puisqu'elle revient à augmenter mécaniquement de 25% le « revenu fiscal de référence »[1], utilisé pour déterminer les droits à dégrèvements ou exonérations en matière de fiscalité locale et l'ouverture de certains dispositifs fiscaux tels que la prime pour l'emploi.

En particulier, le dispositif adopté impacte les modalités d'application du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu, prévu à l'article 1414 A du code général des impôts. Celui-ci prévoit que le montant de taxe d'habitation acquitté est plafonné à 4,3% des revenus des contribuables. Cette mesure est appliquée aux contribuables les plus modestes, dont le revenu se situe sous un plafond fixé à l'article 1417 du CGI, diminué d'un abattement calculé en fonction du quotient familial.

Compte tenu de la suppression de l'abattement de 20 % qui entraîne une hausse de 25 % du revenu fiscal de référence, l'article 76 de la loi de finances pour 2006 a prévu de rehausser de 25 % les plafonds de revenus ainsi que le montant des abattements appliqués pour bénéficier du plafonnement de la taxe d'habitation, afin d'en maintenir la portée.

Mais, le législateur n'est pas allé jusqu'au bout de son raisonnement.

En effet, si l'augmentation de 25% des plafonds de revenus a permis de régler le problème des seuils, celui du montant de taxe d'habitation donnant droit à dégrèvement n'a pas été réglé.

Ainsi, en l'état actuel du droit, les contribuables visés par le dispositif devraient voir leur taxe d'habitation augmenter de 25% cette année, puisque le montant de cotisation de taxe d'habitation au-delà duquel le dégrèvement s'applique, augmente mécaniquement de 25%.

Le présent amendement propose donc de rectifier cette erreur matérielle, en réintroduisant l'abattement de 20% dans la proportion de taxe d'habitation payée par rapport au revenu. il réduit par conséquent le taux applicable au revenu de référence en le fixant à 3,44% au lieu de 4,30 %.

Ainsi, grâce à cet amendement de vigilance politique, l'équité sera restaurée et les contribuables verront leur situation maintenue au regard du dispositif de plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu.


[1] Avant la réforme, le revenu fiscal de référence portait sur 72% du revenu brut (abattement de 20% puis de 10%) dorénavant il repose sur 90% du revenu brut déclaré.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 136 rect.

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FRÉVILLE, TRUCY, FAURE et LAMBERT


ARTICLE 3


 

I. - Compléter le dernier alinéa du VI du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200 quaterdecies du code général des impôts par les mots :

ou qui, astreint à une obligation professionnelle de résidence ne peut affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'extension de la réduction d'impôt aux contribuables soumis à une obligation professionnelle de résidence sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre au contribuable soumis à une obligation de résidence du fait de sa profession de bénéficier du dispositif de réduction d'impôt à raison de l'acquisition d'un logement, en instituant une dérogation à l'engagement d'affectation du logement à l'habitation principale, sous réserve que ce logement soit réservé à son usage personnel.

En effet, tel qu'il est actuellement rédigé, le projet de loi a pour conséquence d'exclure de fait du dispositif les populations professionnelles soumises à une obligation de résidence. A titre d'exemple, les gendarmes soumis à une obligation de résidence pour nécessité absolue de service, lorsqu'ils acquièrent un logement, ne peuvent l'affecter à leur habitation principale. 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 137 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BRAYE, VASSELLE et GRIGNON et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les 7° et 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

II. - Dans le V de l'article 210 E du même code, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I et du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Il s'agit de prolonger jusqu'à la fin du plan de cohésion sociale (31 décembre 2009) trois mesures destinées à favoriser l'équilibre des opérations de logements social :

- l'exonération de taxe sur les plus-values pour les particuliers qui cèdent leur terrain à un bailleur social (7° du II de l'article 150 U), instituée par l'article 34 de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne, qui prend fin le 31 décembre 2007 ;

- l'application d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés (16,5 %) en faveur des entreprises qui cèdent leurs biens à des bailleurs sociaux, instituée par le même article, qui prend fin le 31 décembre 2008 (V de l'article 210 E) ;

- l'exonération de taxe sur les plus-values pour les particuliers qui vendent leur terrain à une collectivité territoriale, celle-ci devant en retour s'engager à céder ledit terrain à un bailleur social (8° du II de l'article 150 U), instituée par l'article 15 de la  loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prend fin le 31 décembre 2007.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 138 rect.

25 juillet 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 139

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MURAT et REVET


ARTICLE 1ER


 

I - Dans le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts, après les mots :

l'article L. 212-9 du code du travail,

insérer les mots :

des heures d'une autre nature donnant lieu à rémunération dans des conditions identiques en application d'un accord de branche étendu,

II - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du code général des impôts aux heures d'une autre nature donnant lieu à rémunération dans des conditions identiques à celles des heures supplémentaires en application d'un accord de branche étendu est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2° La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la même extension est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les heures de travail ou de service supérieures à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) ou à la durée mensuelle correspondante (152 heures mensuelles) de la majeure partie des conducteurs des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires de transport, sont rémunérées à un taux majoré (125%) même lorsqu'elles n'ont pas la qualification d'heures supplémentaires. Cette obligation résulte d'un accord de branche étendu, signé par les partenaires sociaux le 23 avril 2002, indissociable du dispositif réglementaire relatif à la durée du travail dans lesdites entreprises.

Or, ces spécificités ne sont pas prises en compte par le texte proposé : il pourrait en résulter une inégalité de traitement entre les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires de transport et les autres entreprises françaises, ainsi qu'entre les catégories de conducteurs susvisés et, d'une part, les autres catégories de personnels des entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport, d'autre part, les personnels des autres secteurs professionnels.

La non prise en compte de cette spécificité pourrait également se traduire par une remise en cause des modalités particulières de décompte de la durée du travail des catégories de conducteurs concernés afin d'obtenir la requalification des heures de temps de service supérieures à 35 heures hebdomadaires, ou à la durée mensuelle correspondante, en heures supplémentaires.

Cet amendement vise donc étendre aux entreprises de transport routier de marchandises le régime de défiscalisation et d'exonération de charges prévu par l'article 1er.

 






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 140 rect.

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 1er

(Art. L. 241-17 du code de la sécurité sociale)


 

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

ou toute autre durée de travail effectuée

par les mots :

et heure d'une autre nature donnant lieu à rémunération dans des conditions identiques en application d'un accord de branche étendu

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension de la réduction de cotisations sociales salariales prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale aux heures d'une autre nature donnant lieu à rémunération dans des conditions identiques à celles des heures supplémentaires en application d'un accord de branche étendu est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 141

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MURAT et REVET


Article 1er

(Art. L. 241-18 du code de la sécurité sociale)


 

I- Dans la première phrase du I du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L.241-18 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

ou toute autre durée de travail

par les mots :

et heure d'une autre nature donnant lieu à rémunération dans des conditions identiques en application d'un accord de branche étendu

 

II- Pour compenser la perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension de la déduction de cotisations sociales patronales prévue à l'article L. 214-18 du code de sécurité sociale aux heures d'une autre nature donnant lieu à rémunération dans des conditions identiques à celles des heures supplémentaires en application d'un accord de branche étendu est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de coordination

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 142 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes Bernadette DUPONT, BOUT, DEBRÉ, Gisèle GAUTIER, GOUSSEAU, HENNERON, HERMANGE, KAMMERMANN, PROCACCIA, ROZIER et SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-5 du code du travail, après les mots : « actions de formation », sont insérés les mots : « et à favoriser l'accès à la formation des femmes désireuses de reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux ».

Objet

 

Les femmes qui interrompent leur activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants ont souvent beaucoup de mal à se réinsérer dans l'emploi quand l'achèvement de cette tâche le permet ou quand un événement imprévu rend indispensable la reprise d'activité.

La loi envisage d'ores et déjà le cas des femmes reprenant leur activité après un congé de maternité et des parents rentrant de congé parental, en leur ouvrant l'accès à la période de professionnalisation (article L. 982-1 du code du travail). Ce dispositif de formation en alternance vise le maintien dans l'emploi et l'acquisition d'une qualification professionnelle reconnue.

Rien n'est prévu, en revanche, en faveur des femmes ayant cessé leur activité professionnelle en dehors de ces deux régimes protecteurs, et dont la réinsertion sur le marché du travail peut être rendue très difficile par l'évolution rapide des emplois et des qualifications. Il semble, d'après certains témoignages, que ces femmes, pour lesquelles une action de préformation ou de requalification peut être indispensable, se heurtent trop souvent à l'inertie du service public de l'emploi auquel il appartient d'accompagner leur réinsertion. Il est dès lors opportun que la loi leur reconnaisse une priorité d'accès à la formation



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 143 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Bernadette DUPONT, BOUT, DEBRÉ, Gisèle GAUTIER, GOUSSEAU, HENNERON, HERMANGE, KAMMERMANN, PROCACCIA, ROZIER et SITTLER


Article 1er

(Art. L. 241-18 du code de la sécurité sociale)


I. - Compléter le I du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Bénéficient dans les mêmes conditions de la déduction forfaitaire prévue par le précédent alinéa les particuliers employeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 952-6 du code du travail.

II. - Pour compenser les pertes de resettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'adjonction des particuliers employeurs au champ d'application de la déduction forfaitaire des cotisations patronales instituée par le IV du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement a pour objet de faire également bénéficier les particuliers employeurs de personnel à domicile de la déduction forfaitaire de cotisations patronales.

En effet, dans un contexte de pénurie de places en crèches ou en établissements d'accueil pour les personnes âgées et/ou handicapées, et où l'on encourage fortement le maintien à domicile, il serait dommageable que ces employeurs ne puissent, eux aussi, bénéficier de cette déduction.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 144 rect. ter

27 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MILON, BEAUMONT, GAILLARD, FRÉVILLE, PEYRAT et Ambroise DUPONT, Mme BOUT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts, le pourcentage « 4,3% » est remplacé par le pourcentage «  3,44 % ».

Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

Objet

L'article 75 de la loi de finances pour 2006 a modifié les règles de détermination du revenu imposable à compter de 2007.

Ainsi, l'abattement de 20% applicable au revenu fiscal de référence défini au IV de l'article 1417 du Code général des impôts, a été supprimé. En conséquence, les plafonds de revenu pour bénéficier du plafonnement de la taxe d'habitation par rapport aux revenus, prévu à l'article 1414A du CGI, ont été augmentés de 25%, ainsi que les montants des abattements applicables en fonction du quotient familial.

Toutefois, le taux de 4,30%, applicable au revenu de référence pris en compte pour le calcul du dégrèvement, n'a pas été modifié.

Ainsi, si le relèvement de 25% des revenus plafonds a pour conséquence de régler le problème des seuils, celui du montant du dégrèvement n'a pas été pris en compte.

En conséquence, pour que les contribuables bénéficient dans les mêmes conditions qu'auparavant, à compter de 2007, du dégrèvement correspondant au plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu, il est indispensable de modifier le taux applicable au revenu de référence, en le fixant à 3,44% (au lieu de 4,30%).

Tel est l'objet du présent amendement qui modifie le taux du plafonnement de la taxe d'habitation.

En outre, cette mesure doit être appliquée dès 2007.

 

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 145 rect. bis

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans l'intitulé du chapitre I bis du titre IV du Livre premier du code général des impôts, les mots : « Impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « Impôt sur le patrimoine et l'épargne ».

II. - Il est procédé à la même substitution dans l'ensemble du code général des impôts.

Objet

 

Le droit fiscal est un droit réel qui ne doit pas comporter de connotations partisanes, subjectives, et faisant appel à des critères d'un autre âge, mais s'attacher uniquement à l'objet précis de son assiette.

Or, progressivement, l'assiette de cet impôt est devenue telle qu'elle appréhende des situations ne correspondant plus à ce que le sens commun appelle « fortune », mais se rapporte plus globalement au patrimoine et aux biens des contribuables.

De fait, cette appellation contribue à véhiculer un caractère dogmatique et contraire à la neutralité de formulation qu'on est en droit d'exiger d'un outil fiscal, ce qui exclut corrélativement toute possibilité de l'adapter aux exigences de l'époque et à la situation économique avec la sérénité nécessaire.

Pour ces motifs, il convient de rétablir, par une nouvelle définition, le champ véritable de l'application de cet impôt, afin de permettre sa nécessaire évolution.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 146 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BEL, COURTEAU, PIRAS, RAOUL, REINER, PASTOR, REPENTIN et SERGENT, Mme HERVIAUX, M. DUSSAUT, Mmes BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. DESESSARD et MULLER, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « L'article 66 est » sont remplacés par les mots : « Les articles 66 et 66-1 sont ».

Objet

 

Les auteurs de l'amendement estiment que le dispositif transitoire de préservation des tarifs réglementés de vente prévu par l'article 66-2 ne doit pas se limiter à l'électricité mais doit être étendu également au gaz.

Ils considèrent que les tensions actuelles sur le prix du baril de pétrole, la privatisation en cours de Gaz de France, les recompositions à l'échelle européenne et internationale du secteur énergétique sont, entre autre, autant de facteurs créant les conditions de fortes pressions sur les prix du gaz.

A l'heure où le gouvernement s'érige en grand défenseur du pouvoir d'achat, ils tiennent à rappeler que la part des dépenses d'énergie (chauffage, éclairage...) dans le budget des ménages n'a cessé de croître, grevant ainsi leur pouvoir d'achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 147 rect.

25 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 24 rect. de M. PONIATOWSKI

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BEL, COURTEAU, PASTOR, RAOUL, REINER, REPENTIN et SERGENT, Mme HERVIAUX, M. DUSSAUT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Dans le texte proposé par l'amendement n° 24 pour insérer un nouvel article après l'article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, après le mot :

bénéficie

insérer les mots :

au moins

Objet

 

Il s'agit, par ce sous-amendement, d'éviter la programmation de l'extinction des tarifs réglementés au 1er juillet 2010.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 148 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BEL, COURTEAU, PIRAS, RAOUL, REINER, PASTOR, REPENTIN et SERGENT, Mme HERVIAUX, M. DUSSAUT, Mmes BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. DESESSARD et MULLER, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art... - Par dérogation à l'article 66-1, tout consommateur final domestique de gaz naturel bénéficie, au moins jusqu'au 1er juillet 2010, des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés au premier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, pour la consommation d'un site à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au 2° de l'article 3 de la même loi. »

 

Objet

 

Les auteurs de l'amendement estiment que les consommateurs domestiques doivent pouvoir continuer à bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz naturel, y compris lorsqu'ils emménagent dans un logement où l'éligibilité a déjà été exercée. A l'heure où le gouvernement s'érige en grand défenseur du pouvoir d'achat, ils tiennent à rappeler que la part des dépenses d'énergie (chauffage, éclairage...) dans le budget des ménages n'ont cessé de croître, grevant ainsi leur pouvoir d'achat.

La préservation des tarifs réglementés de vente de gaz naturel constitue en ce sens une priorité en tant qu'elle contribue à l'amélioration du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et il n'y a aucune raison de prendre des dispositions visant la préservation des seuls tarifs réglementés de vente d'électricité.

Le Conseil constitutionnel a décidé le 30 novembre dernier de déclarer inconstitutionnelles les dispositions ayant trait aux tarifs réglementés de la loi relative au secteur de l'énergie du 8 novembre 2006, au motif de leur incompatibilité avec les directives qu'elles étaient censées transposer.

Par ailleurs, la Commission européenne conteste depuis plusieurs mois le maintien des tarifs réglementés de vente en tant qu'ils constitueraient un obstacle au bon fonctionnement de la concurrence et pénaliseraient donc in fine les consommateurs.

Or, les auteurs de l'amendement considèrent que les tensions actuelles sur le prix du baril de pétrole, la privatisation en cours de Gaz de France, les recompositions à l'échelle européenne et internationale du secteur énergétique sont, entre autres, autant de facteurs créant les conditions de fortes pressions sur les prix du gaz ; les tarifs réglementés demeurant le seul dispositif capable de les contenir et ce au bénéfice des plus petits consommateurs, en l'occurrence les particuliers.

Pour cette raison, ils estiment que d'ici à 2010, le gouvernement devrait renégocier la directive relative au marché intérieur du gaz afin d'obtenir le maintien des tarifs réglementés pour les particuliers au-delà de 2010.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 149 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BEL, COURTEAU, PIRAS, RAOUL, REINER, PASTOR, REPENTIN et SERGENT, Mme HERVIAUX, M. DUSSAUT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un article 66-3 ainsi rédigé :

« Art. 66-3. - Par dérogation à l'article 66, tout consommateur final domestique d'électricité bénéficie, au moins jusqu'au 1er juillet 2010, des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, pour la consommation d'un site à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi. »

Objet

 

Les auteurs de l'amendement estiment que tout consommateur domestique doit pouvoir continuer à bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité, y compris s'il emménage dans un logement où l'éligibilité a déjà été exercée. A l'heure où le gouvernement s'érige en grand défenseur du pouvoir d'achat, ils tiennent à rappeler que la part des dépenses d'énergie (chauffage, éclairage...) dans le budget des ménages n'ont cessé de croître, grevant ainsi leur pouvoir d'achat.

La préservation des tarifs réglementés de vente de l'électricité constitue en ce sens une priorité en tant qu'elle contribue à l'amélioration du pouvoir d'achat de nos concitoyens.

Certes, le Conseil constitutionnel a décidé le 30 novembre dernier de déclarer inconstitutionnelles les dispositions ayant trait aux tarifs réglementés de la loi relative au secteur de l'énergie du 8 novembre 2006, au motif de leur incompatibilité avec les directives qu'elles étaient censées transposer.

Par ailleurs, la Commission européenne conteste depuis plusieurs mois le maintien des tarifs réglementés de vente en tant qu'ils constitueraient un obstacle au bon fonctionnement de la concurrence et pénaliseraient donc in fine les consommateurs.

Or, force est de reconnaître que les consommateurs français bénéficient d'un faible prix de l'électricité en raison d'une part d'un parc nucléaire important et de l'existence d'une réglementation des tarifs permettant la répartition de la rente nucléaire au bénéfice des consommateurs, d'autre part. Dès lors, on a de bonnes raisons de penser que l'accroissement de la concurrence et la déréglementation contribuerait à de fortes tensions sur les prix avec un alignement tendanciel sur les prix fixés par le marché (la bourse de l'électricité) dont les particuliers feraient les frais.

Pour toutes ces raisons, il semble nécessaire que d'ici à 2010, le gouvernement renégocie avec les autorités européennes la directive sur l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité afin d'obtenir le maintien des tarifs réglementés pour les particuliers au-delà de 2010.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 150 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GRIGNON et RICHERT, Mmes TROENDLE et SITTLER et M. HAENEL


Article 4

(Art. 790 G du code général des impôts)


I. Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article 790 G du code général des impôts, remplacer les mots :

d'un neveu ou d'une nièce

par les mots :

d'un neveu, d'une nièce, d'un arrière-neveu ou d'une arrière-nièce

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du relèvement de l'extension de l'exonération des dons de sommes d'argent au profit des neveux, des nièces, des arrières-neveux et arrières-nièces est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans certains cas, un neveu ou une nièce peut être décédé tout en laissant cependant une descendance. Dans cette hypothèse, il serait équitable que les enfants de ces bénéficiaires, respectivement arrière-neuveu ou arrière-nièce, puissent venir aux droits de leur père ou mère décédé, pour bénéficier de cette exonération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 151 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes SITTLER et PROCACCIA, MM. GRIGNON et RICHERT, Mmes MÉLOT et KELLER et MM. HOUEL et Pierre ANDRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « locaux » est supprimé.

Objet

 

L'article 23 de la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie a introduit la possibilité pour les conseils régionaux de déléguer la gestion des avances remboursables qu'ils peuvent consentir aux entreprises à des établissements publics « locaux ».

Or, les chambres de métiers et de l'artisanat, qui gèrent ces dispositifs pour le compte des régions, sont juridiquement des établissements publics d'Etat. Pour lever toute ambiguïté sur la portée de ces dispositions, il convenait d'aménager le texte.

Au cours de la discussion du projet de loi de finances pour 2006, le Sénat avait adopté un amendement supprimant le mot « locaux ».

Devenue l'article 105 de la loi de finances pour 2006, cette disposition a été invalidée par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n°2005-530 DC, a estimé qu'elle devait être adoptée dans un autre cadre que celui de la loi de finances.

C'est pourquoi le présent amendement reprend cette disposition dans le cadre d'un projet de loi qui a pour principal objectif la relance de l'économie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 152 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


I. - Dans le septième alinéa (5°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts, remplacer les mots :

qu'ils réalisent

par les mots :

qu'ils accomplissent effectivement

II - Après ce même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret prévu à l'alinéa précédent fixe les conditions dans lesquelles les ordonnateurs et les comptables délivrent aux agents publics intéressés l'attestation de service fait à fournir à l'administration fiscale pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article.

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 153

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


Article 1er

(Art. L. 241-17 du code de la sécurité sociale)


Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Le dispositif de réduction des cotisations défini à ce présent alinéa n'est ouvert que si, dans l'entreprise ou l'établissement, aucun salarié a temps partiel de fonction équivalente à celle des salariés effectuant des heures supplémentaires n'a fait connaître le souhait d'effectuer des heures complémentaires.

Objet

 

Le régime d'encouragement aux heures supplémentaires ne doit pas se faire au détriment des salariés en temps partiel imposé, qui sont le plus souvent des femmes et qui sont ceux qui ont le plus besoin de « travailler plus pour gagner plus ».






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 154

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 212-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus du salarié d'exécuter des heures supplémentaires à l'initiative de son employeur ne peut être considéré comme une faute ou un motif de licenciement. »

Objet

 

L'amendement vise à ce que le régime des heures supplémentaires (« travailler plus ») ne soit pas contraignant pour le salarié.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 155

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code, la rémunération du stagiaire est au moins égale à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou, si elle est plus favorable, à 50 % du salaire conventionnel de référence. Ces montants sont portés à 80 % au-delà du troisième mois de stage.

Objet

 

Plutôt que de défiscaliser le travail des étudiants, commençons par les payer vraiment quand ils travaillent en stage. Afin que le recours aux stagiaires ne vienne pas se substituer à des embauches sous contrats de travail, sans tenir compte de la valeur de travail apporté par les tâches effectuées par les stagiaires devant au minimum couvrir les frais de leur vie quotidienne, cet amendement vise donc à accorder aux jeunes en cours de formation au moins la moitié de la rémunération qu'ils percevraient s'ils étaient pleinement qualifiés, à partir d'un mois de stage, puis 80 %, à partir du quatrième mois.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 156

24 juillet 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 157

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


ARTICLE 7


Dans les deuxième et neuvième alinéas de cet article, après les mots :

indemnités et avantages

insérer les mots :

supérieurs à ceux accordés aux cadres dirigeants de l'entreprise ou de la branche, et

Objet

 

Les dirigeants d'entreprise n'ont pas besoin d'une protection particulière par rapport aux autres salariés, au contraire. Ils doivent donc bénéficier des indemnités de départ en vigueur pour les cadres de leur entreprise ou de leur branche s'il n'existe pas de règle dans leur entreprise.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 158 rect.

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « est un droit individuel dont le montant ».

Objet

 

Le droit au RMI doit être le même pour toutes et tous. Seule l'individualisation des droits permet une véritable autonomie. Cela est particulièrement vrai pour les femmes au chômage qui refusent de dépendre financièrement de leur conjoint.

L'affirmation que le dispositif RMI est un droit individuel n'exclut pas que la situation familiale puisse être prise en compte, par des modalités fixées par décret, afin d'empêcher qu'un bénéficiaire ne puisse être déclaré simultanément comme personne à charge par son conjoint.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 159

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 160

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 390 , 404 , 406)

N° 161

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les articles L. 3261-4 et L. 3261-5 du code du travail, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

Objet

 

Il n'y a pas de raison de laisser au libre choix de l'employeur le financement des frais de transport des salariés. Si l'on souhaite diminuer le prix des transports publics locaux, pour inciter les citoyens à délaisser leurs voitures, il faudra que les employeurs financent une grande partie du prix de ces transports.

C'est le sens de cet amendement, qui propose de rendre obligatoire le chèque-transport facultatif instauré par la loi sur l'actionnariat salarié votée en novembre 2006.






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N° 162

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE, BRICQ et KHIARI, MM. MASSION, GODEFROY, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, CAZEAU, REPENTIN, FRIMAT, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail nouvelles embauches est abrogée.

Objet

 

Cet amendement propose d'abroger le CNE, conformément aux dispositions de la Convention n° 158 de l'OIT et aux récentes évolutions jurisprudentielles.






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N° 163

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE, BRICQ et KHIARI, MM. MASSION, GODEFROY, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, CAZEAU, REPENTIN, FRIMAT, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 220-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours au sens du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail bénéficient d'un repos quotidien d'une durée de treize heures consécutives. »

Objet

 

Cet amendement tend à garantir une durée raisonnable de repos aux salariés soumis au forfait en jours.






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N° 164

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE, BRICQ et KHIARI, MM. MASSION, GODEFROY, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, CAZEAU, REPENTIN, FRIMAT, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le début du deuxième alinéa de l'article L. 221-4 du code du travail est rédigé comme suit :

« Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours au sens du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail,... (le reste sans changement)

Objet

 

Cet amendement tend à garantir une durée raisonnable de repos aux salariés soumis au forfait en jours.

 






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N° 165

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE, BRICQ et KHIARI, MM. MASSION, GODEFROY, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, CAZEAU, REPENTIN, FRIMAT, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 212-6-1 du code du travail est abrogé.

Objet

 

Cet amendement tend à abroger le dispositif des heures choisies dont le nombre excède le contingent légal ou conventionnel au détriment de la santé et des conditions de vie des salariés.






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N° 166 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE, BRICQ et KHIARI, MM. MASSION, GODEFROY, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, CAZEAU, REPENTIN, FRIMAT, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de 25 % pour les huit premières heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou pour les trente-quatre première heures de la durée mensuelle fixée au contrat. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ».

II. 1° La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2° La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Amendement de coordination.






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N° 167

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE, BRICQ et KHIARI, MM. MASSION, GODEFROY, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, CAZEAU, REPENTIN, FRIMAT, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. Dans le deuxième alinéa du 1° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts, après les mots :

mentionné au premier alinéa du même III

insérer les mots :

ou du plafond conventionnel de jours travaillés

II. Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... A. La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prise en compte du plafond conventionnel de jours travaillés pour le calcul des sommes exonérées d'impôt sur le revenu est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du même dispositif est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Amendement de précision afin de tenir compte des conclusions du dialogue social dans les entreprises.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 168

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE, BRICQ et KHIARI, MM. MASSION, GODEFROY, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, CAZEAU, REPENTIN, FRIMAT, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. Dans le 3° du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts, après le mot :

supplémentaires

insérer les mots :

ou des heures complémentaires

II. Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux heures complémentaires du dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu prévu à l'article 81 quater du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

2° La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale d u même dispositif est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Les salariés employés par des particuliers sont souvent à temps très partiel et ne réalisent donc que des heures complémentaires. Ne citer que les heures supplémentaires revient à exclure la plus grande partie des salariés de particuliers employeurs du dispositif, de même que leurs employeurs, à l'exception des particuliers les plus fortunés qui peuvent employer des salariés à temps complet.

De plus, les dispositions législatives relatives au CESU font référence aux articles du code du travail relatifs au travail à temps partiel et aux heures complémentaires.






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N° 169

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE, BRICQ et KHIARI, MM. MASSION, GODEFROY, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, CAZEAU, REPENTIN, FRIMAT, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Avant le X de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Afin de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés, le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel, est informé par l'employeur du volume d'heures supplémentaires effectué par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Un bilan annuel lui est transmis à cet effet. »

Objet

 

Cet amendement a pour objet de permettre l'information du CHSCT sur la durée du travail réellement exigée des salariés, et d'être à même d'en mesurer les éventuelles conséquences

 






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N° 170

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE, BRICQ et KHIARI, MM. MASSION, GODEFROY, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, CAZEAU, REPENTIN, FRIMAT, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Avant le X de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions de réduction des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la Sécurité sociale donnent lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat.

Objet

 

Cette disposition ne figure actuellement que dans l'exposé des motifs du projet de loi, ce qui ne constitue pas une garantie suffisante.






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N° 171

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE, BRICQ et KHIARI, MM. MASSION, GODEFROY, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, CAZEAU, REPENTIN, FRIMAT, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Avant le X de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord collectif précise également les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires sont proposées en priorité aux salariés à temps partiel qui souhaitent effectuer un nombre d'heures supérieur à celui mentionné dans leur contrat de travail, ainsi que les modalités selon lesquelles la possibilité d'effectuer ces heures sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel par l'employeur ».

Objet

 

Cet amendement vise à limiter les effets du temps partiel contraint.






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N° 172

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE, BRICQ et KHIARI, MM. MASSION, GODEFROY, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, REPENTIN, FRIMAT, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


I. - Rédiger comme suit le cinquième alinéa (4°) du I de cet article :

4° La convention mentionnée au IX de l'article 142 de la loi de finances pour 2007 prévoit une prise en charge minimale par l'Etat égale à 50 % du coût global de l'expérimentation mentionnée au présent article, sous forme d'une majoration de la dotation globale de fonctionnement attribuée aux départements.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'instauration d'une prise en charge minimale du coût de l'expérimentation du revenu de solidarité active est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

A la suite des difficultés liées à la compensation insuffisante du RMI et aux surcoûts suscités par la mise en place des contrats d'avenir, les départements souhaitent que soient précisées les modalités exactes de la participation de l'Etat au financement de l'expérimentation.

Ils proposent donc que le texte précise clairement que le surcoût pour le département n'excédera pas 50 % du coût total de l'expérimentation.






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N° 173

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE, BRICQ et KHIARI, MM. MASSION, GODEFROY, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT, REPENTIN, FRIMAT, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Dans le second alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

à la fois

par le mot :

notamment

 

Objet

 

Cette modification rédactionnelle permettra d'assouplir les critères de sélection des départements supplémentaires candidats à l'expérimentation du RSA.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 174

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, CHARASSE, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MASSION, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Dans le deuxième alinéa du III de cet article, après le mot :

avantages

insérer les mots :

de toute nature

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 175

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, CHARASSE, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MASSION, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Après le quatrième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La convention sur la rémunération du président du conseil d'administration fait l'objet, chaque année et après toute modification, d'une publication adressée à tous les actionnaires et à l'Autorité des marchés financiers.

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, CHARASSE, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MASSION, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Après le deuxième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect de la convention fait l'objet d'un examen annuel par le conseil d'administration qui peut en modifier la portée. Aucune modification de cette convention ne peut avoir lieu sans avis du comité d'entreprise et d'un comité d'audit indépendant.

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, CHARASSE, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MASSION, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Après le deuxième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La convention portant sur la rémunération du Président du conseil d'administration fixe les critères de bonne gestion de l'entreprise. Le Président du conseil d'administration s'engage à faire ses meilleurs efforts pour atteindre l'objectif fixé par la dite convention. Cette convention ne peut être signée sans avis du comité d'entreprise et d'un comité d'auditeurs indépendants.

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, CHARASSE, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MASSION, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Après le mot :

performances

supprimer la fin du deuxième alinéa du I de cet article.

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, CHARASSE, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MASSION, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Dans le deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

conditions liées aux performances

par les mots :

critères de bonne gestion de l'entreprise

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 180

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, CHARASSE, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MASSION, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Dans le deuxième alinéa du I de cet article, après les mots :

subordonné au respect

remplacer le mot :

de

par les mots :

des

Objet

 

La définition donnée par cet article est bien trop floue.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, CHARASSE, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MASSION, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Dans le deuxième alinéa du I de cet article, après le mot :

avantages

insérer les mots :

de toute nature

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, CHARASSE, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MASSION, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Après le troisième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La convention sur la rémunération du président du directoire fait l'objet, chaque année, et, ou après toute modification, d'une publication adressée à tous les actionnaires et à l'Autorité des marchés financiers.

 

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, CHARASSE, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MASSION, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Après le deuxième alinéa du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect de la convention fait l'objet d'un examen annuel par le conseil de surveillance qui peut en modifier la portée. Aucune modification de cette convention ne peut avoir lieu sans avis du comité d'entreprise et d'un comité d'audit indépendant.

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 184

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, CHARASSE, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MASSION, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Après le deuxième alinéa du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La convention portant sur la rémunération du Président du directoire fixe les critères de bonne gestion de l'entreprise. Le Président du directoire s'engage à faire ses meilleurs efforts pour atteindre l'objectif fixé par la dite convention. Cette convention ne peut être signée sans avis du comité d'entreprise et d'un comité d'auditeurs indépendants.

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, CHARASSE, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MASSION, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


I. - Dans le deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

Sont interdits

par les mots :

Seuls sont autorisés

II. - En conséquence, dans le même alinéa, remplacer les mots :

le bénéfice n'est pas subordonné

par les mots :

le bénéfice est subordonné

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 186

24 juillet 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 187

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, CHARASSE, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MASSION, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Dans le deuxième alinéa du III de cet article, remplacer les mots :

conditions liées aux performances

par les mots :

critères de bonne gestion de l'entreprise

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 188

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. MARC, CHARASSE, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MASSION, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


I. - Dans le deuxième alinéa du III de cet article, remplacer les mots :

Sont interdits

par les mots :

Seuls sont autorisés

II. - En conséquence, dans le même alinéa, remplacer les mots :

le bénéfice n'est pas subordonné

par les mots :

le bénéfice est subordonné

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 189

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, CHARASSE, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MASSION, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Dans le deuxième alinéa du III de cet article, après les mots :

subordonné au respect

remplacer le mot :

de

par le mot :

des

Objet

 

La définition donnée par cet article est bien trop flou « de » est trop vague.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VIAL, de BROISSIA, BAILLY, FOUCHÉ, LEROY, du LUART, HÉRISSON, DOLIGÉ et RICHERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les départements volontaires pour mettre en œuvre l'expérimentation mentionnée au IV de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 se portent candidats auprès du représentant de l'Etat dans le département avant le 31 octobre 2007, par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent, avant cette même date, un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.

Objet

 

L'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 prévoyait que les départements désireux de mettre en œuvre une expérimentation relative aux contrats aidés sur leur territoire devaient transmettre la délibération de leur assemblée avant le 31 mars 2007 en Préfecture, puis remettre un dossier avant le 30 juin.

Ce délai s'est parfois avéré trop court. L'amendement vise à permettre aux nouveaux départements, qui le demandent, d'intégrer l'expérimentation.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 191 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BÉTEILLE et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


 

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il n'existe pas de centre technique industriel dans la filière concernée, l'objet des comités professionnels de développement économique peut également comprendre la promotion du progrès des techniques et la participation à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie ».

 

 

Objet

 

Dans les secteurs industriels dotés d'un centre technique industriel et d'un comité de développement économique comme la filière du cuir ou la filière de l'horlogerie-bijouteie, les professionnels se montrent désireux de rapprocher ces deux structures, afin de favoriser les synergies entre innovation technologique et non technologique, permettant un continuum entre recherche et développment, innovation technologique, non technologique et notamment la création et le design, et plus largement les autres axes de soutien au développement économique de ces filières (promotion, export, formation, etc.)

Sans aucun impact budgétaire, cette disposition permettra aux PME de ces filières de disposer d'un guichet unique de prestations au soutien de la compétitivité. Le statut rénové de comité professionnel de développement économique devrait également permettre à ces organismes d'accomplir plus efficacement leur mission de service public relative à la préservation de l'emploi.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 192 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BÉTEILLE et GRIGNON et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. Après l'article 199 vicies A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des versements retenus dans la limite d'un plafond annuel de 100 €, effectués en faveur des associations de défense des consommateurs visées à l'article L411-1 du code de la consommation.

« 2. Les versements effectués au profit des associations de défense des consommateurs ne peuvent pas bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 199 quater C, 200 et 238 bis.

« 3. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l'association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, attestant le total du montant et la date des versements, ainsi que l'identification des bénéficiaires.

« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2007;

III. La perte de recettes pour l'Etat  résultant du I et du II ci-dessus est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Reprenant une disposition du projet de loi "en faveur des consommateurs" ayant emporté l'adhésion du mouvement consumériste, le présent amendement entend remédier à une iniquité entre les associations des consommateurs d'origine syndicale, dont les cotisations sont déductibles, et les autres associations de consommateurs qui ne peuvent bénéficier d'une telle déductibilité.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 193 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VASSELLE et HURÉ et Mme MÉLOT


ARTICLE 3


 

I - Dans le premier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, remplacer les mots :

au titre des cinq premières annuités

par les mots :

au titre de la totalité des annuités

II - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant de l'extension à la totalité des annuités des emprunts immobiliers du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quaterdecies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Durant la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy s'est engagé à faciliter l'accès à la propriété en permettant à l'acheteur de déduire la totalité des intérêts d'emprunt de son revenu imposable.

La mesure proposée par le présent projet est en recul par rapport aux engagements pris.

Aussi, sans toutefois toucher au plafonnement du crédit d'impôt, cet amendement entend permettre à l'acheteur de déduire les intérêts de son emprunt sur la durée totale du prêt, et non pas uniquement au titre des cinq premières annuités de remboursement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 194 rect. ter

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER, Mmes BOUT, DESMARESCAUX et Bernadette DUPONT, M. ESNEU, Mmes HERMANGE et PROCACCIA, MM. LAFFITTE et MOULY et Mme PAYET


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

En conformité avec l'objectif fixé par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, tel qu'en dispose l'article L. 115-4 du code l'action sociale et des familles, les bénéficiaires du revenu de solidarité active sont associés à sa mise en œuvre, dans les départements volontaires à l'expérimentation ainsi qu'à son évaluation.

Objet

 

Seules des mesures conçues, comprises et évaluées avec ceux qui en bénéficient peuvent réussir.

L'expérimentation du RSA devra permettre d'apprendre si ce dispositif est réellement un outil correspondant aux attentes et aux besoins des plus défavorisés. Les bénéficiaires doivent donc être très étroitement associés à sa mise en œuvre, dans chaque site d'expérimentation retenu et à son évaluation.

L'exposé des motifs du projet de loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions précise en effet que : « la politique de lutte contre les exclusions n'a de sens que si elle est élaborée avec les plus démunis, qui doivent être considérés comme des partenaires à part entière. Il nous appartient donc à tous de créer les conditions de leur participation à la définition des politiques publiques. »

L'Article  L115-4  du Code l'action sociale et des familles, qui transpose l'article 159 de la même loi, dispose que : « Le Gouvernement présente au Parlement, tous les deux ans à compter du 29 juillet 1998, un rapport d'évaluation de l'application de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, en s'appuyant en particulier sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les personnes en situation de précarité et les acteurs de terrain seront particulièrement associés à cette évaluation. »






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 195

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LAFFITTE, OTHILY, MOULY, SEILLIER, de MONTESQUIOU, PELLETIER et THIOLLIÈRE


ARTICLE 6


I. Après le deuxième alinéa du IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les investissements sont réalisés dans des sociétés innovantes développant des produits nouveaux en vue d'économie d'énergie et de créer de nouveaux procédés ou produits liés aux écoénergies renouvelables en vue de projets labellisés par l'une des agences nationales compétentes en matière d'innovation, la somme de 50 000 euros est portée à 100 000 euros.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du IV de l'article 885-0 V bis du code général des impôts aux investissements dans des sociétés innovantes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement a pour objet d'encourager les investissements dans des sociétés innovantes privilégiant le développement des procédés et produits nouveaux, notamment dans les départements d'outre-mer, et les économies d'énergies, en tenant compte de la priorité de la lutte contre le dérèglement climatique.

La labellisation des projets par l'une des agences nationales compétentes en matière d'innovation limite le champ de l'amendement.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 196 rect. bis

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BUFFET, Mmes LAMURE, GOUSSEAU, KAMMERMANN, PROCACCIA et HERMANGE et MM. GRIGNON, BÉTEILLE, VASSELLE, LECERF, Pierre ANDRÉ et PORTELLI


ARTICLE 6


I. - Après le sixième alinéa (5°) du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des associations reconnues d'utilité publique agissant dans le domaine de l'insertion ;

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune aux dons en numéraire effectués au profit des associations reconnues d'utilité publique travaillant à l'insertion sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Le nouvel article 885-0 V bis A du code général des impôts permet une réduction de l'ISF en faveur des dons au profit d'organismes d'intérêt général. Dans ce cadre, il est important d'intégrer dans le champ d'application de ce dispositif les associations reconnues d'utilité publique qui agissent dans le domaine de l'insertion. Ces associations sont reconnaissables à la lecture de leurs statuts.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 197

24 juillet 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 198

24 juillet 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 199

24 juillet 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 200

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 1ER


I. Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les sommes versées à l'occasion de l'utilisation de l'épargne constituée au sein d'un compte épargne temps prévu à l'article L. 227-1 du code du travail ou de son déblocage, correspondant au travail supplémentaire tel que visé aux 1 et 2 du présent article.

II. Dans le II du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, après les mots :

le second alinéa du 1°

sont insérés les mots :

et le 7°

III. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A. La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension des avantages fiscaux et sociaux aux sommes correspondant aux heures ou jours de travail supplémentaires épargnées dans le compte épargne temps est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des mêmes avantages fiscaux et sociaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement a pour objet d'étendre les avantages fiscaux et sociaux aux sommes correspondant à des heures ou jours de travail supplémentaires qui sont épargnés dans le compte épargne temps à l'initiative du salarié.

A défaut de pouvoir bénéficier d'une rémunération immédiate des jours supplémentaires travaillés pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux et sociaux, les salariés relevant d'une convention de forfait en jours doivent pouvoir bénéficier du dispositif pour les jours de repos non pris versés dans un compte épargne temps.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 201 rect.

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2


Compléter cet article par un III et un IV ainsi rédigés :

III. - Après l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale est inséré un article L. 241-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-17. Les salaires mentionnés au 36° de l'article 81 du code général des impôts ouvrent droit, dans des conditions et limites fixées par décret, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à la rémunération versée. »

IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la réduction de cotisation prévue au III est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'objet de cet amendement est de créer une réduction de charges sociales sur les salaires perçus par les étudiants travaillant pour financer leurs études.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 202

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 3


Compléter cet article par un IV et un V ainsi rédigés :

IV. Les dispositions du présent article s'appliquent de plein droit aux bénéficiaires d'une avance remboursable visée à l'article 244 quater J sous les réserves figurant aux deux alinéas ci-dessous :

                        - le montant des intérêts mentionnés au III de l'article 200 quaterdecies est calculé de façon forfaitaire ;

                        - ce montant est égal au vingtième du capital restant annuellement dû.

 

V. La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice des dispositions du IV aux titulaires de prêts à taux zéro est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

La mesure proposée par le gouvernement vise à accorder un supplément de pouvoir d'achat aux particuliers qui ont emprunté afin d'acquérir leur résidence principale.

Il est donc anormal que cette disposition ne profite pas à ceux de nos compatriotes les plus modestes qui ont bénéficié d'un prêt à taux zéro.

Le présent amendement vient donc opportunément combler cet « oubli ».






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 203

24 juillet 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 204

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 4 BIS


Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les sommes versées en cas de décès aux personnes visées à l'article 796-0 ter du code général des impôts sont exonérées du prélèvement mentionné à l'article 990 I du même code.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Dès lors que les successions entre frères et sœurs âgés de plus de 50 ans et vivant sous le même toit pendant les 5 ans précédant le décès sont exonérées de droits de succession, il convient de supprimer également le prélèvement spécifique de 20 % sur les sommes versées en cas de décès. C'est l'objet du présent amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 205

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 5


Supprimer le f du 2° du II de cet article.

Objet

 

L'inclusion de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et de placement dans le périmètre du bouclier fiscal combinée au passage du plafond de 60 à 50 % des revenus produit une baisse exagérée du montant maximum d'impôt payé. L'objet de cet amendement est de conserver le périmètre actuel du bouclier fiscal, c'est-à-dire de ne pas y inclure les impôts sociaux.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 206

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 5


Après le II bis de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Dans la première phrase du premier alinéa du 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, les mots : « Les demandes de restitution doivent être déposées » sont remplacés par les mots : « Les restitutions sont effectuées »

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Aujourd'hui, lorsqu'un contribuable a payé à l'administration fiscale plus d'impôt qu'il ne le devrait au titre du bouclier fiscal, la restitution de ce trop perçu n'est pas automatique. Pour l'obtenir, le contribuable doit effectuer, dans l'année suivant le paiement des impôts concernés, une demande spécifique auprès de l'administration fiscale. Un tel dispositif n'est pas équitable. Il favorise les contribuables très au fait de leur statut fiscal et des droits qui sont les leurs au détriment des autres contribuables, souvent les plus modestes. L'objet de cet amendement est de rendre automatique la restitution du trop perçu par le trésor public lorsque le plafond du bouclier fiscal est dépassé.






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N° 207

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 5 BIS


Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « qui ne saurait être inférieur à 300 000 euros ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'instauration d'un abattement « automatique » de 300 000 euros sur la valeur de la résidence principale permettrait de sortir du champ des redevables les « petits » propriétaires dont le patrimoine se situe dans la première tranche imposable du barème de l'ISF. C'est l'objet du présent amendement.






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N° 208

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6


I. Supprimer le dernier alinéa du IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts.

 

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'inclusion dans le dispositif de réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune des investissements réalisés dans une société dans laquelle le redevable ou son conjoint bénéficie de l'exonération au titre de l'outil de travail est compensée à due concurrence par une amputation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Il est proposé de supprimer l'alinéa excluant du bénéfice de la réduction d'ISF les investissements réalisés dans une société dans laquelle le redevable ou son conjoint bénéficie de l'exonération au titre de l'outil de travail. La justification donnée lors de l'ajout de cet alinéa à l'Assemblée nationale était « d'éviter les risques d'optimisation fiscale consistant à souscrire au capital de sa société ou de celle d'un membre du foyer fiscal ».

Toutefois, l'objectif premier de cet article étant de favoriser le financement des PME, il n'y a aucune raison d'exclure de son bénéfice un chef d'entreprise qui, alors même que son entreprise aurait besoin de renforcer ses fonds propres, pourrait y contribuer par l'affectation d'une somme que, sans cela, il devrait consacrer au paiement de l'ISF.






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N° 209

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. JÉGOU

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6


Compléter le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« ... - L'avantage fiscal prévu au I s'applique également aux souscriptions de parts de Fonds communs lorsque par statut ces Fonds sont investis en titres de sociétés répondant aux conditions prévues au 1°, et que les sommes issues de ces souscriptions ou provenant des participations du Fonds sont employées conformément à l'objet du Fonds dans un délai de douze mois à compter de leur versement. »

II. - Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts, après les mots :

au capital de la société

insérer les mots :

ou de ses versements aux fonds visés au 3° du I

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'éligibilité à l'avantage fiscal prévu par l'article 885-0 V bis du code général des impôts aux souscriptions de parts de fonds communs est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Pour assurer la performance de la nouvelle mesure en faveur des PME, cet amendement offre la possibilité de grouper les investissements des redevables de l'ISF dans des fonds totalement dédiés à ce dispositif.






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N° 210

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6


I. - Compléter le III du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Si ces versements excèdent le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune, ils sont imputables sur l'impôt des trois années suivantes.

II. - Compléter le II du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0 V bis A du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Si ces dons excèdent le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune, ils sont imputables sur l'impôt des trois années suivantes.

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité de reporter sur les trois années suivantes l'excédent du montant des investissements dans une PME ou des dons à des organismes d'intérêt général par rapport à la cotisation due d'impôt de solidarité sur la fortune est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement propose en cas d'investissement dans une PME ou de dons à des organismes d'intérêt général d'un montant supérieur à la cotisation d'ISF due, de reporter l'excédent sur l'impôt des trois années suivantes.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 211

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6


I. Dans le 2° du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, après le mot :

fondations

insérer les mots :

et des associations

II. Compléter ce même I par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des associations de bienfaisance ou de recherche médicale visées à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901.

III. Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'extension de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune aux dons en numéraire effectués au profit des associations reconnues d'utilité publique, des associations de bienfaisance et des associations de recherche médicale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'objet du présent amendement est de faire bénéficier du nouvel abattement d'ISF les contribuables qui feraient des dons aux associations reconnues d'intérêt public, ainsi qu'aux associations de bienfaisance ou de recherche médicale, et non plus seulement aux fondations reconnues d'intérêt public comme le texte le prévoit.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 212

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6


I. - Après le sixième alinéa (5°) du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté.

II. - Pour compenser la perte de recettes au I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour le budget de l'Etat due à l'extension de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune aux organismes sans but lucratif fournissant des repas gratuits aux personnes en difficulté, est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du CGI.

Objet

 

L'objet du présent amendement est de rendre éligible au dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune les organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture de soins à des personnes en difficulté.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 213

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BADRÉ, MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6


I. - Compléter le quatrième alinéa (b) du 1 du I du texte proposé par cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts par les mots :

, ou être une entreprise solidaire et assimilée au sens de l'article L. 443-3-2 du code du travail

II. - Pour compenser les pertes de recettes dues au I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant de l'application du mécanisme prévu à l'article 885-0 V bis du code général des impôts aux entreprises solidaires et assimilées sont compensées à due concurrence par une augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'objet du présent amendement est de faire bénéficier du nouvel abattement d'ISF les contribuables qui investiraient dans des entreprises solidaires.






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N° 214 rect.

27 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6


Après le sixième alinéa (5°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 323-31 du code du travail.

 

Objet

 

L'objet du présent amendement est de faire bénéficier du nouvel abattement d'ISF les contribuables qui feraient des dons aux entreprises adaptées qui accompagnent l'insertion sur le marché du travail des personnes handicapées.






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N° 215

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BADRÉ, MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6


I. Dans le deuxième alinéa (2) du 4° du I de cet article, après les mots :

en numéraire au capital

insérer les mots :

, ou à sa souscription de titres participatifs,

II. Compléter la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts par les mots :

, ou au titre de souscription de titres participatifs

III. Dans le troisième alinéa du b du 2 du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts, après les mots :

montant des versements effectués au titre de la souscription au capital

insérer les mots :

ou de la souscription de titres participatifs

IV. Dans le premier alinéa du 1 du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts, après les mots:

souscription au capital

insérer les mots :

ou de titres participatifs

V. Pour compenser les pertes de recettes dues aux I, II, III et IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Les pertes de recettes résultant de l'octroi de l'avantage du bénéfice fiscal de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de la souscription de titres participatifs sont compensés à due concurrence par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'objet de cet amendement est d'inclure les coopératives dans le champ des mesures de réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune. Tout en étant des sociétés au sens du droit français, elles augmentent leurs fonds propres au moyen de souscription de titres participatifs et non par l'émission d'actions. Or, la loi ne vise que la possession ou l'acquisition d'actions pour pouvoir réduire son ISF. Notre amendement complète le dispositif en y mentionnant les titres participatifs afin que, en accord avec l'esprit de la loi, de tels titres n'entrent pas dans l'assiette de l'ISF et que leur acquisition puisse donner lieu à une réduction de cet impôt.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 216

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6


I. Compléter le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4. L'avantage fiscal prévu au présent paragraphe s'applique également aux capitaux faisant l'objet, par l'intermédiaire de fonds communs majoritairement dédiés à cet objet, de crédits non assortis d'un quelconque privilège, affectés à une acquisition et consentis aux entreprises de moins de vingt salariés exerçant personnellement exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

« Cet avantage ne s'applique pas aux activités de gestion de patrimoine mobilier définies à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières et des activités de gestion ou de location d'immeubles fiscalement domiciliés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« Cet avantage s'applique au prorata de la proportion des crédits affectés consentis, par le fonds commun, à celles des entreprises qui répondent aux critères ci-dessus mentionnés.

II. Pour compenser les pertes de recettes dues au I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du 4 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont compensées à due concurrence par une augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'objet du présent amendement est d'inclure les entreprises individuelles dans le champ de la mesure visant à inciter les contribuables assujettis à l'ISF à investir dans des PME.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 217

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6


 

I. Compléter cet article par un VI ainsi rédigé :

VI. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 885 A du code général des impôts sont supprimés.

II. Pour compenser les pertes de recettes dues au I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant du VI sont compensées à due concurrence par une augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'objet du présent amendement est de supprimer l'imposition commune à l'ISF des personnes mariées et liées par un pacte civil de solidarité.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 218

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans l'article L. 225-90-1 du même code, après les mots : « postérieurement à celles-ci, » sont insérés les mots : « le sont lors de l'élection ou de la nomination de celui-ci et ».

Objet

 

Le présent amendement a pour objet de préciser que les conventions de rémunération différée sont conclues lors de la nomination ou de l'élection des mandataires sociaux, de manière à ce que les critères de performance visés par l'article 7 soient fixés ex ante, permettant de bénéficier d'un recul suffisant, au moment où se pose la question du versement des indemnités concernées, pour apprécier si ces objectifs ont été satisfaits ou non.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 219

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


Dans le deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

appréciées au regard de celles

par les mots :

appréciées au regard des résultats économiques ou de la croissance

Objet

 

Le but de cet amendement est de préciser la notion de performance, par trop vague dans le texte proposé.






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N° 220 rect.

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


 

Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts, le taux : « 4,3 % » est remplacé par le taux : « 3,44 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L’article 75 de la loi de finances pour 2006 a modifié les règles de détermination du revenu imposable à compter de 2007.

Ainsi, l’abattement de 20 % applicable au revenu fiscal de référence défini au IV de l’article 1417 du Code général des impôts, a été supprimé. En conséquence, les plafonds de revenu pour bénéficier du plafonnement de la taxe d’habitation par rapport aux revenus, prévu à l’article 1414 A du CGI, ont été augmentés de 25 %, ainsi que les montants des abattements applicables en fonction du quotient familial.

Toutefois, le taux de 4,30 %, applicable au revenu de référence pris en compte pour le calcul du dégrèvement, n’a  pas été modifié.

Ainsi, si le relèvement de 25 % des revenus plafonds a pour conséquence de régler le problème des seuils, celui du montant du dégrèvement n’a pas été pris en compte.

En conséquence, pour que les contribuables bénéficient dans les mêmes conditions qu’auparavant, à compter de 2007, du dégrèvement correspondant au plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu, il est indispensable de modifier le taux applicable au revenu de référence, en le fixant à 3,44 % (au lieu de 4,30 %).





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 221 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. du LUART et Jacques BLANC


ARTICLE 6


 

I. Dans le 2° du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, après le mot :

fondations

insérer les mots :

et des associations

II. Compléter ce même I par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des associations de bienfaisance ou de recherche médicale visées à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901.

III. Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'extension de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune aux dons en numéraire effectués au profit des associations reconnues d'utilité publique, des associations de bienfaisance et des associations de recherche médicale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

De manière générale, le régime fiscal des associations reconnues d'utilité publique (RUP) et celui des fondations d'utilité publique est identique, notamment en ce qui concerne les avantages fiscaux aux dons qui leur sont faits[1]. Le même régime fiscal bénéficie également à des organismes publics ou privés qui sont traditionnellement assimilés à des organismes d'utilité publique tant en matière fiscale que juridique[2] :

- les établissements publics de recherche, des établissements publics d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique;- les associations de bienfaisance ou de recherche médicale (visées à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901),- les associations cultuelles, les congrégations et établissements publics des cultes[3].

 

L'article 6 du projet de loi TEPA ne reprend pas l'intégralité de cette énumération :

-           il innove en ajoutant certaines catégories d'organismes :

« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 322-4-16-3 du même code ;

« 5° (nouveau) Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnées à l'article L. 322-4-16-8 du même code.

-           malheureusement, il n'inclut :

- ni les associations reconnues d'utilité publique,- ni les associations de bienfaisance ou de recherche médicale (visées à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901).

 

Cette lacune est incompréhensible sur le fond car les associations RUP ou de bienfaisance mènent des actions dans tous les domaines et notamment l'insertion par le logement, l'enseignement, le travail...La plupart des entreprises adaptées (ex ateliers protégés) et les entreprises et services d'aide par le travail (ex centres d'aide par le travail-CAT) sont gérés par des associations RUP ou de bienfaisance.

D'un point de vue fiscal, cette rédaction aboutirait à complexifier le système de réduction d'impôt pour les dons aux œuvres qui l'est déjà suffisamment (différents taux de réduction d'impôt, différents plafonds). Enfin, elle crée de nouvelles lignes de partage au sein du secteur associatif (en plus de celles de l'article 200 du CGI et de l'article 910 du Code civil sur la possibilité de recevoir des libéralités) qui compliquent inutilement les choix des donateurs qui, s'ils sont très sensibles à l'action menée par un organisme, sont très largement indifférents à sa forme juridique (association ou fondation). Cependant, si les avantages consentis à certains organismes sont très importants, les donateurs -notamment les plus favorisés- risquent de modifier leur comportement au détriment des associations.

 

Dans un souci d'équité et de simplicité, et puisqu'il s'agit de réduction d'impôt dans les deux cas, nous proposons que soit conservée l'égalité de traitement entre les fondations et les associations, reconnues d'utilité publique (art. 11 de la loi du 1er juillet 1901 et art. 200-1 a du CGI ) ou assimilées (associations de bienfaisance visées à l'art 200-1e du CGI/art.6 loi 1901 et celles de recherche médicale visées à l'article 6 de la loi 1901) qui font l'objet de contrôles aussi étroits des pouvoirs publics.

 

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 222 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GIROD, GRIGNON, de RICHEMONT, PORTELLI et GAILLARD et Mme MÉLOT


ARTICLE 4 BIS


Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les sommes versées en cas de décès aux personnes visées à l'article 796-0 ter du code général des impôts sont exonérées du prélèvement mentionné à l'article 990 I du même code.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dès lors que les successions entre frères et soeurs âgés de plus de 50 ans et vivant sous le même toit pendant les 5 ans précédant le décès sont exonérées de droits  de succession, il convient de supprimer également le prélèvement spécifique de 20 % sur les sommes versées en cas de décès.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 223

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE 5 BIS


 

I. - Rédiger ainsi l'article 5 bis :

Le deuxième alinéa de l'article 885 S du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 100 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du retrait de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune de la résidence principale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objectif du présent amendement est de retirer la résidence principale de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

L'explosion du secteur immobilier a généré une forte augmentation du nombre de redevables de l'ISF dont le patrimoine se résume à leur habitation principale mais dont les revenus n'ont pas augmenté pour autant.

Le bouclier fiscal, seul, ne suffira pas à résoudre ce problème.

La résidence principale fait d'ailleurs l'objet désormais d'un véritable traitement juridique et fiscal séparé : la déductibilité des intérêts d'emprunt, les réductions ou déductions d'impôt pour les gros travaux, le ravalement des façades, ou encore, les travaux d'isolation en vue d'économiser l'énergie.  

Notre droit civil la considère déjà comme un élément à part du patrimoine. C'est le sens des dispositions législatives érigeant le logement comme élément essentiel de la protection des familles et des individus. Par exemple le droit au maintien dans le logement pour le conjoint survivant ou l'insaisissabilité du domicile familial de l'entrepreneur.

Tels sont les motifs pour lesquels il semble aujourd'hui légitime de retirer la résidence principale de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.






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N° 224 rect. bis

27 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


 

I. Compléter le X de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 796-0 quater.- Les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès. »

II. En conséquence, dans le premier alinéa du X de cet article, remplacer les mots :

ainsi rédigé

par les mots :

et un article 796-0 quater ainsi rédigés






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 225

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 885 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 885 V bis. - L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total des impôts dont la liste figure au 2 de l'article 1649-0 A et, d'autre part, 50 % du total des revenus définis au 4 du même article.

« Les revenus mentionnés au 4 de l'article 1649-0 A sont diminués des revenus définis au 5 du même article et augmentés des revenus définis au 6 du même article. Les revenus définis au 7 du même article ne sont pas pris en compte.

« Pour l'application du premier alinéa du présent article, les impositions à prendre en compte sont établies dans les conditions prévues par le 3 de l'article 1649-0 A.

« Le reversement des sommes indûment déduites de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions que le droit à restitution prévu à l'article 1649-0 A. »

II. - Le I s'applique à compter du paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune pour 2008.

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est de simplifier la procédure du recours au bouclier fiscal.

A ce jour, le redevable doit d'abord acquitter l'intégralité de l'ISF, puis faire l'année suivante une demande de restitution du trop versé auprès de l'administration fiscale.

Le dispositif proposé est de revenir à ce qui était pratiqué au cours des années 80 et qui consiste, pour le contribuable, à calculer lui-même et à ne régler que la différence entre le montant plafonné et l'impôt déjà acquitté.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 226

24 juillet 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 227

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de MONTESQUIOU et MOULY


ARTICLE 4


I. - Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le tableau III de l'article 777 du même code, remplacer respectivement les taux :

55 % et 60 %

par les taux :

47,5 % et 50 %

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...Les pertes de recettes pour l'État résultant de la baisse des tarifs applicables aux successions entre parents jusqu'au quatrième degré exclusivement et entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

La réforme des droits de mutation à titre gratuit portée par le présent projet de loi entend faciliter la transmission des patrimoines représentant le fruit d'une vie de travail, d'une part en supprimant les droits de succession au profit du conjoint ou du partenaire lié par un PACS survivant, d'autre part augmentant les autres abattements. Pour se conformer à l'esprit général du présent texte, qui ramène notamment le bouclier fiscal des contribuables à 50 % des revenus, prélèvements sociaux compris, il est proposé de ramener à 50 % le tarif maximal applicable aux droits de mutation à titre gratuit. Un tarif de 47,5 % serait ainsi appliqué aux parents jusqu'au quatrième degré inclusivement, et un tarif de 50 % aux parents au-delà du quatrième degré et aux personnes non parentes.






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travail, emploi et pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 228

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTESQUIOU et MOULY


ARTICLE 3


I. Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, après les mots :

des intérêts des prêts contractés

insérer les mots :

, après l'entrée en vigueur de la loi n°...... du ..... en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat,

Objet

 

L'article 3 crée un avantage fiscal à raison des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction d'un logement à usage d'habitation principale. Cette mesure est destinée à permettre au plus grand nombre d'accéder à la propriété d'un logement, en allégeant le coût de l'acquisition ou de la construction. Cependant, en l'état, le projet de loi s'appliquerait à l'ensemble des prêts, qu'ils aient été contractés avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette mesure coûterait près de 2 milliards € aux finances publiques, dans un contexte budgétaire déjà difficile. Il est donc proposé par le présent amendement de réduire le champ d'application de l'article 3 aux seuls emprunts contractés après l'entrée en vigueur du présent projet de loi, en vue de réduire le coût imputable au budget de l'État.






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travail, emploi et pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 229

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. de MONTESQUIOU et OTHILY


ARTICLE 4 BIS


I. - Après le dernier alinéa du I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les sommes versées en cas de décès aux personnes visées à l'article 796-0 ter du code général des impôts sont exonérées du prélèvement mentionné à l'article 990 I du même code.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération du prélèvement prévu à l'article 990 I du code général des impôts des personnes visées à l'article 796-0 ter du même code est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Dès lors que les successions entre frères et sœurs âgés de plus de 50 ans et vivant sous le même toit pendant les 5 ans précédant le décès sont exonérées de droits de succession, il convient de supprimer également le prélèvement spécifique de 20 % sur les sommes versées en cas de décès.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 230 rect.

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOULY, OTHILY et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 6



I. Après le dernier alinéa (5°) du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des réseaux associatifs de financement de création d'entreprise.

II. Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux réseaux associatifs de financement de création d'entreprise de l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis A du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Chaque année, les réseaux associatifs de financement de la création d'entreprise permettent à près de 20.000 entreprises de se créer ou d'être reprises grâce à des prêts d'honneur, des microcrédits, ou des garanties attribuées aux créateur ou repreneurs d'entreprise. Les financements ainsi apportés permettent à un public démuni d'avoir accès à une forme de crédit que le réseau bancaire classique n'est pas en mesure de leur fournir. Ce sont ainsi près de 40.000 emplois qui sont créés ou sauvegardés chaque année. L'extension de l'exonération de l'ISF aux dons qui seraient faits à ces réseaux, destinés à devenir des investissements directs ou indirects dans les TPE/PME, contribuerait à accroître la création ou la reprise d'entreprises et aurait un effet stimulant sur l'emploi.





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 231

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MOULY


ARTICLE 6


I. - Compléter le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4. L'avantage fiscal prévu au présent paragraphe s'applique également aux capitaux faisant l'objet, par l'intermédiaire de fonds communs majoritairement dédiés à cet objet, de crédits non assortis d'un quelconque privilège, affectés à une acquisition et consentis aux entreprises de moins de vingt salariés exerçant personnellement exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

« Cet avantage ne s'applique pas aux activités de gestion de patrimoine mobilier définies à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières et  des activités de gestion ou de location d'immeubles fiscalement domiciliés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« Cet avantage s'applique au prorata de la proportion des crédits affectés consentis, par le fonds commun, à celles des entreprises qui répondent aux critères ci-dessus mentionnés. »

II. - Pour compenser les pertes de recettes dues au I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du 4 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'article 6 du projet de loi portant sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat prévoit de faciliter le financement des petites et moyennes entreprises par une incitation des contribuables assujettis à l'ISF à souscrire au capital de ces PME, via une imputation sur leur ISF de 75% des sommes investies, dans la limite de 50 000 €.

Malheureusement, il limite ce bénéfice aux souscriptions directes ou indirectes au capital des PME, quelle que soit leur forme sociale, ce qui en exclut de facto les entreprises individuelles.

Les entreprises individuelles représentent près de 60% des entreprises artisanales et plus de 50% des entreprises françaises.
Comment peut-on créer une disposition de l'ampleur de l'article 6 du projet de loi en excluant 50% des entreprises françaises ?

Du fait de la confusion des patrimoines inhérente aux entreprises individuelles il faut, pour ces dernières, organiser une intermédiation, ne serait-ce que pour éviter les intermédiaires indésirables ou les officines louches de ramassage de fonds.
Seul un intermédiaire officiel permet à la fois la traçabilité des fonds - puisque les prêts ne peuvent être concédés que pour l'achat d'actifs -, le respect de l'ensemble des contraintes liées à la règlementation, et le respect des pourcentages contenus dans la loi.
Ces fonds seront ainsi soumis à un certain nombre d'obligations et garants de la bonne fin des opérations.

Enfin, le fait que les prêts ne puissent être assortis d'aucun privilège introduit un aléa de remboursement, en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard des entreprises bénéficiaires.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 232

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE, MARC, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Remplacer le deuxième alinéa du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sont seuls autorisés les éléments de rémunération, indemnités et avantages de toute nature dont le bénéficie est subordonné au respect des conditions de bonne gestion des bénéficiaires. Ces conditions sont prévues dans la convention qui lie le Président, Directeur général ou le Directeur délégué, à la société, telle qu'elle est approuvée par le Conseil d'administration.

« Le Conseil d'administration fixe la duré des dispositions de la convention visées à l'alinéa précédent. Ces dispositions font l'objet d'un examen annuel par le Conseil d'administration qui peut les modifier pour les améliorer ou restreindre leur portée.

« Le Conseil d'administration fixe les objectifs de la bonne gestion exigés, notamment, en matière de produits, de rémunérations, d'emploi, de rendement du capital, de chiffres d'affaire et de bénéfices.

« Le Comité d'entreprise est consulté avant la signature de la convention.

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 233 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. Philippe DOMINATI, MASSON, TÜRK, BELOT, de RICHEMONT et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 6


 

I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le III de cet article pour de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, remplacer le montant :

50 000 €

par le montant :

70 000 €

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la majoration à 70 000 euros du plafond des dons en numéraire imputables sur l'impôt de solidarité sur la fortune est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement s'explique par son texte même qui consiste à faire passer de 50 000 à 70 000 euros le plafond des dons en numéraire que le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, lorsque ces dons  sont effectués au profit  des établissements de recherche et d'enseignement supérieur, publics ou privés, à but non lucratif, agréés ; des fondations reconnues d'utilité publique ; des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion ; des associations intermédiaires et des ateliers et chantiers d'insertion.

En effet, à défaut d'une augmentation de ce plafond, le degré incitatif de la mesure sera trop faible pour que celle-ci puisse réellement impacter le financement des organismes bénéficiaires au regard de l'avantage comparatif des investissements réalisés selon le même dispositif au profit des PME.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 234 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. Philippe DOMINATI, MASSON, TÜRK, BELOT, Jean-Léonce DUPONT et de RICHEMONT


ARTICLE 6


 

I. - Compléter le 1 du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les titres sont cédés pendant le délai de conservation, pour cause de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ou pour cause de toute opération sur le capital entraînant une prise de contrôle majoritaire de celui-ci, cette condition de conservation sera considérée comme remplie, dès lors que le prix de souscription des titres cédés sera intégralement réinvesti en souscription de nouveaux titres de sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1° du I. Les titres ainsi souscrits devront être conservés jusqu'à expiration du délai de conservation qui s'appliquait aux titres cédés.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la création d'une réduction d'impôt pour investissement dans les fonds d'investissement de proximité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 6 du projet de loi portant sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat permet aux contribuables qui le souhaitent d'affecter tout ou partie de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au financement de PME.

Ce texte prévoit une réduction d'ISF égale à 75% des versements effectués, tout en précisant que le contribuable ne peut bénéficier de la mesure qu'à la double condition :

- qu'il conserve les titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la PME jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription,

- mais également que la structure, au travers de laquelle l'investissement est, le cas échéant, réalisé, conserve les titres de la PME pendant un délai minimum de cinq ans courant à compter de l'année de souscription.

Or, si l'exigence liée à la conservation des titres pendant un certain délai est légitime, elle doit être aménagée. En effet, la PME bénéficiaire de l'investissement doit pouvoir continuer à vivre sa vie pendant ce délai et, un blocage de ses titres pendant cinq ans, peut s'avérer contre productif. La PME, peut, en effet, avoir intérêt à se vendre à un groupe d'entreprises plus important, pour pérenniser son développement.

Par ailleurs, il est indispensable de tenir compte de la pratique qui prévoit très souvent, notamment dans le cas d'investissements par augmentation de capital dans des jeunes pousses, l'établissement de pactes d'actionnaires ou d'associés entre fondateurs, business angels et autres financiers. Or, ces pactes contiennent fréquemment des clauses de cession obligatoire (baptisées « clauses de sortie »), dont la mise en œuvre doit continuer à pouvoir se faire lorsque cela apparaît opportun, à la fois pour les autres actionnaires, et pour la société elle-même.

C'est pourquoi, le présent amendement autorise, dans certains cas, des cessions de participations, pendant le délai de conservation de 5 ans sans remise en cause de l'avantage fiscal, sous réserve que le prix de souscription soit intégralement réinvesti dans des titres de PME également éligibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 235 rect. ter

27 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. Philippe DOMINATI, MASSON, TÜRK, BELOT, Jean-Léonce DUPONT, de RICHEMONT et RETAILLEAU


ARTICLE 6


 

I. - Compléter le I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

5° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à 50 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.

« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation de l'ensemble des frais et commissions dans la limite du pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans. »

II. - Le 3 du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts est supprimé.

III. - Compléter le 1 du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts, par un alinéa ainsi rédigé :

« e. Être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

IV. - Après le dernier alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à 50 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b. le porteur de parts ou l'actionnaire, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c. le fonds doit respecter le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au premier alinéa.

« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus dans la limite du pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 50 000 euros par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au 1 et de ceux prévus aux 1 et 2 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 50 000 euros.

« 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« 4. Sont exclues du bénéfice des avantages fiscaux prévus au 1, les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

V. - Dans le III du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885- 0 V bis du code général des impôts, après les mots :

au I

sont insérés les mots :

et au II bis

VI. - Rédiger ainsi le premier alinéa du IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885- 0 V bis du code général des impôts :

« La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ou au II bis ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0 A.

VII. - Compléter le VI du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts, par les mots :

ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds visés au II bis

VIII. - Après le dernier alinéa du III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- L'article 1763 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement susceptible de faire bénéficier à ses porteurs de l'avantage fiscal prévu à l'article 885 0 V bis, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % de la différence entre le pourcentage initialement fixé de son actif en titres de sociétés éligibles et le pourcentage effectif de tels investissements. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté. »

Objet

L'esprit de la présente mesure consiste à faire du dispositif fiscal proposé un accélérateur de financement de la R&D, de l'innovation et un outil de relance de la croissance, plutôt qu'un énième instrument de défiscalisation (à ajouter à la liste des investissements défiscalisés type DOM-TOM etc.), tout en moralisant la déduction fiscale qui ne serait applicable que pour les investissements exclusivement dans des Fonds de proximité intervenant, notamment, au stade de l'amorçage.

L'objet du présent amendement est donc, plutôt que de créer un nouveau produit financier, sous-produit du produit part de FIP ou de FCP, d'aménager un FIP fiscal en augmentant le quota d'investissement de 10% (10 % au moins doivent être des entreprises jeunes, créées depuis moins de 5 ans) pour le faire passer à 50% minimum.

Ce dispositif répondrait à une double préoccupation, d'ordre pratique et de poursuite de l'intérêt général.

Il adresse, en effet, la question de savoir comment, vont, d'une part, et du point de vue strictement pratique, faire les particuliers qui ont un petit ISF pour trouver les sociétés cibles ayant besoin de fonds propres et répondant aux critères posés, dans la mesure où les FIP sont constitués à 60% par des personnes physiques et émettent des parts d'un montent minimum de 500€ semblent être une bonne réponse à cette problématique.

Les effets qui en sont attendus sont, d'autre part, d'aboutir à un seul produit financier sans qu'il soit besoin de recourir à des sous-compartiments au sein du Fonds et à un système de « traçabilité » très compliqué.

En s'assurant, en outre, que ces FIP, qui ouvrent droit à l'avantage fiscal au titre de l' ISF investissent en amorçage, le présent dispositif va dans le sens de l'intérêt général du financement de l'économie nationale tel que dégagé par le législateur lors de la création, voici quelques années, des Fonds d'Investissement de Proximité.

Cette motivation de renforcement des fonds propres de nos PME dans toutes les régions françaises, mais aussi de stimulation de la création d'entreprises nouvelles est à l'oeuvre dans l'ensemble du corpus législatif dégagé ces dernières années en faveur des PME, en vue de permettre à notre économie nationale de relever les défis de la compétition mondiale. C'est aussi le sens de la mission assignée à Madame la ministre de l'économie en vue de « résoudre le problème d'une France qui ne sait pas faire grandir ses PME », pour devenir grand, il faut, en effet avoir été petit...

Il moralise la déduction fiscale en la faisant relever d'une forme de « patriotisme économique », dans la mesure où celle-ci s'inscrit dans un dispositif technique non contestable géré par des professionnels de l'investissement et où existe un retour pour l'économie nationale via les territoires régionaux irrigués par ces FIP, ces investissements ne pouvant être effectués que sur les territoires régionaux français.

 






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 236 rect.

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN et RIES, Mme SCHILLINGER et M. KRATTINGER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3261-4 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3261-4. - En dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région d'Ile-de-France, l'employeur prend en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Cette prise en charge est limitée aux parcours identifiés entre le domicile et le lieu de travail compris dans un périmètre de rayon inférieur ou égal à 150 kilomètres. »

Objet

 

Dans la région Ile-de-France, l'article L. 3261-4 du code du travail prévoit que l'employeur prend en charge le prix de l'abonnement de transport en commun. Depuis 1982, les employeurs franciliens prennent en charge tout ou partie des dépenses de transports de leurs salariés, pour autant que ceux-ci soient effectués au moyen des transports publics. Aucune  disposition similaire n'existe pour les autres régions, tout au plus la loi SRU a-t-elle autorisé les entreprises à participer au financement des abonnements de transports publics de leurs salariés.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 237 rect.

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN et RIES, Mme SCHILLINGER et M. KRATTINGER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

L'article L. 3261-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés titulaires d'un abonnement de transport public peuvent obtenir le remboursement sur le bulletin de paye de la somme équivalente à la part contributive de l'employeur dans le chèque-transport augmentée, le cas échéant, de la part du comité d'entreprise. »

Objet

 

Le chèque-transport doit pouvoir être dématérialisé et faire l'objet d'un versement direct sur la fiche de paie du salarié. En contribuant aux frais de transports des salariés, la dématérialisation du chèque-transport est de nature à simplifier le dispositif et donc à le développer au profit du pouvoir d'achat des salariés.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 238

24 juillet 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 239

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. REPENTIN, FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - Après l'article 1649-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1649-0 B ainsi rédigé :

« Art. 1649-0 B - L'application du droit à restitution défini à l'article 1649-0 A ne peut conduire à rendre la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune calculée en application de l'article 885 U du code général des impôts inférieure à :

« - 1 230 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 732 000 euros et inférieur ou égal à 1 180 000 euros ;

« - 4 346 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 1 180 000 euros et inférieur ou égal à 2 339 000 euros ;

« - 6 610 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 2 339 000 euros et inférieur ou égal à 3 661 000 euros ;

« - 21 814 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 3 661 000 euros et inférieur ou égal à 7 017 000 euros ;

« - 67 963 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 7 017 000 euros et inférieur ou égal à 15 255 000 euros ;

« - 100 000 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 15 255 000 euros ».

Objet

 

Il n'est pas acceptable que la mise en place du « bouclier fiscal » conduise à mettre en place une nouvelle niche fiscale, parmi les plus importantes, au bénéfice des redevables de l'ISF, le bouclier fiscal représentant, en réalité, une remise en cause insidieuse de l'ISF.

En conséquence, l'amendement vise à ce que l'application du bouclier fiscal ne puisse réduire l'imposition d'ISF due par le contribuable, en dessous d'une cotisation minimale calculée pour chaque tranche d'imposition du patrimoine.

En aucun cas, cet amendement ne conduira à un relèvement de la cotisation d'ISF due par un contribuable par rapport à celle payée hors application du bouclier fiscal. Il permet simplement d'assurer que des contribuables redevables de l'ISF ne pourront pas, purement et simplement, annuler leur cotisation grâce à l'application de ce bouclier, mais resteront redevables d'une cotisation minimale à ce titre.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 240 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. REPENTIN, FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, au 30 septembre 2008, un rapport visant à évaluer la réalité, l'ampleur et les conditions du retour en France des contribuables redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune qui ont établi leur résidence fiscale à l'étranger.

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 241

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BOURDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 7


Compléter la dernière phrase du dernier alinéa du I de cet article par les mots :

, ainsi que des engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires relevant de l'article L. 242-1 du même code

Objet

 

L'article 7 du projet de loi soumet à des conditions de performance les engagements de l'entreprise pris au bénéfice de ses dirigeants correspondant à des « éléments de rémunération, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement » de leurs fonctions.

 

Toutefois, ainsi que le précise l'exposé des motifs du projet de loi, ne sauraient être concernés par des conditions de performance les engagements correspondant à des régimes collectifs dont peuvent bénéficier les dirigeants parmi d'autres collaborateurs de l'entreprise.

 

Ces régimes collectifs ne recouvrent pas seulement les engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques mentionnées à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, mais également les régimes collectifs et obligatoires de retraite complémentaire visés à l'article L. 242-1 du même code. Ces régimes complémentaires s'adressent potentiellement à tous les salariés affiliés au régime général, y compris les présidents, directeurs généraux et directeurs généraux délégués qui peuvent donc en bénéficier au même titre que d'autres collaborateurs de l'entreprise.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 242

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BOURDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 7


Compléter la dernière phrase du dernier alinéa du III de cet article par les mots :

, ainsi que des engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires relevant de l'article L. 242-1 du même code

 

Objet

 

L'article 7 du projet de loi soumet à des conditions de performance les engagements de l'entreprise pris au bénéfice de ses dirigeants correspondant à des « éléments de rémunération, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement » de leurs fonctions.

Toutefois, ainsi que le précise l'exposé des motifs du projet de loi, ne sauraient être concernés par des conditions de performance les engagements correspondant à des régimes collectifs dont peuvent bénéficier les dirigeants parmi d'autres collaborateurs de l'entreprise.

Ces régimes collectifs ne recouvrent pas seulement les engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques mentionnées à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, mais également les régimes collectifs et obligatoires de retraite complémentaire visés à l'article L. 242-1 du même code. Ces régimes complémentaires s'adressent potentiellement à tous les salariés affiliés au régime général, y compris les présidents, directeurs généraux et directeurs généraux délégués qui peuvent donc en bénéficier au même titre que d'autres collaborateurs de l'entreprise.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 243

24 juillet 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 244 rect.

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


 

Compléter le VI de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 2 ° de l'article L. 713-1, les mots : « et 6° de l'article L. 722-20 » sont remplacés par les mots : « 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, et  au 12° de l'article L. 722-20 ».

Objet

Au VI de l'article 1er du projet de loi est ajouté un 4° afin d'intégrer les modifications qui ont été apportées à l'article L. 722-20 du code rural par l'article 35 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et qui en a ainsi modifié le 6° et  a ajouté un 12°.

En effet, le champ d'application  de la durée du travail est déterminé par l'article L. 713-1 du code rural en référence à l'article L. 722-20 du code rural qui détermine le champ d'application du régime de protection sociale agricole.

L'amendement a pour objet de préciser le périmètre des employeurs et les salariés agricoles mentionnés dans les dispositions de la présente loi.

Cet amendement est indispensable pour leur permettre de bénéficier des mesures nouvelles et pour assurer l'égalité de traitement de tous les salariés agricoles devant la loi.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 245 rect.

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


I. - Compléter le huitième alinéa (6°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts par les mots :

ou, dans le cadre de convention de forfait en jours, aux jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours

II. - Dans le huitième alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts, après les mots :

au second alinéa du 1

insérer les mots :

et au 6°

Objet

 

Le présent amendement a pour but de faire bénéficier les salariés qui ne relèvent ni du code du travail, ni du code rural, des exonérations prévues par le présent texte non seulement au titre des heures supplémentaires ou complémentaires qu'ils pourraient effectuer mais aussi au titre des jours de repos auxquels les salariés pourraient renoncer dans les mêmes conditions que les salariés relevant du code du travail.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 246 rect.

27 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


 Après le IX de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le troisième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « six ».

Objet

L'article 8 de la loi de finances pour 2006 a modifié l'article 784 du code général des impôts (CGI) afin de réduire de dix à six ans le délai du rappel fiscal des donations.

A cette occasion, l'article 793 bis du code général des impôts n'a pas été modifié. En conséquence, désormais, seules les donations de parts de groupements fonciers agricoles et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible sont soumises au délai de dix ans.

Afin de mettre en cohérence l'article 793 bis du code général des impôts avec l'article 784 du code général des impôts, il est proposé de remplacer le délai de dix ans prévu à l'article 793 bis du code précité par celui de six ans.






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 247 rect. ter

27 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC, Mmes Bernadette DUPONT, DEBRÉ et HERMANGE, MM. VASSELLE, Jacques BLANC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, M. MOULY, Mme DESMARESCAUX,


ARTICLE 6


Après le sixième alinéa (5°) du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 323-31 du code du travail.

 

Objet

Cet amendement prévoit que les dons en numéraire effectués au profit des entreprises adaptées ouvrent droit à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune de 75 %, dans la limite d'un montant qui ne peut excéder 50 000 euros.

Par entreprises adaptées, on entend également les centres de distributions de travail à domicile (CDTD) et les sections annexées à un établissement ou service d'aide par le travail (Esat). Les entreprises adaptées sont des entreprises à part entière, créées par des collectivités ou organismes publics ou privés, et notamment des sociétés commerciales. Dans ce dernier cas, elles sont obligatoirement constituées en personnes morales distinctes (un tiers des EA).

Mais elles sont le plus souvent gérées par des associations (dans deux tiers des cas).






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 248 rect.

27 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


 

I.- Dans le XIII de cet article, après les mots :

des articles 795 et 796-0 bis

ajouter les mots :

et 796-0 ter

II. - Compléter le même paragraphe par un alinéa ainsi rédigé :

Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

Objet

 

L'article 990 I du code général des impôts institue un prélèvement de 20 % sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement à un bénéficiaire par un ou plusieurs organismes d'assurances et assimilés à raison du décès de l'assuré, lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du même code. En raison de l'exonération du conjoint survivant et du partenaire lié par un pacte civil de solidarité de droits de mutation par décès, l'article 4 du projet de loi prévoit que ces personnes ne sont pas assujetties au prélèvement de 20%.

Le champ d'application de l'exonération de droits de mutation par décès ayant été étendu par l'Assemblée Nationale aux frères et sœurs vivant sous le même toit, il est proposé de leur appliquer la même exonération de ce prélèvement de 20 %.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 249

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


I. - Compléter le I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0 V bis A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

...° Des régies de quartier titulaire du label délivré par le Comité national de liaison des régies de quartier

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'intégration des dons aux régies de quartier dans le dispositif de réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu à l'article 885-0 V bis A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

 

Les régies de quartier ont une vocation d'insertion tout comme les entreprises d'insertion et les associations intermédiaires. Etant constituées en associations, elles ne peuvent pourtant pas bénéficier du III de l'article 6 du projet de loi alors que celui-ci vise des structures aux objectifs et pratiques similaires.

Le présent amendement a pour objet de réparer cette iniquité en s'appuyant sur la rigueur de la labellisation délivrée par le Comité national de liaison des régies de quartier, déjà largement reconnu par l'Etat d'une part dans le Plan de Cohésion Sociale, d'autre part dans le cadre de conventions établies localement entre régies et DDTEFP.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 250

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Compléter le III de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Un même contribuable ne peut bénéficier qu'une seule fois des dispositions prévues au I.

Objet

 

L'objet du présent amendement est de limiter le bénéfice de la mesure à une seule acquisition. Dans le cas contraire, pourraient émerger des stratégies de contournement de l'impôt en contractant tous les cinq ans un nouveau prêt dont les intérêts déductibles réduiront voire supprimeront le versement l'impôt sur le revenu.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 251

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


I. - Compléter le I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0-V bis A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des associations agréées de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'intégration des dons aux associations agréées de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement dans le dispositif de réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu à l'article 885-0 V bis A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

 

Face à la grave crise du logement abordable et alors que le poids des dépenses de logement dans le budget des ménages atteint près de 25%, il est nécessaire de soutenir l'action des associations oeuvrant en faveur du logement telles que définies par la loi de 1990.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 252

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


I - Dans le premier alinéa du 3 du I du texte proposé par cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts, après les mots :

fonds communs de placement dans l'innovation

insérer les mots :

et de partage solidaire

II - Pour compenser la perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux fonds communs de partage solidaire du dispositif prévu par l'article 885-0 V bis du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Les fonds de placement solidaires, élément important de l'économie sociale et solidaire particulièrement visée au III de l'article 6, doivent pouvoir bénéficier du dispositif prévu à l'article 6 en raison du rôle sociétal et éthique qu'elles jouent. C'est l'objet du présent amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 253 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RICHERT, GRIGNON, HOUEL et Jacques BLANC et Mme SITTLER


ARTICLE 4


I. - Dans le texte proposé par le 4° du IV de cet article pour compléter l'article 779 du code général des impôts, remplacer le montant :

 

5 000 euros

par le montant :

150 000 euros

 

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du relèvement de l'abattement au profit des neveux et nièces est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

 

Cet amendement tend à relever à 150 000 euros l'abattement institué par le présent projet de loi au profit des neveux et nièces au titre des droits de mutation à titre gratuit, donations et successions.

 

Cet abattement serait ainsi aligné sur celui prévu en faveur des enfants par le 1° du IV de l'article 4 du projet de loi.

 

En effet, il ne paraît pas normal de pénaliser ceux qui n'ont pas eu le bonheur d'avoir des enfants


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 254

24 juillet 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 255 rect.

25 juillet 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 256 rect.

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 442-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les troisième (2.) et quatrième (3.) alinéas sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa (4.) est ainsi rédigé :
« 4. La réserve spéciale de participation est égale au tiers du bénéfice après impôt. »

Objet


Le présent amendement a pour objet d'améliorer le pouvoir d'achat par la participation en modifiant notamment le calcul de la réserve spéciale de participation.

En effet, les modalités légales actuelles inchangées depuis 1967 ne permettent pas aux salariés d'avoir un montant substantiel de la participation aux bénéfices environ 10% et n'est donc pas motivante. Pour améliorer le pouvoir d'achat sans augmenter les coûts de production et les prix de vente la seule façon est d'augmenter la part des bénéfices réservés aux salariés. Nous proposons pour cela que le bénéfice après impôts soit divisé en trois parties égales : les salariés en ayant un tiers, les actionnaires et les entreprises les deux autres tiers. Cette disposition s'appliquerait pour les entreprises de plus de 50 salariés.





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 257

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


I. - Dans le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, après les mots :

Des fondations

insérer les mots :

et associations

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prise en compte des dons aux associations reconnues d'utilité publique dans le champs d'application de l'avantage fiscal prévu par l'article 885-0 V bis A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

 

Les associations reconnues d'utilité publique doivent pouvoir bénéficier au même titre que les fondations disposant de la même reconnaissance des dons défiscalisés prévus à l'article 6.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 258

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DASSAULT


ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 390 , 404 , 406)

N° 259

24 juillet 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 390 , 404 , 406)

N° 260

24 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BADRÉ, MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6


I. - Après le sixième alinéa (5°) du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des entreprises solidaires et assimilées, mentionnées à l'article L. 443-3-2 du code du travail.

II. - Pour compenser les pertes de recettes dues au I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant de l'application du mécanisme prévu à l'article 885-0 V bis A du code général des impôts aux entreprises solidaires et assimilées sont compensées à due concurrence par une augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

L'objet du présent amendement est de faire bénéficier du nouvel abattement d'ISF les contribuables qui investiraient dans des entreprises solidaires.






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N° 261

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Au début du VI de cet article, remplacer les mots :

Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, sont

par le mot :

Sont






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N° 262 rect.

27 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7



I. Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 225-42-1 du code de commerce par les mots :

, ainsi que des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du même code

II. Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 225-90-1 du code de commerce par les mots :

, ainsi que des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du même code






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(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 263

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Rédiger comme suit les cinquième et sixième alinéas du 2 du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts :

«  - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« - et au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de la période mentionnée au numérateur.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 264 rect.

27 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Après le 1 du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts, insérer un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts acquises en indivision représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 265

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


  Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, le pourcentage : « 85 % » est remplacé par le pourcentage : « 70 % » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. - Le I s'applique à compter du paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune pour 2008.

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° 266

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts est supprimée.

II. - Le I s'applique à compter du paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune pour 2008.

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° 267

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Au début du VI de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque les ressources des personnes visées au I excèdent le montant du revenu familial mentionné au premier alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, le droit au revenu de solidarité active est, sous réserve du respect des autres conditions d'ouverture du droit, maintenu jusqu'au terme de l'expérimentation.

Objet

 

Le VI de l'article 10 prévoit que les personnes qui cessent de bénéficier, en cours d'expérimentation, de l'allocation de parent isolé parce qu'elles se remettent en couple ou n'assument plus la charge d'un enfant de moins de trois ans, se voient maintenues dans leurs droits au RSA pendant une durée d'un an. Cette disposition a pour objet d'éviter que ne sorte de l'expérimentation et ne perde le bénéfice de l'incitation financière à la reprise d'activité, des allocataires de l'API dont la situation de famille serait modifiée.

L'introduction de cette précision par l'Assemblée nationale pourrait laisser accroire qu'a contrario, toute circonstance entraînant une perte de droit à l'API induit mécaniquement la perte du RSA. Cette solution serait hautement paradoxale puisque la mesure a précisément pour objet d'inciter les bénéficiaires de l'API à la reprise d'une activité  professionnelle génératrice de revenus susceptibles de provoquer une sortie de l'API. Il va de soi que les personnes accédant à l'emploi doivent être maintenues dans le RSA dès lors que leurs ressources sont inférieures aux paramètres du barème RSA indépendamment du plafond de ressources de l'API.  C'est l'objet même du dispositif.

Le présent amendement remédie donc à cette malfaçon rédactionnelle.






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N° 268

25 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 52 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 52 par les mots :

une délibération motivée et

Objet

 

Cet amendement vise à régulariser la situation des départements qui ont effectivement déposé un dossier au 30 juin 2007 mais qui avaient pris une délibération au-delà de la date légale du 31 mars (Charente, Ille-et-Vilaine, Aisne) en leur permettant de bénéficier du régime applicable aux départements du I de l'article 11 : passage au dispositif « RSA » par une modification du dossier initial avant le 30 septembre 2007.

L'objectif recherché à travers les l'amendement ne paraît pas être atteint par la rédaction proposée.

La rédaction ne fait référence qu'au dossier de candidature et à la date du 30 juin. Cette rédaction n'a pas pour effet de régulariser la situation de ces départements dont la candidature demeure entachée par le fait que leur délibération a été prise postérieurement à la date du 31 mars 2007, fixée par le VIII de l'article 142.

L'exigence du respect de la date du 31 mars 2007 n'est en effet pas remise en cause par l'amendement de sorte que quand bien même ces départements seraient autorisés par l'article 11 modifié à migrer vers le « RSA », en déposant un dossier modifié avant le 30 septembre 2007, leur candidature ne satisferait toujours pas à la première condition fixée par l'article 142 de la LFI pour 2007.

Cette condition est d'autant plus essentielle que l'acte juridique le plus important est bien la délibération motivée de l'assemblée délibérante, qui est mentionnée par l'article LO. 1113-2 du code général de collectivités territoriales.

En cas de contentieux sur le décret « liste », il semble que le moyen tiré de l'absence de respect de la date du 31 mars 2007 par les trois départements en question pourrait être favorablement

C'est pourquoi il est proposé de valider les délibérations prises après le 31 mars tout en ne retenant que les départements pour lesquels un dossier a effectivement été déposé avant le 30 juin.






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N° 269

25 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Dans le second alinéa de l'amendement n° 17, remplacer les mots :

tient compte

par les mots :

peut tenir compte

Objet

 

Les droits connexes - légaux et extra-légaux, nationaux et locaux - contribuent de façon importante à compléter les ressources des personnes privées d'activité. Les travaux du Sénat ont mis en évidence les effets pervers de ces mécanismes trop souvent attachés à un statut - celui de bénéficiaire d'un minimum social - et non au niveau de ressources des personnes. Il va de soi que la mise en place du RSA est solidaire d'une réflexion plus large sur l'ensemble des droits connexes. Il n'existe cependant pas de modalité simple et universelle d'articulation entre droits connexes, revenus d'activité et de solidarité. Dans nombre de cas, il conviendra de réformer les conditions d'attribution et les barèmes des droits connexes concernés. Dans le texte proposé par la commission des finances, l'obligation faite de tenir compte, dans le barème du RSA, des droits connexes ne permettra pas de tirer dans tous les cas de figure de solution de coordination satisfaisante. Il est préférable de modifier cette rédaction pour offrir aux départements une simple faculté. Cette rédaction est par ailleurs plus conforme à l'esprit de la démarche d'expérimentation qui se borne à offrir aux collectivités locales les outils nécessaires à l'élaboration de leur propre RSA.      






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N° 270

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l'article 52 de la loi de la loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ne s'applique pas aux prestations mentionnées au 1° du I.

Objet

 

 

Actuellement, en matière de RMI, les indus sont recouvrés sur le RMI à échoir.

En cas de déménagement de l'allocataire dans le ressort d'un autre département, conformément au 5ième alinéa de l'article 52 de la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum d'insertion, l'indu est transféré dans le nouveau département pour recouvrement par la nouvelle CAF sur le RMI du bénéficiaire.

Ces récupérations ne font pas l'objet d'un reversement au département d'origine.

La neutralité de flux financiers des départements est pour autant garantie. En effet, statistiquement, il existe autant d'arrivée d'allocataires, que de déménagement dans un département. Une compensation des dépenses de RMI en ce qui concerne les indus est donc assurée.

Le revenu de solidarité active n'étant expérimenté que dans certains conseils généraux, l'amendement proposé prévoit donc par dérogation à l'article 52 de la loi susvisée, de ne pas transférer l'indu au nouveau Conseil général.






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N° 271

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Compléter le 2° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque le bénéficiaire des prestations mentionnées au 1° du I réside ou élit domicile hors de la partie du territoire mentionnée au deuxième alinéa du VIII de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, tout en demeurant dans le même département, lesdites prestations peuvent lui être maintenues dans les conditions définies au présent article.

Objet

 

Amendement visant à préciser que le revenu de solidarité active peut être maintenu au bénéficiaire du RMI qui déménagerait du territoire d'expérimentation, mais qui continuerait de résider dans le département.

Le revenu de solidarité a pour objet d'inciter les allocataires à reprendre une activité.

Il ne semble donc pas opportun de sanctionner pour cause de changement de résidence, un allocataire, en lui suspendant ses droits au revenu de solidarité active, alors qu'il s'est inscrit dans une démarche de retour à l'emploi.






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N° 272

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation mentionnée au II réside ou élit domicile hors de la partie du territoire mentionnée au premier alinéa, tout en demeurant dans le même département, ladite allocation lui est maintenue dans les conditions définies au présent article.

Objet

 

Amendement visant à préciser que le revenu de solidarité active est maintenu au bénéficiaire de l'API qui déménagerait du territoire d'expérimentation, mais qui continuerait de résider dans le département.

Le revenu de solidarité a pour objet d'inciter les allocataires à reprendre une activité.

Il ne semble donc pas opportun de sanctionner pour cause de changement de résidence, un allocataire, en lui suspendant ses droits au revenu de solidarité active, alors qu'il s'est inscrit dans une démarche de retour à l'emploi.






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(n° 390 , 404 , 406)

N° 273

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Après les mots :

solidarité active

rédiger comme suit la fin du IX de cet article :

et le montant du revenu garanti mentionné au II.

Objet

 

Amendement de simplification : il n'y a pas lieu de multiplier les textes d'application du présent article.






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N° 274

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Remplacer le second alinéa du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

Dans le cas où le nombre des candidatures reçues en application du présent alinéa excède dix, les dix départements remplissant les conditions légales autorisés à participer à l'expérimentation sont retenus par rang décroissant de la moyenne de :

1° leur rang de classement, parmi l'ensemble des départements, selon le montant du dernier potentiel fiscal connu mentionné à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, établi par ordre croissant ;

2° leur rang de classement, parmi l'ensemble des départements, selon le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion rapporté au nombre d'habitants du département considéré, établi par ordre décroissant.

Objet

 

Les deux critères proposés par l'Assemblée nationale permettent d'enrichir l'analyse qui conduira à sélectionner les nouveaux terrains d'expérimentation. Il convient cependant de préciser comment ceux-ci seront combinés pour établir la liste des départements retenus.

Concrètement, il est donc proposé de classer les départements, d'une part, par ordre croissant de potentiel fiscal et, d'autre part, par ordre décroissant selon le nombre de bénéficiaires du RMI rapporté au nombre d'habitants. Les départements dont les classements moyens, dans ces deux domaines, sont les moins élevés seront retenus par priorité. Pour le calcul de ces rangs de classement, les données exhaustives les plus récentes - celles relatives à l'année 2006 - seront mobilisées. Ce mécanisme permettra de sélectionner les départements les moins bien dotés d'un point de vue fiscal et ceux confrontés aux difficultés les plus importantes en matière de RMI.  






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N° 275

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Dans le I de cet article, remplacer les mots :

l'expérimentation destinée à améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi

par les mots :

l'une des deux expérimentations prévues à l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006

Objet

 

Deux départements ont choisi lors de la mise en place de l'expérimentation ouverte par l'article 142 de ne postuler que pour le rapprochement des contrats aidés. Ces départements sont déjà très avancés dans leur mise en œuvre de l'expérimentation puisque l'un d'entre eux, la Côte d'Or est l'un des deux premiers départements a avoir été autorisé par décret à expérimenter , il serrait dommage de ne pas permettre à ces deux départements, s'ils le souhaitent de bénéficier de la procédure allégée de candidature réservée aux départements qui sont d'ores et déjà candidats pour l'expérimentation destinée à améliorer les conditions d'incitation financières prévue par l'article 142 de la loi 2006-1666 du 21 décembre 2006.

C'est pourquoi il est proposé d'élargir le champ de cette facilité à ces deux départements.






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N° 276 rect.

26 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. Au sixième alinéa du 1° du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts, remplacer les mots :

et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait.

par les mots :

forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération.

II. Remplacer le septième alinéa du 1° du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts par un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis A la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévus dans le forfait, majorée de 25 %. »

Objet

 

Cet amendement permet de préciser les dispositions visant à prévenir les abus pour les salariés au forfait heures et au forfait jours.

Pour ce qui concerne les forfaits heures, le taux horaire doit être calculé à partir de la rémunération hors heures supplémentaires pour éviter d'octroyer un avantage trop important à ces salariés. Le Gouvernement entend exonérer les heures supplémentaires dans la limite de 25% de la rémunération horaire au taux normal.

Pour ce qui concerne les forfaits jours, l'amendement précise les limites d'exonération de la rémunération versée pour un jour de travail supplémentaire, soit le rapport entre la rémunération annuelle de base et le nombre de jours de travail et dissipe une ambiguité sur la notion de majoration de salaire, qui doit être entendue ici comme l'ensemble de la rémunération afférente à cette durée supplémentaire de travail. 






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N° 277

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le 1° du V de cet article :

1° a) la dernière phrase du premier alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. »

b) Dans le deuxième alinéa du III, les mots : « dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés » sont supprimés.

c) Dans la deuxième et la troisième phrases du troisième alinéa du III, le mot : « horaire » est supprimé.

Objet

 

Cet amendement vise à adapter les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale fixant le mode de calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations patronales en fonction des modalités de mise en œuvre des allégements de cotisations sociales dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires définies à l'article 1er du présent projet de loi.

Il reprend tout d'abord la mesure de neutralisation prévue par le 1° du V du projet de loi : l'accomplissement d'heures supplémentaires n'entraînera plus une diminution du taux d'exonération de l'allègement général sur les bas salaires.

Ensuite, l'allégement général de cotisations, dont le calcul tient actuellement compte du salaire horaire versé au salarié, serait désormais calculé par référence à la rémunération mensuelle, plus simple à appliquer et plus compréhensible pour les employeurs.

Le taux d'exonération resterait donc maximal pour un salarié rémunéré au SMIC, qu'il travaille à temps plein ou à temps complet et qu'il accomplisse ou non des heures supplémentaires. La mesure de « neutralisation » de ces heures trouverait donc à s'appliquer pleinement.






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N° 278 rect.

27 juillet 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 235 rect. ter de M. ADNOT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Modifier comme suit l'amendement n° 235 rect. bis :

I. - Modifier comme suit le I :

1° Dans le troisième alinéa, remplacer le pourcentage :

50 %

par le pourcentage :

20 %

2° Rédiger comme suit le dernier alinéa :

« L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1° du I de l'article 885-0 V bis. »

II. - Modifier comme suit le IV :

1° Dans le deuxième alinéa, remplacer respectivement les pourcentages :

75 %

et

50 %

par les pourcentages :

50 %

et

20 %

2° Dans le cinquième alinéa, remplacer les mots :

premier alinéa

par les mots :

1 du I

3° Dans le sixième alinéa, remplacer les mots :

sont retenus

par les mots :

sont ceux retenus après imputation de l'ensemble des frais et commissions et

et les mots :

exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans

par les mots :

vérifiant les conditions prévues au 1 du I

4° Dans la première phrase du septième alinéa, remplacer le montant :

50 000 euros

par le montant :

10 000 euros

III. - Après le pourcentage :

20 %

rédiger comme suit la fin de la première phrase du troisième alinéa du VIII :

du montant des investissements qui permettraient d'atteindre le pourcentage initialement fixé de son actif en titres de sociétés éligibles.

Objet

 

Afin de renforcer le caractère incitatif de la mesure, ce sous-amendement a pour objet de ramener le quota d'investissement dans des entreprises de moins de cinq ans de 50 % à 20 %. Il prévoit également d'élargir l'assiette de l'avantage fiscal en retenant les versements effectués par le redevable à hauteur des souscriptions réalisées par le FIP au capital de PME européennes opérationnelles.

Parallèlement, le taux et le plafond de l'avantage seraient ramenés à 50 % et 5 000 €.