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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, intégration et asile

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 461 , 470 )

N° 41

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. OTHILY et LAFFITTE


ARTICLE 17


 

Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie Législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers en outre-mer.

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers en outre-mer  regroupe et organise les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

Dans ce cadre, le Gouvernement est également autorisé à étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.

L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Objet

Le droit de l'entrée et du séjour des étrangers est régi, dans les collectivités d'outre-mer, par des textes spécifiques adaptant le droit commun aux particularités de chaque collectivité :

- ordonnances n° 2000-371, 2000-372 et 2000-373 du 26 avril 2000 concernant respectivement les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et Mayotte;- ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 pour la Nouvelle-Calédonie;- loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 (Titre II) pour les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Chaque ordonnance suppose la prise d'au moins un décret comportant les mesures réglementaires nécessaires à son application[1]. Par ailleurs, dans les deux nouvelles collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la loi du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer habilite le Gouvernement à prendre deux nouvelles ordonnances afin de régir le droit de l'entrée et du séjour des étrangers à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (où cette matière relève désormais de la spécialité législative). Une telle juxtaposition et une telle profusion de normes rend désormais délicate la lisibilité du droit de l'entrée et du séjour des étrangers.

L'amendement a pour objet d'autoriser l'élaboration d'un code spécifique aux collectivités d'outre-mer, regroupant l'ensemble des mesures, législatives applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il maintient par ailleurs l'autorisation d'extension et d'adaptation des mesures de la présente loi prévue dans le projet du Gouvernement.

Un tel code présenterait un double mérite :

- une lisibilité accrue du droit applicable dans les collectivités d'outre-mer;- une plus grande efficacité dans l'élaboration de la norme nouvelle : il ne serait plus nécessaire de modifier, à chaque occurrence, quatre et bientôt six ordonnances. A l'instar des modifications apportées au CESEDA, une seule modification serait désormais nécessaire pour être applicable dans chaque collectivité. Il en irait de même s'agissant des décrets d'application. Une telle simplification améliorerait donc la rapidité de l'adaptation du droit outre-mer et, ainsi, l'efficacité des mesures nouvelles.

[1]

Décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.Décret n° 2002-559 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers dans les îles Wallis et Futuna. Décret n° 2002-821 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée dans les îles Wallis et Futuna des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique.Décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française. Décret n° 2002-561 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers en Polynésie française. Décret n° 2002-820 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 14 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée en Polynésie française des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique.Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. Décret n° 2002-822 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée à Mayotte des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique.Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.