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Conclusions de la commission des affaires économiques

Proposition de loi

Electricité et gaz naturel

(1ère lecture)

(n° 466  (2006-2007) )

N° 3

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, PASTOR, COURTEAU, BEL et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. MADRELLE, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, LEJEUNE, REPENTIN, SERGENT, TESTON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un consommateur final domestique d'électricité a exercé pour la consommation d'un site la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il peut à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la même loi, moyennant un délai minimum de trois mois avant résiliation du contrat aux tarifs non réglementés. Sous ces conditions, la résiliation de son contrat aux tarifs non réglementés n'implique aucune pénalité. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rappeler qu'ils se sont clairement opposés à l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité aux particuliers. Comme ils l'avaient souligné lors de l'examen en séance publique du projet de loi relatif au secteur de l'énergie, ils considèrent qu'il est fondamental qu'une régulation tarifaire publique soit maintenue, notamment à destination des ménages. Le risque que certains d'entre eux basculent, sans en avoir réellement mesuré les conséquences à terme, dans le système tarifaire non réglementé, est bien réel. Il s'agit donc par cet amendement de leur permettre de revenir aux tarifs réglementés de vente d'électricité.






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Electricité et gaz naturel

(1ère lecture)

(n° 466  (2006-2007) )

N° 15

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILLOUT, Mmes DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 66-3. - Par dérogation à l'article 66, tout consommateur final domestique d'électricité bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site, même s'il a fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent ouvrir la possibilité au consommateur final domestique qui le souhaite de revenir aux tarifs réglementés de vente d'électricité sans limite temporelle. Ainsi, ils entendent protéger les consommateurs contre le risque d'une hausse abusive des tarifs et garantir sa liberté contracter au regard de tous les tarifs disponibles sur le marché.






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Electricité et gaz naturel

(1ère lecture)

(n° 466  (2006-2007) )

N° 4

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, PASTOR, COURTEAU, BEL et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. MADRELLE, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, LEJEUNE, REPENTIN, SERGENT, TESTON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 66-1 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un consommateur final domestique de gaz naturel a exercé pour la consommation d'un site la faculté prévue au 2° de l'article 3 de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, il peut à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la même loi, moyennant un délai minimum de trois mois avant résiliation du contrat aux tarifs non réglementés. Sous ces conditions, la résiliation de son contrat aux tarifs non réglementés n'implique aucune pénalité.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rappeler qu'ils se sont clairement opposés à l'ouverture à la concurrence du marché du gaz naturel aux particuliers. Comme ils l'avaient souligné lors de l'examen en séance publique du projet de loi relatif au secteur de l'énergie, ils considèrent qu'il est fondamental qu'une régulation tarifaire publique soit maintenue, notamment à destination des ménages. Le risque que certains d'entre eux basculent, sans en avoir réellement mesuré les conséquences à terme, dans le système tarifaire non réglementé, est bien réel. Il s'agit donc par cet amendement de leur permettre de revenir aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel.






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(n° 466  (2006-2007) )

N° 16

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILLOUT, Mmes DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 66-4. - Par dérogation à l'article 66-1, tout consommateur final domestique de gaz bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie pour la consommation d'un site, même s'il a fait usage pour ce site de la faculté prévue au 5° de l'article 3 de la même loi. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent ouvrir la possibilité au consommateur final domestique qui le souhaite de revenir aux tarifs réglementés de vente de gaz sans limite temporelle. Ainsi, ils entendent protéger les consommateurs contre le risque d'une hausse abusive des tarifs et garantir sa liberté contracter au regard de tous les tarifs disponibles sur le marché.






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(n° 466  (2006-2007) )

N° 17

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILLOUT, Mmes DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'attente d'un bilan sur les effets de l'ouverture à la concurrence du secteur énergétique en termes d'emplois, d'efficacité économique et de tarifications, la France, par l'intermédiaire du ministre chargé de l'énergie, demande, auprès des institutions européennes, un moratoire sur les directives européennes.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les conséquences de l'ouverture à la concurrence du secteur énergétique, en raison des enjeux qu'ils représentent, soient clairement présentées.






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(1ère lecture)

(n° 466  (2006-2007) )

N° 20

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi fixe un objectif de réduction de 2 % par an de la consommation d'énergie finale.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État.

Objet

Cet amendement permettrait de fixer un objectif de réduction de 2 % par an de la consommation d'énergie finale. Cet objectif correspond à une diminution de 60 % de notre consommation d'énergie finale à l'horizon 2050.






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Electricité et gaz naturel

(1ère lecture)

(n° 466  (2006-2007) )

N° 21

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions permettant une tarification progressive favorisant un accès équitable à l'électricité et prenant en compte les objectifs de maîtrise des consommations. Celle-ci peut comporter une première tranche de consommation à tarif réduit pour tous les consommateurs domestiques, et, au-delà de la consommation annuelle moyenne des ménages, un tarif progressif fixé en fonction des tranches de consommation d'électricité. »

Objet

La progressivité des prix de l'énergie permettrait d'éviter le gaspillage de ressources rares, sans empêcher l'accès à l'énergie de base pour les ménages les plus modestes.






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Electricité et gaz naturel

(1ère lecture)

(n° 466  (2006-2007) )

N° 22

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Il est procédé à un audit permettant d'évaluer le coût de démantèlement des centrales nucléaires.

Objet

Les 58 réacteurs existants devront, à la fin de leur activité, être démantelés. Certaines évaluations évoquent la somme de 500 millions d'euros, d'autres parlent de 20 milliards d'euros par réacteur. Il est important de chiffrer, même avec une fourchette, le coût de ce démantèlement, pour pouvoir évaluer le prix de l'électricité en France et adapter les tarifs réglementés en conséquence. En effet, les directives européennes admettent les tarifs réglementés, à la condition qu'ils recouvrir le coût de production de l'électricité. Il est donc logique d'y inclure le coût de retraitement.






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Electricité et gaz naturel

(1ère lecture)

(n° 466  (2006-2007) )

N° 5 rect.

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, PASTOR, COURTEAU, BEL et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. MADRELLE, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, LEJEUNE, REPENTIN, SERGENT, TESTON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Au début de cet article, insérer un paragraphe I ainsi rédigé :

I. - Après l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il est inséré un article 30-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1-1. - Tout consommateur final domestique d'électricité bénéficie pour le site pour lequel il en fait la demande à son fournisseur du dispositif relatif au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché prévu par l'article 30-1. Ce tarif ne peut être supérieur de plus de 3% au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site présentant les mêmes caractéristiques. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli par rapport à l'amendement n°1. Il s'agit, en cas de forte hausse du prix de l'électricité sur le marché, d'une clause de sécurité permettant aux consommateurs domestiques ayant quitté le tarif régulé de bénéficier d'un dispositif semblable à celui dont bénéficient les entreprises par le biais du TaRTAM. Le tarif dont pourraient bénéficier les ménages ne pourra pas être supérieur de plus de 3% au tarif réglementé de vente d'électricité.






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Electricité et gaz naturel

(1ère lecture)

(n° 466  (2006-2007) )

N° 1

28 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. PINTAT


ARTICLE 1ER


 

Dans le texte proposé par cet article pour le IV de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, après les mots :

Un consommateur final domestique d'électricité

insérer les mots :

ou un consommateur final non domestique souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA

Objet

 

Dès lors qu'ils bénéficient de la même catégorie de tarifs réglementés de vente que les consommateurs domestiques (tarifs bleus), les petits consomateurs professionnels ayant souscrit une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA doivent relever de la même réglementation en ce qui concerne les conditions d'application de ces tarifs. 






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(1ère lecture)

(n° 466  (2006-2007) )

N° 19 rect.

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PONIATOWSKI, EMORINE et PINTAT


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. Le IV du présent article est applicable aux consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre le dispositif proposé par l'article 1er aux petits consommateurs professionnels (commerçants, artisans, professions libérales...). En effet, ces consommateurs bénéficient aujourd'hui du même tarif électrique que les ménages (tarif bleu). Dès lors, il apparaît logique de leur appliquer le même régime tarifaire.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 466  (2006-2007) )

N° 6

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, PASTOR, COURTEAU, BEL et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. MADRELLE, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, LEJEUNE, REPENTIN, SERGENT, TESTON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, après les mots :

un consommateur final domestique d'électricité

supprimer les mots :

qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que tout consommateur domestique doit pouvoir continuer à bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité, y compris s'il emménage dans un logement où l'éligibilité a déjà été exercée.

Ils tiennent à souligner que dans le respect même de la directive, l'exercice de l'éligibilité doit demeurer une faculté et non devenir une obligation. Ainsi, ils estiment qu'il n'y a aucune raison de fixer une date butoir (1er juillet 2010) qui cautionnerait la vision ultralibérale de la commission européenne en programmant la fin des tarifs réglementés. Rien ne justifie aujourd'hui une telle position et la France doit marquer sa ferme volonté de préserver les tarifs réglementés de vente d'électricité ; raison pour laquelle il leur semble impératif de supprimer la date butoir du 1er juillet 2010.






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(n° 466  (2006-2007) )

N° 2

28 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. PINTAT


ARTICLE 1ER


Après les mots :
pour le consommation d'un site
supprimer la fin du second alinéa de cet article.

 

Objet

La condition restrictive prévue par la proposition de loi sera très facilement détournée, puisqu'il suffira, pour un site sur lequel un consommateur d'électricité a exercé son éligibilité, de souscrire un nouveau contrat d'achat d'électricité sous un autre nom (par exemple celui du conjoint du consommateur) pour bénéficier à nouveau du tarif réglementé. Aucun opérateur ne sera en mesure de détecter ce type de détournement et cette disposition sera donc en pratique inapplicable.

Par ailleurs, le niveau du tarif bleu, dont relèvent les consommateurs domestiques d'électricité, n'a fait l'objet d'aucune contestation, ni de la commission de régulation de l'énergie, ni de la commission européenne. Il n'y a donc pas de difficulté juridique à autoriser les consommateurs relevant de ce tarif à bénéficier jusqu'en 2010 de la réversibilité de l'exercice des droits, qui -constituant un garde fou contre le risque de prix dont est assorti le marché - incitera les consommateurs concernés à tester le marché, et s'avérera donc très favorable à l'ouverture à la concurrence.






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N° 8

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, PASTOR, COURTEAU, BEL et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. MADRELLE, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, LEJEUNE, REPENTIN, SERGENT, TESTON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de l'article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « avant le 1er juillet 2010 » sont supprimés.

Objet

Les auteurs de l'amendement considèrent qu'il n'y a aucune raison de fixer une date butoir qui programmerait la fin des tarifs réglementés d'électricité pour les nouveaux sites de consommation. Raison pour laquelle ils proposent de supprimer la date du 1er juillet 2010, ce qui permettra de préserver les tarifs réglementés de vente d'électricité tant pour les consommateurs domestiques que professionnels.






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(n° 466  (2006-2007) )

N° 7

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, PASTOR, COURTEAU, BEL et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. MADRELLE, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, LEJEUNE, REPENTIN, SERGENT, TESTON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Dans le second alinéa de cet article, après les mots :

de gaz naturel

supprimer les mots :

qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que tout consommateur domestique doit pouvoir continuer à bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz naturel, y compris s'il emménage dans un logement où l'éligibilité a déjà été exercée.

Ils tiennent à souligner que dans le respect même de la directive, l'exercice de l'éligibilité doit demeurer une faculté et non devenir une obligation. Ainsi, ils estiment qu'il n'y a aucune raison de fixer une date butoir (1er juillet 2010) qui cautionnerait la vision ultralibérale de la commission européenne en programmant la fin des tarifs réglementés. Rien ne justifie aujourd'hui une telle position et la France doit marquer sa ferme volonté de préserver les tarifs réglementés de vente de gaz naturel ; raison pour laquelle il leur semble impératif de supprimer la date butoir du 1er juillet 2010.






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(n° 466  (2006-2007) )

N° 14

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILLOUT, Mmes DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi rédigé :

« Art. 66-2. - Les articles 66 et 66-1 sont également applicables aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les sites de consommation raccordés au gaz après le 1er juillet 2007 puissent bénéficier de tarif réglementé et donc se voir appliquer le dispositif prévu pour l'électricité dans la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement imposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.






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N° 9

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RAOUL, PASTOR, COURTEAU, BEL et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. MADRELLE, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, LEJEUNE, REPENTIN, SERGENT, TESTON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. ... - L'article 66-1 est également applicable, pour les consommateurs domestiques, aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution. »

Objet

Il s'agit par cet amendement de préserver les tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour les logements neufs.






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N° 23

1 octobre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 de M. RAOUL et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


A - Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 9, après le mot :

consommateurs

insérer le mot :

finals

B - Compléter ce même alinéa par les mots :

avant le 1er juillet 2010

Objet

Ce sous-amendement vise à limiter au 1er juillet 2010 l'application du dispositif de l'amendement n° 9 qui offre le bénéfice du tarif de gaz naturel aux nouveaux sites de consommation.






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N° 11

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, PASTOR, COURTEAU, BEL et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. MADRELLE, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, LEJEUNE, REPENTIN, SERGENT, TESTON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. ... - L'article 66-1 est également applicable, pour les consommateurs non domestiques, aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport de gaz naturel. »

Objet

Il s'agit par cet amendement de préserver, pour les professionnels, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour tout nouveau site de consommation.






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N° 10

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. RAOUL, PASTOR, COURTEAU, BEL et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. MADRELLE, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, LEJEUNE, REPENTIN, SERGENT, TESTON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Tout consommateur final domestique de gaz naturel bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie pour la consommation du ou des sites raccordés aux réseaux de distribution de gaz naturel entre le 1er juillet 2007 et la date de publication de la présente loi pour lesquels il en fait la demande.

Les tarifs mentionnés à l'alinéa précédent sont applicables de plein droit et sans pénalité aux contrats en cours à compter de la date à laquelle la demande est formulée.

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence par rapport à l'amendement précédent. Les auteurs de l'amendement estiment en effet que le dispositif de préservation des tarifs réglementés de vente prévu par l'article 66-2 ne doit pas se limiter à l'électricité mais doit être également étendu au gaz naturel -cf. amendement n° 9. En ce sens, ils proposent également un dispositif de « rattrapage » permettant de prendre en compte les sites qui ont été raccordés aux réseaux entre le 1er juillet 2007 et la date de publication de la présente loi.






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Electricité et gaz naturel

(1ère lecture)

(n° 466  (2006-2007) )

N° 12

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. RAOUL, PASTOR, COURTEAU, BEL et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. MADRELLE, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, LEJEUNE, REPENTIN, SERGENT, TESTON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Tout consommateur final non domestique de gaz naturel bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie pour la consommation du ou des sites raccordés aux réseaux de distribution et de transport de gaz naturel entre le 1er juillet 2007 et la date de publication de la présente loi pour lesquels il en fait la demande.

Les tarifs mentionnés à l'alinéa précédent sont applicables de plein droit et sans pénalité aux contrats en cours à compter de la date à laquelle la demande est formulée.

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence par rapport à l'amendement précédent. Les auteurs de l'amendement estiment en effet que le dispositif de préservation des tarifs réglementés de vente prévu par l'article 66-2 ne doit pas se limiter à l'électricité mais doit être également étendu au gaz naturel -cf. amendement n° 11. En ce sens, ils proposent également un dispositif de « rattrapage » permettant de prendre en compte les sites qui ont été raccordés aux réseaux entre le 1er juillet 2007 et la date de publication de la présente loi.






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Direction de la séance

Conclusions de la commission des affaires économiques

Proposition de loi

Electricité et gaz naturel

(1ère lecture)

(n° 466  (2006-2007) )

N° 13

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RAOUL, PASTOR, COURTEAU, BEL et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. MADRELLE, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, LEJEUNE, REPENTIN, SERGENT, TESTON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatorzième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2004-803 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« De tels contrats comportant des obligations de service public sont également conclus entre l'Etat et tout producteur d'électricité exploitant des installations d'une puissance installée de plus de 2 000 mégawatts. »

Objet

L'objet de cet amendement est de soumettre les grands opérateurs du secteur énergétique à des obligations de service public, au rang desquelles figurent celles relatives à la tarification. En ce sens, il vise à ce que à l'instar des « contrats de service public » signés entre l'État et les opérateurs historiques, les nouveaux opérateurs du secteur mettent en place un véritable « contrat de service public » comportant des obligations tarifaires contraignantes, permettant de maintenir des tarifs abordables et péréqués sur l'ensemble du territoire, comme l'exige l'article 1er de la loi n° 2004-803 relative au service public de l'électricité et du gaz.