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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 154 rect. bis

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CERISIER-ben GUIGA, DEMONTÈS et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mme ALQUIER, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


Remplacer le deuxième alinéa du IV de l'article 41 par trois alinéas ainsi rédigés :

Sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique :

- Les personnes ayant bénéficié d'une formation en France équivalente au cursus du deuxième ou du troisième cycle des études médicales, et obtenu les diplômes du certificat de synthèse clinique et thérapeutique ou du diplôme interuniversitaire de spécialisation dans le cadre de conventions interuniversitaires, totalisant trois ans de fonctions au-delà de leur formation et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi ;

- Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.

Objet

L'article 41 permet d'adapter partiellement la procédure relative à l'autorisation d'exercice des professions de médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste et sage-femme à diplôme hors Union européenne.

Il met en place un examen à la place du concours prévu par la loi en vigueur, pour les praticiens recrutés dans les hôpitaux français avant la date du 10 juin 2004 (date le la publication du décret d'application de la procédure actuelle). Mais c'est un concours déguisé puisque le nombre de lauréats est défini à l'avance. C'est donc un concours parallèle à la NPA.

Il dispense de l'examen les titulaires du CSCT (certificat correspondant à une vérification des connaissances sanctionnant la fin du deuxième cycle des études médicales) obtenu dans le cadre de la loi 1972.

Toutefois le Gouvernement n'a pas inclus dans cette mesure dérogatoire les praticiens ayant bénéficié d'une formation française pour une partie de leur cursus médical. Tel est le cas des praticiens titulaires du CSCT obtenu dans le cadre des conventions interuniversitaires signées entre la France et certains pays francophones, du diplôme interuniversitaire de spécialisation et du diplôme d'études spécialisées à titre étranger.(DIS)

Ces formations destinées à promouvoir la médecine française dans les pays francophones, sont identiques à celles acquises par les étudiants en médecine du deuxième ou troisième cycle médical, puisqu'elles ont été suivies en France. La durée et la qualité de ces formations répondent tout à fait aux exigences de sécurité et de qualité des soins pour l'exercice médical en France.

On estime entre 350 ou 400 le nombre de praticiens concernés qui sont en poste actuellement dans les hôpitaux.

Certes ils avaient vocation à rentrer dans leur pays d'origine, mais les circonstances de la vie les ont amenés à choisir de construire leur carrière en France et ils se sont retrouvés en poste, répondant à un besoin en praticiens de santé qualifiés au sein des hôpitaux publics. La plupart ont la nationalité française et ils exercent leur spécialité dans la précarité depuis des années.

L'objet de cet amendement est donc de les faire bénéficier de cette mesure dérogatoire, par souci d'équité.

Afin de prévenir un éventuel « appel d'air » en direction de tous les médecins étrangers qui ont reçu une partie de leur formation en France dans le cadre des conventions interuniversitaires, il est proposé d'assortir cette mesure dérogatoire de deux conditions supplémentaires :

- l'exercice de trois années de fonction hospitalière en France après leur période de formation,

- être en poste au moment de la publication de cette loi.

Nous estimons que ces praticiens méritent une solution cohérente et équitable ne serait-ce qu'en en raison de la qualité de leur formation, de leur expérience acquise en France et des services rendus aux hôpitaux de la République en cette période de pénurie en praticiens de santé.