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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 178

10 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


 

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et celles destinées à abonder un fonds de bourses d'études ou de compte dotal, gérées notamment par un comité d'entreprise ».

II. - Les pertes de recettes pour les régimes sociaux résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 991 du code général des impôts.

Objet

 

Certaines entreprises, par l'intermédiaire de leur comité d'entreprise ou d'un institut social propre, constituent au seul profit des enfants de leurs salariés des bourses d'études et un compte dotal. Il s'agit de dotations régulièrement versées par l'entreprise et différentes de la dotation légale attribuée ordinairement au comité d'entreprise. Le but est d'aider les enfants des salariés - et uniquement les enfants - durant leur scolarité, tant en ce qui concerne les études pré-baccalauréat que les études supérieures, quelle que soit la filière choisie, afin de réduire les inégalités sociales qui pourraient mener à un échec dans les études. Ces sommes ne sont versées que pour des dépenses réelles dûment justifiées comme par exemple les frais d'internat, de scolarité ou de déplacement lorsque l'établissement d'enseignement fréquenté est éloigné. Les fonds peuvent prendre la forme de bourses d'étude ou de compte dotal, ce dernier étant versé directement à l'enfant à partir de son vingtième anniversaire. Cette épargne, gérée au travers de fonds communs de placement par des établissements reconnus, relève du domaine de la prévoyance familiale. Il ne s'agit ni de rémunération, gain, salaire, prime indemnité ni de gratification complémentaire. Or les comités d'entreprises qui pratiquent ces constitutions de fonds depuis l'après-guerre, sont soumis depuis quelques années seulement aux cotisations sociales pour les sommes engagées. C'est pourquoi plusieurs d'entre eux ont renoncé face au poids grandissant des charges financières qui les pénalisent. Par ailleurs, alors que les chèques-vacances, les cadeaux de Noël, des voyages, des loisirs et d'autres actions relativement moins nécessaires sont exonérés, les comités d'entreprise ont l'impression de ne pas voir reconnaître le côté fortement social des aides financières qu'ils proposent. Pour toutes les raisons exposées, ces sommes devraient être exonérées de cotisations sociales.