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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 216 rect. bis

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes HERMANGE, BRISEPIERRE et GOUSSEAU, MM. LARDEUX et LECLERC, Mme DESMARESCAUX, M. GOURNAC, Mmes LAMURE, GARRIAUD-MAYLAM, KAMMERMANN et MICHAUX-CHEVRY, M. Francis GIRAUD et Mmes MÉLOT et PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 162-39 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les tarifs des soins thermaux pris en charge ; ».

II. L'article L. 162-40 du même code est abrogé.

III. Après l'article L. 162-1-7-1 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé:

« Art. L. 162-1-7-2 - La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un salarié d'un établissement thermal est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation.

« Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

« Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à l'inscription ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel de la République française. »

IV. Au 1° de l'article L. 182-2 du même code, les mots : « et les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 » sont remplacés par les mots : « , les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ; ».

Au 2° du même article, les mots : « à l'article L. 162-1-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 ».

Au dernier alinéa du même article, après la référence : « L. 162-32-1 » est insérée la référence : « L. 162-39 ».

V. Au 1° de l'article L. 182-2-4 du même code, les mots : « et les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 » sont remplacés par les mots : « , les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ».

Au sixième alinéa (2°) du même article, les mots : « à l'article L. 162-1-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 ».

VI. L'article L. 162-41 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention, ses annexes et avenants sont approuvés, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, selon les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 162-15 et entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.

« Les dispositions de l'article L. 162-15-2 s'appliquent à la convention mentionnée à l'article L. 162-39 pour ce qui la concerne. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ».

3° Au dernier alinéa, les mots : « La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « L'Union nationale des caisses d'assurance maladie ».

VII. L'article L. 162-42 du même code est ainsi rédigé:

« Art. L. 162-42. - Les dispositions du I de l'article L. 162-14-2 s'applique à la convention mentionnée à l'article L. 162-39 pour ce qui la concerne.

« L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation nationale représentative des établissements thermaux. A défaut,  il est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. »

VIII. Au 3° de l'article L. 182-2-3 du même code, les mots : « à l'article L. 162-1-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-1-7 et L 162-1-7-2 ».

Objet

 

La convention entre l'assurance maladie et les établissements thermaux devrait être renouvelée en 2007 à l'expiration de la convention thermale. Au cours des discussions qui ont eu lieu cet été, les partenaires ont regretté que les réformes de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie sur les relations entre les professionnels de santé et l'assurance maladie, n'ait pas été appliquée aux relations avec les établissements thermaux. Cette différenciation ne repose sur aucun élément objectif. Dans un souci de simplification et de reconnaissance du rôle du thermalisme, cet amendement propose d'aligner les procédures des établissements thermaux sur celles des autres professionnels de santé.

Ces modifications précisent :

- les modalités de prise en charge des soins thermaux par l'assurance maladie afin de regrouper dans le champ de décision de l'UNCAM la détermination de ces soins ;

- les conditions de négociation et de conclusion de la convention passée avec les établissements thermaux quant à l'identité des signataires de la convention (l'UNCAM), quant au contenu de la convention et quant à la procédure conventionnelle (approbation, reconduction, vide conventionnel...).