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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 386 rect. bis

18 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAFFITTE, PELLETIER, MOULY, de MONTESQUIOU et BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70 BIS


 

Après l'article 70 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :

« Ces échanges de renseignements peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les données échangées sont celles nécessaires aux fins énoncées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. »

II - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 161-1-4 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

«Les organismes de sécurité sociale peuvent notamment se dispenser de solliciter la production de pièces justificatives par le demandeur ou le bénéficiaire d'une prestation lorsqu'ils peuvent obtenir directement les informations ou pièces justificatives nécessaires auprès des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé gérant un service public compétentes, notamment par transmission électronique de données. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces transmissions, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d'une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au service de la prestation concernée. »

III - Il est inséré, après l'article L. 133-5 du code de l'action sociale et de la famille, un article L. 133-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-1. - Lorsqu'elles instruisent les demandes d'admission au bénéfice des prestations régies par le présent code ou qu'elles exercent leurs missions de contrôle et d'évaluation, les autorités attribuant ces prestations échangent, avec les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé gérant un service public, les informations ou les pièces justificatives ayant pour objet d'apprécier la situation des demandeurs ou des bénéficiaires au regard des conditions d'attribution. De même, les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé gérant un service public tiennent ces autorités informées, périodiquement ou sur demande de celles-ci, des changements de situation ou des événements affectant les bénéficiaires et pouvant avoir une incidence sur le versement des  prestations.

« Ces échanges d'informations ou de pièces justificatives peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d'une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives à cette prestation. »

Objet

 

Pour procéder à l'instruction des demandes d'attribution des prestations de sécurité sociale, le Code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que les organismes de sécurité sociale peuvent demander toutes pièces justificatives utiles (article L. 161-1-4 du CSS). Il est précisé que les organismes concernés peuvent se dispenser de cette demande lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition.

A cet égard, l'article L. 114-12 du CSS dispose que les organismes de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et les organismes d'assurance chômage se communiquent entre eux les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants respectifs lorsque ces renseignements :

1º Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;

2º Sont nécessaires à l'information des ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ;

3º Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits, notamment à pension de vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes.

Des dispositions similaires existent pour les prestations d'action sociale régies par le Code de l'action sociale et des familles (CASF). Les articles L. 133-3, L. 232-12 à L. 232-16, L. 262-14 et L. 262-33 du CASF prévoient ainsi que les services compétents pour instruire les demandes de prestations et contrôler leur attribution peuvent demander des informations aux autres personnes publiques ou aux personnes de droit privé chargé d'une mission de service public.

Le présent amendement a pour objet de compléter ces dispositions en indiquant expressément que les échanges d'informations et de pièces justificatives prévus par ces diverses dispositions peuvent prendre une forme dématérialisée. En effet, l'utilisation de procédés électroniques est indispensable pour assurer la rapidité, la fiabilité et l'efficacité de ces échanges.

Par ailleurs, les dispositions proposées prévoient que les traitements informatiques qui se bornent à organiser ces échanges seront soumis seulement à déclaration dès lors qu'ils portent sur des informations et pièces justificatives qui sont d'ores et déjà fixées par les textes relatifs à ces prestations.

Ces dispositions présentent un intérêt certain pour les bénéficiaires de prestations puisque la dématérialisation des échanges d'informations ou de pièces justificatives entre organismes de sécurité sociale et administrations permettra une réduction des délais d'instruction des demandes et dispensera, dans bien des cas, les demandeurs de produire des pièces justificatives.

Les enjeux financiers de cette disposition sont également non négligeables dans la mesure où la mise en place de circuits rapides et fiables d'échanges d'informations entre les divers acteurs du champ social permettra de mieux contrôler les conditions d'attribution des prestations et d'éviter que certaines prestations soient versées pendant des durées assez longues après que la situation de leur bénéficiaire a évolué.