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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 408

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39 TER



Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Dans le premier alinéa du II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé » sont supprimés.
... - Le deuxième alinéa du II de l'article L. 162-22-10 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il apparaît que l'état définitif des charges au titre des soins dispensés l'année antérieure ou le montant des charges constatées au fur et à mesure de l'année en cours n'est pas compatible avec l'objectif de l'année en cours, l'Etat modifie les tarifs des prestations mentionnées au 1º de l'article L. 162-22-6 de manière à garantir son respect dans les conditions prévues au I du présent article. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégories d'établissements et par tarifs de prestations. ».

Objet


Le présent amendement tire les conséquences de la création de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée qui intègre les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé.

Il simplifie le dispositif de mise en œuvre de la régulation infra annuelle des tarifs afférents aux activités de médecine, chirurgie et d'obstétrique compte tenu des modifications apportées par l'Assemblée nationale lors du vote en première lecture du PLFSS pour 2007.

La procédure est simplifiée :

- les différents facteurs d'évolution des charges par activités médicales, notamment les facteurs relatifs aux pratiques médicales et aux besoins de santé de la population dont l'analyse précède la mise en œuvre d'une régulation infra annuelle font partie des éléments dont il est déjà tenu compte dans le cadre de la fixation des objectifs hospitaliers et de la construction tarifaire annuelle. Il n'apparaît donc pas nécessaire de les prendre en compte lors de la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 162-22-10 dont l'objet est de permettre une maîtrise de l'évolution des dépenses d'assurance maladie ;

- la période de référence de l'année en cours pour apprécier le risque de dépassement est définie dans les mêmes termes que celle retenue par les députés pour la régulation des dépenses de SSR et de psychiatrie sous OQN ;

- dans la mesure où l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, au sein duquel les fédérations représentatives des établissements de santé sont représentées, doit être consulté lors de la mise en œuvre de la régulation infra annuelle des tarifs, il n'est donc pas nécessaire, au risque d'alourdir inutilement la procédure, de prévoir une consultation expresse des mêmes fédérations.