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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-140 rect. ter

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de BROISSIA et KAROUTCHI, Mme GOUSSEAU, M. DETCHEVERRY, Mme PROCACCIA, MM. HÉRISSON et BELOT et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


   

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A) Dans l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. Les entreprises qui ont une activité de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.

« II. - 1. Les entreprises mentionnées au 1 doivent répondre aux conditions suivantes :

« a) Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires en matière de distribution, à la commercialisation de programmes audiovisuels ou de formats, originaires de l'Union Européenne, et plus de 60% à la distribution de programmes audiovisuels ou de formats d'expression originale française. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ;

« b) avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85000 euros en matière de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels ou de formats au cours de l'année précédant la demande de crédit d'impôt ;

« c) Respecter la législation sociale.

« III. - 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« a) au titre des dépenses favorisant la meilleure circulation des programmes audiovisuels ou des formats d'expression originale française sur le marché international :

« - les investissements en à-valoir apportés dans le financement des dépenses de production ou des dépenses postérieures à la production de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage, et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes par les sociétés de distribution dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15% de leur capital,

« - les investissements postérieurs à la production de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage, et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes et dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15% de leur capital,

« b) au titre de l'incitation à effectuer des dépenses en France :

« - la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

« c) au titre de la modernisation de l'outil de travail dans un contexte de forte concurrence internationale et du développement et de la qualification de l'emploi :

« - les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues,

« - les dépenses liées aux investissements informatiques pour les suivis administratifs et comptables des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants-droit,

« - les dépenses liées à la formation professionnelle, à savoir : dépenses liées à la formation aux fonctions ''marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels ».

« IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt obtenu ne peut avoir pour effet de porter à plus de 50 % le montant total des aides publiques accordées au titre des dépenses précitées.

« V - Le crédit d'impôt calculé au titre des dépenses précitées ne peut excéder 66 000 euros par exercice fiscal.   

« VI. - Le dispositif objet du présent article, est applicable aux dépenses effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

B) Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droit prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à l'instauration d'un crédit d'impôt à la distribution audiovisuelle.

Les entreprises de distribution audiovisuelle constituent un maillon stratégique majeur pour la filière audiovisuelle de notre pays.

La mise en œuvre d'un crédit d'impôt distribution limité à des dépenses qui ne font pas l'objet d'autres soutien aurait un effet de levier important sur la capacité de ces entreprises à :

- moderniser leur outil de travail pour répondre aux nouveaux enjeux des marchés audiovisuels, et accroître leur compétitivité sur les marchés internationaux;

- améliorer la formation professionnelle en phase avec les évolutions technologiques ;

- maintenir et développer les emplois directs et indirects en France en freinant les délocalisations des activités de post production qui les concernent;

- participer pleinement à une exploitation et à une circulation optimales des œuvres audiovisuelles en France et à l'international, et à s'inscrire ainsi dans la défense et l'essor de notre diversité culturelle.

Cet amendement vise ainsi à soutenir à la fois l'exportation des oeuvres audiovisuelles, la compétitivité des entreprises françaises de distribution audiovisuelle, l'ensemble de la filière de production de programmes et l'emploi dans notre pays.