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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-199

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 7 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par un coefficient. Ces dispositions s'appliquent :

« 1° Jusqu'en 2007, aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

« 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;

« 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006.

« 4º Aux revenus soumis à l'évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et suivants.

« Le coefficient s'appliquant aux revenus figurant au 1° est de 1,20 au titre des revenus de 2006 et de 1,10 au titre des revenus de 2007 ; le coefficient s'appliquant aux revenus et charges figurant aux 2°, 3° et 4° est de 1,25 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'abaissement progressif du coefficient s'appliquant aux revenus des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la réforme de l'impôt sur le revenu voté en loi de finances pour 2006, il est prévu de neutraliser l'intégration de l'abattement de 20 % (article 76 LFI 2006) dans le nouveau barème (article 75 LFI 2006) :

- en supprimant bien sûr l'abattement de 20 % pour les revenus qui en bénéficiaient, c'est à dire les traitements et salaires et les revenus des professionnels adhérents à un centre de gestion agréé ;

- et en majorant les revenus exclus du bénéfice de l'abattement. Cette solution a été notamment retenue pour les professionnels non adhérents à un centre de gestion agréé, auxquels il doit être appliqué un coefficient de majoration de 1,25 pour aboutir à une exacte neutralisation.

Le présent amendement propose cependant de supprimer progressivement le coefficient de majoration appliqué pour non adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. En effet :

- la décision d'adhérer ne doit pas être motivée par un avantage fiscal, mais par la qualité des services rendus par les organismes agréés ;

- l'application du coefficient de majoration revient à présumer la fraude ;   

- en outre, l'application d'une majoration uniforme de 25 % aboutit à une correction excessive pour la part des revenus, perçus à compter de 2006,  qui excéderait l'ancien plafond de 120.100 euros.

En effet, jusqu'en 2005, cette part de revenu était toujours exclue du bénéfice de l'abattement. Il s'ensuit donc, aujourd'hui, un « désavantage comparatif » nouveau pour les contribuables non-adhérents. On parviendrait à une équivalence de traitement par rapport à la situation antérieure à la réforme de 2006 en plafonnant la majoration de 25 % (au quart du plafond de l'abattement, soit 30.025 euros). Toutefois, la mise en place d'un « plafond fantôme » lié à la disparition de l'abattement de 20 % ne serait pas satisfaisante au regard de l'esprit de simplification qui doit inspirer la réforme fiscale.

Ainsi, une réduction progressive du coefficient de majoration, qui serait fixé à 1,20 en 2006, puis à 1,10 en 2007, et sa suppression à partir de 2008, répondraient, dans un esprit de simplification, à un triple souci d'équité, car :

- elle apporterait un surcroît de légitimité aux centres de gestion et aux associations agréés ;

- elle ferait cesser une quasi-présomption de fraude, offensante et pénalisante pour les contribuables concernés ;

- elle n'accroîtrait pas le « désavantage comparatif » pour non adhésion.