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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-27 rect. ter

27 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-8 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



I.- Compléter le 2° du A du I de l'amendement n° 8 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. »

II.- Compléter le du B du I de l'amendement n° 8 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dons versés à d'autres fondations ou associations, reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget, dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. »

III.- Après le B du II de l'amendement n° 8, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Il est inséré, après l'article L. 143-14, un article L. 143-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-15 .- Lorsqu'elles subventionnent des travaux mentionnés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts ou au 1), f) de l'article 238 bis du même code, les fondations ou associations reconnues d'utilité publique visées à ces articles concluent avec les propriétaires des monuments concernés des conventions qui, rendues publiques dès leur signature, doivent respecter les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 143-2-1, sous réserve de remplacer les mots « la Fondation du patrimoine » par les mots « la fondation ou l'association ».

Objet

 

L'article additionnel proposé est excellent dans ses principes, et clarifie la situation.
La Fondation du patrimoine a été créée essentiellement pour s'occuper du patrimoine non protégé, et cette priorité est rappelée par l'article L. 143-2 du Code du patrimoine. Le patrimoine non protégé constitue d'ailleurs un champ immense. Cette fondation a également entrepris, et on ne peut que l'en louer, d'aider les églises appartenant aux collectivités locales. Ses missions actuelles sont déjà très conséquentes. Il se peut dans ce contexte, que sa montée en puissance sur la nouvelle mission que lui confie l'amendement de la commission des finances relative au mécénat en faveur des monuments privés classés ou inscrits,ne soit un peu difficile dans un tout premier temps.
L'aide apportée aux monuments est soumise à des règles rigoureuses, dès lors que le classement de ces monuments ou leur inscription à l'inventaire établit qu'ils présentent un intérêt général. De même, les associations qui interviennent dans ce domaine sont dans la majorité des cas déclarées d'utilité publique.
Il importe donc que des fondations et associations reconnues d'utilité publique à vocation culturelle autres que la Fondation du patrimoine, en attendant qu'elle ait acquis une stature suffisante, puissent intervenir dans les mêmes conditions que la Fondation du patrimoine et en observant les mêmes règles.
A juste titre, l'article additionnel proposé assortit d'une série de précautions les conventions que la Fondation du patrimoine passera avec les propriétaires de monuments historiques classés ou inscrits à l'Inventaire. Il convient de prendre les mêmes précautions pour celles que passeront les autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique.