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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-34

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 752 du code général des impôts est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En application de l'article 752 du code général des impôts, les valeurs mobilières dont le défunt a eu la propriété dans l'année précédant le décès sont supposées dépendre de la succession. Il n'est pas toujours aisé de rapporter la preuve de la destination du prix de cession de ces valeurs, la gestion d'un portefeuille étant marquée par de fréquentes cessions.

La loi du 23 juin 2006 a introduit de nouvelles libéralités, donations résiduelles et graduelles, dont il résulte que dorénavant le patrimoine du défunt pourra de son vivant comprendre des valeurs mobilières et biens divers, qui ne dépendront pas de sa succession, puisque devant revenir à un tiers désigné aux termes de l'acte constitutif initial de la donation.

La présomption visée à l'article 752 du code général des impôts n'est donc pas plus adaptée à l'environnement nouveau créé par la loi précitée.