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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-43

22 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 776 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Le rapport et la réunion fictive des biens donnés en application de l'article 1078-9 du code civil ne donnent pas lieu à taxation au titre des droits de mutation à titre gratuit. La donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 du code civil est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

La donation-partage transgénérationnelle créée par la loi du 23 juin 2006 permet à un grand-père de donner des biens à ses petits-enfants avec le consentement de son fils.

L'article 1078-9 alinéa 1er, à seule fin de parvenir à l'égalité des biens ayant vocation à revenir à tous les descendants d'un enfant renonçant aux termes d'une donation, prévoit que « les biens reçus de l'ascendant sont traités comme si leur bénéficiaire les tenait de leur auteur direct ».

La réincorporation des biens donnés par le grand-père dans la succession de son fils, soit par la voie du rapport (art. 1078-9 al.2), soit par la voie de la réunion fictive (art. 1078-9 al. 3) ne répond qu'à de simples exigences liquidatives destinées à maintenir l'égalité entre les descendants de l'enfant de la génération intermédiaire. Elle n'a pas pour conséquence d'établir une libéralité nouvelle, qu'aurait consentie le père à ses enfants.

La seule donation taxable est celle réalisée entre le grand-père et ses petits-enfants.