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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-44

22 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 788 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Le cantonnement visé à l'article 1002-1 et au deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil ne constitue pas une libéralité et n'est pas taxable au titre des droits de mutation à titre gratuit. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

La loi du 23 juin 2006 a élargi dans deux situations (articles 1002-1 et 1094-1, alinéa 2, Code civil) les possibilités pour le légataire ou le conjoint survivant donataire de cantonner son émolument à une partie des biens reçus. Cette opération permet à son bénéficiaire, s'il le souhaite, de ne recevoir qu'une partie seulement des biens dont il a été disposé en sa faveur.

Le texte précise que ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite, selon le cas, par le légataire ou par le donataire aux successibles. Cette opération qui ne constitue qu'une modalité de l'option successorale, ne saurait donc être assimilée à une renonciation emportant transfert de propriété entre la personne cantonnant son émolument et le bénéficiaire du cantonnement.