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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-45

22 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 751 du code général des impôts est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes de l'article 751 du code général des impôts, sont réputés faire partie de la succession de l'usufruitier les biens lui appartenant en usufruit, lorsque la nue-propriété appartient à un héritier présomptif, même exclu par testament, ou à une personne réputé interposée, sauf démembrement résultant d'une donation régulière.

Or le démembrement de propriété n'est pas constitutif d'une fraude, même lorsqu'il n'a pas été constitué aux termes d'une donation. Les opérations ne sont pas rares dans lesquelles chacun des parents et enfants acquitte une quote-part du prix d'acquisition d'un bien, celle incombant aux parents étant utilisée à l'acquisition de l'usufruit pour leur servir de résidence. Acquérir les biens en indivision ne répondrait pas à l'objectif recherché.

Au surplus, l'article 1078-4 alinéa 1er nouveau, introduit par la loi du 23 juin 2006, admet que les renonciations à concourir à une donation, pour être représenté par ses descendants, portent désormais sur « tout ou partie » des biens donnés. Cette renonciation peut dès lors porter sur une quotité en pleine propriété ou sur des droits démembrés. Nulle restriction ne figure dans la loi. Ainsi, à l'occasion d'une donation ou d'une donation partage, un enfant pourra renoncer à la nue-propriété au profit de ses descendants, recueillant seulement l'usufruit des biens transmis.

L'article 751 du Code général des impôts ne semble donc plus pouvoir être maintenu en sa rédaction actuelle, à raison de ces nouvelles libéralités. Aux termes de ce texte, sont réputés faire partie de la succession de l'usufruitier les biens lui appartenant en usufruit, lorsque la nue-propriété appartient à un héritier présomptif, même exclu par testament, ou à une personne réputée interposée, sauf démembrement résultant d'une donation régulière. Or dans le cas visé ci-dessus le démembrement ne résultera pas d'une donation consentie par l'usufruitier au nu-propriétaire.