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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-53 rect. quater

24 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GIROD et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 775 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 775 bis. - Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession les rentes et indemnités, versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier le régime fiscal des indemnités et rentes versées en réparation de maladies ou d'accidents. Aux termes de l'article 885 K du code général des impôts, les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou une maladie sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires en matière d'ISF. Tel n'est pas le cas en matière de droits de succession où seule une liste circonscrite de maladies ouvre droit à exonération. Il y a là assurément quelque chose de choquant, s'agissant de personnes dont la longévité est mise en cause ou dont le pronostic vital est engagé. Plutôt que d'ouvrir le « bénéfice » de cette liste au cas par cas, selon des critères qui n'apparaissent pas toujours clairement aux yeux des victimes d'accidents ou de maladies, il est proposé d'aligner le régime fiscal, en droits de succession, des rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie, sur celui existant en matière d'ISF, qui paraît plus réaliste.