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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-54 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. GIROD et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 1 ter l'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La non perception de loyers qui auraient pu être tirés d'un logement, mis à disposition ou mis à bail en réhabilitation, au profit d'un organisme sans but lucratif défini au premier alinéa, en vue de la réalisation de son objet social, constitue un abandon exprès de revenu ou de produit ouvrant droit à la réduction d'impôt visé au 1. »

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le législateur reconnaît qu'un abandon exprès de revenu ou de produit ouvre droit à réduction d'impôt au titre des dons effectués aux associations. L'instruction fiscale visant à appliquer l'article 200 du code général des impôts considère en conséquence que la mise à disposition d'un local constitue un abandon exprès de revenu, mais exclut de sa définition du terme « local » les logements. Or, pour certaines associations qui favorisent le logement des personnes en difficulté, la mise à disposition de logements par des particuliers, ou la conclusion de baux à réhabilitation, constitueraient un important levier d'action, aujourd'hui limité par l'interprétation restrictive de l'administration fiscale d'une disposition législative pourtant claire : un abandon de revenu est un don fiscalement déductible.

Il est donc proposé de préciser l'article 200 du code général des impôts en rappelant que la non perception de loyers qui auraient pu être tirés d'un logement, mis à disposition ou mis à bail en réhabilitation, est bien un don. Pour éviter tout abus ( ?), il est proposé de limiter le dispositif aux associations qui oeuvrent en faveur des personnes en difficulté, dès lors que la mise à disposition d'un logement ou un bail à réhabilitation permet la réalisation de leur objet social.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.